Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur KOCH X..., demeurant à Paris (14e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société anonyme EUROCOM ELECTRONIC, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1986), qu'engagé le 1er septembre 1976, en qualité de voyageur représentant placier (VRP), par la société Eurocom Electronic, M. Y... a donné par écrit sa démission, le 1er juin 1981 ; que le même jour, il a dénoncé cette démission également par écrit ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, et d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la circonstance que le VRP ait dénoncé, le jour même, la démission qu'il venait de donner, n'excluait pas qu'il ait eu réellement l'intention de démissionner, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. Y... avait librement donné sa démission parce qu'il l'estimait favorable à ses intérêts, a procédé à la recherche invoquée ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de commissions et d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant par une référence vague à des pièces dont elle ne précise ni la date, ni l'origine, ni les termes et qui ne sont pas analysées dans les conclusions des parties, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler qu'elle n'en avait pas dénaturé le contenu ; qu'elle a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que le retard apporté par un salarié à réclamer son dû n'a pas pour conséquence de le priver de son droit à en obtenir le paiement ; que la cour d'appel qui a retenu que M. Y... pouvait contrôler en permanence les modalités de calcul de sa rémunération, que cependant il avait attendu le 5 mai 1981 pour contester le montant des commissions qui lui avaient été versées depuis 1976, a violé l'article L. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'une dénaturation des pièces n'étant pas invoquée, le moyen, dans sa première branche, est inopérant ; Attendu, d'autre part, que dans sa seconde branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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