Texte intégral
RIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/06460 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHKS
Jugement du : 26 Septembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 26/09/2024
grosse à
Me Lynda LETTAT-OUATAH - 189
CPAM 69
expédition à
Me Audrey BENSOUSSAN - 2150
FGAO
signification envoyée le 26/09/24
à : [H] [O]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) [Adresse 4]
régulièrement avisée par lettre recommandée avec avis de réception
ET :
Monsieur [J] [T] [R], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [G] [E]
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Monsieur [Y] [T] [R] (MINEUR) ayant pour représentant légaux M.[J] [T] [R] et Mme [C] [W], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Monsieur [L] [T] [R] (MINEUR) ayant pour représentant légaux M.[J] [T] [R] et Mme [C] [W], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Monsieur [F] [T] [R] (MINEUR)ayant pour représentant légaux M.[J] [T] [R] et Mme [C] [W], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
ET
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150 (absente à l’audience du 23 Mai 2024)
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 25 juin 2021 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [O] a été condamné pour les faits de blessures involontaires par conducteur commis le 3 juillet 2020 au préjudice de Monsieur [J] [T] [R]
Les constitutions de partie civile de Monsieur [J] [T] [R] et de Madame [C] [W], en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [Y] [L] et [F] [T] [R] (ci-après les consorts [T] [R]) ainsi que celle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ont été reçues et Monsieur [O] a été déclaré entièrement responsable de leurs préjudices.
Par ordonnance contradictoire du 2 juillet 2021, le Juge délégué statuant sur intérêts civils a :
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
- condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [J] [T] [R] une provision de 20 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
- déclaré le jugement commun et opposable à la C.P.A.M.
- condamné Monsieur [O] à payer aux consorts [T] [R] la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
- renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, les consorts [T] [R] demandent au Tribunal :
∙ de condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [T] [R] les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
1 519,02
Euros
∙ Frais Divers
1 755,95
Euros
∙ Assistance par Tierce Personne temporaire
18 800,76
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
3 979,03
Euros
∙ Incidence Professionnelle
48 262,96
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
6 507,60
Euros
∙ Souffrances Endurées
20 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
8 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
70 558,13
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
13 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
5 000,00
Euros
∙ de condamner Monsieur [O] à payer à Madame [W] les sommes de :
- 10 000,00 Euros au titre du préjudice d’affection
- 8 000,00 Euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
∙ de condamner Monsieur [O] à payer à [Y] [L] et [F] [T] [R] les sommes de :
- 8 000,00 Euros chacun au titre du préjudice d’affection
- 6 000,00 Euros chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence,
∙ de dire que le jugement produira intérêts au double du taux légal à compter du 23 juin 2023 en application de l’article L 211-9 du Code des Assurances
∙ de déclarer le jugement commun au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, à la C.P.A.M. et à la mutuelle PACIFICA.
∙ de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision
∙ de condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ de condamner Monsieur [O] dépens qui comprendront le coût de l’expertise et seront distraits au profit de leur avocat.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer les sommes de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 70 539,03 Euros
∙ indemnités journalières : 23 086,33 Euros
∙ rente accident du travail : 64 245,64 Euros,
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Monsieur [O] n’a pas comparu sur intérêts civils.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [O] a été condamné pour les faits de blessures involontaires par conducteur commis le 3 juillet 2020 au préjudice de Monsieur [J] [T] [R] et a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis.
Il est tenu de les indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
Il appartient aux parties civiles de rapporter la preuve de leurs préjudices en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
À la lecture des pièces produites et des conclusions des parties civiles, il s’avère que la Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a payé la provision allouée, a été mis en cause et son médecin conseil a participé à l’expertise, bien que cela n’ait pas été indiqué au Tribunal lors des audiences de renvoi.
SUR L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [J] [T] [R]
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Arrêts de travail :
- du 08/07/2020 au 22/04/2021
- reprise à temps partiel du 23/04/2021 au 29/06/2021
- arrêt du 26/07/2021 au 23/08/2021
- reprise à temps partiel du 24/08/2021 au 07/11/2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
- du 03/07/2020 au 05/08/2020
- 18 au 19/09/2020
- 05/01/2021
- 14 au 15/09/2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 60 % :
- du 06/08/2020 au 07/10/2020
- du 06/01/2021 au 21/01/2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 08/10/2020 au 04/01/2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % :
- du 22/01/2021 au 23/04/2021
- du 16/09/2021 au 07/10/2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 24/04/2021 au 13/09/2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 08/10/2021 au 07/11/2021
- Consolidation médico-légale : le 8 novembre 2021
- Déficit Fonctionnel Permanent : 12 %
- Souffrances Endurées : 4 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 3 juillet 2020 au 4 janvier 2021
- Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
- Préjudice d’Agrément : les sports pratiqués antérieurement sauf moto loisir et natation
- Préjudice professionnel : gêne positionnelle avec gêne à Ia station debout prolongée (tabouret), position à genou et accroupi impossible, sans élément du service de santé au travail retenant un aménagement de poste mais avec mise à disposition et adaptation spontanée alléguée de la part de son employeur
- Dépenses de Santé Futures : pansements quotidiens de protection de la zone de greffe cutanée
- Assistance par Tierce Personne :
- du 06/08/2020 au 07/10/2020 : 4 h / jour
- du 08/10/2020 au 04/01/2021 : 3 h / jour
- du 06/01/2021 au 21/01/2021 : 4 h / jour
- du 22/01/2021 au 23/04/2021 : 1,5 h / jour
- du 24/04/2021 au 13/09/2021 : 2 h / semaine
- du 16/09/2021 au 07/10/2021 : 3 h / jour
- du 08/10/2021 au 07/11/2021 : 2 h / semaine
- risque d’aggravation : risque d'arthrose précoce et de douleurs projetées et risque d'altération cutanée au niveau de la greffe.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M., partie civile subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef de Monsieur [T] [R] soit :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 70 539,03 Euros
∙ indemnités journalières : 23 086,33 Euros
∙ rente accident du travail : 64 245,64 Euros,
- arrérages échus au 13 septembre 2023 : 392,29 Euros
- arrérages à échoir après capitalisation : 63 853,35 Euros
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [T] [R] de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Les victimes sont en droit d’obtenir une indemnité actualisée à la date du jugement pour leurs préjudices patrimoniaux.
Cette actualisation permet de compenser la perte due à l'inflation entre la date d'engagement de la dépense et la date du jugement.
Il sera retenu comme valeur d’actualisation l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages hors tabac de janvier de chaque année concernant l’indemnisation des dépenses, et le montant du SMIC de janvier de chaque année concernant les partes de revenus.
Les calculs seront effectués sur la base de l’indice 2023 comme demandé, et l'actualisation correspond donc au calcul suivant :
(dépense à charge) x [ (indice 2023) / (indice année dépense) ],
avec les indices suivants :
JANVIER
INSEE
SMIC net
2019
102,67
1 204,19
2020
103,94
1 218,60
2021
104,24
1 230,60
2022
107,30
1 269,02
2023
113,86
1 353,07
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
En ce qui concerne les soins infirmiers (1 251,30 Euros), le relevé de factures produit ne permet pas de déterminer la part éventuellement restée à charge de Monsieur [T] [R], étant relevé que la créance de la C.P.A.M. comporte des fais médicaux pour un montant élevé (2 425,12 Euros).
Cette demande sera rejetée.
Monsieur [T] [R] justifie avoir conservé différents frais à sa charge :
- pharmacie en 2020 : 32,00 Euros soit [32,00 x (113,86 /103,94) =] 35,05 € après actualisation en 2023
- ostéopathe en 2021 : 60,00 Euros, soit [60,00 x (113,86 / 104,24) =] 65,54 € après actualisation en 2023
- total : 100,59 Euros.
Le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 - Frais Divers
■ Honoraires de médecin conseil
Monsieur [T] [R] justifie avoir acquitté en 2022 une facture de 850,00 Euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise.
■ Frais de parking
Monsieur [T] [R] verse les tickets de parking de l’hôpital pour un total de
- 63,90 € en 2020 soit [63,90 x (113,86 / 103,94) =] 69,99 € après actualisation en 2023
- 4,10 € en 2021 soit [4,10 x (113,86 / 104,24) =] 4,48 € après actualisation en 2023
- total : 74,47 Euros.
■ Frais kilométriques
Madame [W] est allée voir son conjoint à l’hôpital tous les jours avec la voiture de la famille, ce qui représente 34 km aller-retour pendant 34 jours.
Monsieur [T] [R] produit le certificat d’immatriculation attestant d'une puissance de 6 CV fiscaux.
Sur la base du barème fiscal 2020, pour éviter une double actualisation avec l’application du barème 2023 comme demandé, il sera alloué la somme de :
(34 km x 34 j =) 1 156 km x 0.568 = 656,61 Euros, soit après actualisation une somme de [656,61 x (113,86 / 103,94) =] 719,28 Euros.
■ Assistance par Tierce Personne temporaire
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
- du 06/08/2020 au 07/10/ 2020 et du 06/01/2021 au 21/01/2021 :
79 j x 4 h x 17 € = 5 372,00 €
- du 08/10/2020 au 04/01/2021 et du 16/09/2021 au 07/10/2021 :
111 j x 3 h x 17 € = 5 661,00 €
- du 22/01/2021 au 23/04/2021 :
92 j x 1,5 h x 17 € = 2 346,00 €
- du 24/04/2021 au 13/09/2021 et du 08/10/2021 au 07/11/2021 :
(174 / 7) x 2 h x 17 € = 845,14 €
- total : 14 224,14 Euros.
■ Total du poste
Le total du poste Frais Divers est donc de (850,00 + 74,47 + 719,28 + 14 224,14 =) 15 867,89 Euros.
1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
L’accident de Monsieur [T] [R] est constitutif d’un accident du travail (trajet) et a été pris en charge à ce titre.
Il convient de calculer la perte de revenus jusqu’à la consolidation médico-légale qui correspond à la reprise du travail à temps plein.
En 2019, Monsieur [T] [R] a perçu 18 889,00 Euros de revenus.
Il aurait donc dû percevoir, après actualisation sur la base du SMIC , les sommes de :
- 18 889 € x (1 218,60 / 1 204,19) = 19 115,04 € en 2020,
soit (19 115,04 x 190/366 j =) 9 923,11 € pendant son arrêt de travail
- 19 115,04 € x (1 230,60 / 1 218,60) = 19 303,27 € en 2021
soit (19 303,27 x 311/365 j =) 16 675,88 € pendant son arrêt de travail
- total : 26 598,99 €.
Il a perçu :
- revenus : 3 826,79 €
- indemnités journalières : 23 086,33 €, soit 20 846,96 € après déduction de la CSG et de la CRDS (9,70 %)
- total : 24 673,75 €.
La perte de revenus restée à charge de Monsieur [T] [R] est donc de
(26 598,99 - 24 673,75 =) 1 925,24 €, soit après actualisation de la perte en 2023 comme demandé :
1 925,24 x (1 269,02 / 1 230,60) = 1 985,35 €
1 985,35 x (1 353,07 / 1 269,02) = 2 116,84 €
Le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 - Pertes de Gains Professionnels Futurs
L’expert a indiqué que Monsieur [T] [R] avait repris ses activités à un poste équivalent sans restriction mais avec des adaptations de poste, ne retenant pas d'inaptitude à son métier ou à son poste.
Monsieur [T] [R] qui était mécanicien moto indique qu'il a cependant été contraint de changer de travail et d'employeur, exerçant désormais comme chauffeur-livreur, ce qui a entraîné une basse de ses revenus.
Or, d'une part une attestation de son employeur de l'époque précise qu'il a été mis à sa disposition un tabouret et un pont élévateur, et que le travail est organisé de façon à ce qu'il n'ait ps à manipuler de charges lourdes, avec mise à disposition de chariots à roulettes pour déplacer les motos.
D'autre part, il ne justifie pas des motifs de fin de son emploi initial (démission, licenciement pour inaptitude...).
La demande à ce titre sera donc rejetée.
1-2-2 - Incidence Professionnelle
L’expert a indiqué que Monsieur [T] [R] avait repris ses activités à un poste équivalent sans restriction mais avec des adaptations de poste, ce qui est confirmé par une
Nonobstant l'absence d'imputabilité du changement de métier, il n'est reste pas moins que Monsieur [T] [R] conserve, du fait de ses séquelles et de son Déficit Fonctionnel Permanent, une pénibilité accrue, des douleurs, et des restrictions positionnelles avec la nécessité de quelques aménagements de poste le cas échéant, ce qui entraîne également une petite dévalorisation sur le marché du travail.
Il avait 35 ans à la date de consolidation.
Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de travail restant avant l'âge auquel Monsieur [T] [R] pourra prendre sa retraite, son préjudice sera évalué à 36 000,00 Euros.
Il convient d'en déduire la rente accident du travail.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [T] [R] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 39 j x 28 € = 1 092,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 60 % : 79 j x 28 € x 60 % = 1 327,20 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 89 j x 28 € x 50 % = 1 246,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : 114 j x 28 € x 40 % = 1 276,80 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 143 j x 28 € x 25 % = 1 001,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 31 j x 28 € x 15 % = 130,20 Euros
∙ Total : 6 073,20 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7.
Monsieur [T] [R] qui circulait à moto a été percuté par la voiture de Monsieur [O].
Il a notamment présenté des os propres du nez, de l’os vomérien, du bassin, de la jambe gauche et de la cheville gauche, outre un pneumothorax.
Il a subi deux interventions chirurgicales pour la pose de matériel d’ostéosynthèse, puis deux autres pour son ablation.
Il a présenté une nécrose cutanée du talon qui a nécessité une greffe de peau
Il a subi une immobilisation de sa jambe (45 jours) puis s’est déplacé en fauteuil roulant et déambulateur (90 jours).
Il a effectué de très nombreuses séances de kinésithérapie.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 15 000,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 pendant 6 mois.
Monsieur [T] [R] a notamment été blessé au visage.
Il a porté un fixateur externe à la jambe et a subi une auto-greffe de peau avec un prélèvement à la cuisse.
Il s’est déplacé en fauteuil roulant puis avec des béquilles, ce qui constitue également une atteinte à l’image corporelle.
Toutefois, ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à la victime la somme de 1 000,00 Euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [T] [R] conserve un taux d’incapacité de 12 %.
Il chiffre ce poste de préjudice en procédant à la capitalisation viagère d’une indemnité journalière.
Or, cette méthodologie permettant d'actualiser pour l'avenir la valeur des dépenses ou rentes futures, alors que le poste Déficit Fonctionnel Permanent s'évalue à la date de consolidation médico-légale, en prenant pour cela en compte l'âge de la victime (plus elle est jeune, plus la valeur du point est élevée) et le taux de déficit fixé par l’expert en fonction des séquelles précises, ce qui permet bien une individualisation.
Il n'y a donc pas lieu à capitalisation.
Monsieur [T] [R] était âgé de 35 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 300,00 Euros le point, tenant compte des trois éléments composant le Déficit Fonctionnel Permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente et troubles dans les conditions d'existence), soit : (2 300 x 12 =) 27 600,00 Euros.
2-2-2 - Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L'expert ne donne qu'un avis médical quant à la possibilité d'exercer une activité, mais il se fonde seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu'il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
L’expert a considéré qu’il y avait un Préjudice d’Agrément pour les sports pratiqués antérieurement sauf pour la moto de loisir et la natation.
Monsieur [T] [R] verse aux débats des attestations de ses proches et amis confirmant qu’il pratiquait des activités de loisirs nombreuses qu’il a dû abandonner ou restreindre dans leur durée ou leur intensité (VTT, ski, randonnée, footing, skateboard...).
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 8 000,00 Euros.
2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7.
Monsieur [T] [R] conserve des cicatrices de ses blessures à la jambe, des fixateurs externes, ainsi que de la greffe et de la zone de prélèvement du greffon de peau.
Il présente également une petite cicatrice avec une légère bosse sur le nez.
Il peut être alloué à ce titre une somme de 3 500,00 Euros.
La provision de 20 000,00 Euros allouée a été réglée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de Monsieur [J] [T] [R] sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
70 639,62
Euros
Part organisme social
Part victime
70 539,03
100,59
*
Frais Divers
15 867,89
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
25 203,17
Euros
Part organisme social
Part victime
23 086,33
2 116,84
*
Incidence Professionnelle
36 000,00
Euros
36 000,00
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
6 073,20
Euros
*
Souffrances Endurées
15 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
27 600,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
8 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
3 500,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
208 883,88
Euros
Organisme social
Victime
129 625,36
79 258,52
provision
- 20 000,00
solde
59 258,52
Monsieur [O] sera donc condamné à payer à Monsieur [J] [T] [R] la somme de 59 258,52 Euros et à la C.P.A.M. celle de 129 625,36 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Monsieur [T] [R] demande l’application de la sanction du doublement des intérêts en application de l’article L 211-9 du Code des Assurances.
Or, ce texte sanctionne l’assureur qui n’a pas respecté la procédure d’offre et ses délais.
Il n’est pas applicable au responsable de l’accident.
Monsieur [T] [R] sera débouté de cette demande.
SUR L’INDEMNISATION DES VICTIMES PAR RICOCHET
Le préjudice d’affection
La gravité des blessures, la durée de l’hospitalisation et de la rééducation ont nécessairement causé à ses proches un préjudice moral à la vue des souffrances endurées par la victime.
Il sera en conséquence alloué à Madame [W] une somme de 5 000,00 Euros à ce titre et à chacun des enfants une somme de 3 000,00 Euros.
Les troubles dans les conditions d’existence
Le retour à domicile de la victime qui était alors en fauteuil roulant, avec les aménagements provisoires que cela nécessité, d’un point de vue matériel et organisationnel, et qui restait dépendante des aides de ses porches a entraîné un trouble dans les conditions d’existence de sa famille.
En outre, Monsieur [T] [R] ne peut plus participer à l’intégralité des activités sportives ou de loisirs de la famille du fait du Préjudice d’Agrément retenu.
Toutefois, il ne conserve pas de grave handicap.
Dès lors, les troubles dans les conditions d’existence seront indemnisés à hauteur de 3 000,00 Euros pour son épouse et de 1 200,00 Euros pour chacun de ses trois enfants.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie civile, la décision lui étant commune de droit.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a régulièrement été avisé par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception de la tenue de l’audience sur intérêts civils du 9 novembre 2023.
Le jugement lui sera donc déclaré opposable en application de l’article R 421-15 du Code des Assurances.
Monsieur [T] [R] ne justifie pas avoir appelé en cause sa mutuelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun à la Mutuelle PACIFICA.
Il convient de condamner Monsieur [O] à payer aux consorts [T] [R] la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 1 500,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 191,00 Euros (arrêté du 18 décembre 2023).
S’agissant d’une procédure pénale sur intérêts civils, l’exécution provisoire n’est pas de droit.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées en application de l’article 464 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
La distraction des dépens ne peut être accordée, étant réservée aux procédures dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.
En conséquence, les consorts [T] [R] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner leur adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [O],
Condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [J] [T] [R] la somme de 59 258,52 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision déduite ;
Condamne Monsieur [O] à payer à Madame [C] [W] la somme de 8 000,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne Monsieur [O] à payer à [Y] [L] et [F] [T] [R], mineurs représentés par leurs parents Monsieur [J] [T] [R] et Madame [C] [W], la somme de 4 200,00 Euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne Monsieur [O] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 129 625,36 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [J] [T] [R] , outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne Monsieur [O] à payer aux consorts [T] [R] la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Dit que le jugement sera opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [O] à rembourser à Monsieur [J] [T] [R] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT