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Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-13.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.643

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CEE Trans, dont le siège social est à Via Roncioni, 676971 Prato (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1 / de la société de transports Mazinter, dont le siège social est ... (Tarn), 2 / de la société anonyme Senat, dont le siège social est ... (Tarn), défenderesses à la cassation ; La société de transports Mazinter, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CEE Trans, de Me Le Prado, avocat de la société de transports Mazinter, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Mazinter que sur le pourvoi principal formé par la société CEE Trans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Senat a chargé la société de transports Mazinter (société Mazinter) d'un transport terrestre de France en Italie et de n'effectuer la livraison de la marchandise que contre remise, par le destinataire, d'une attestation bancaire de paiement irrévocable de la Banca Toscana à Florence ; que le transitaire, la société CEE Trans, a effectué la livraison en contrepartie d'une simple copie d'attestation émanant d'une banque autre que celle prévue par l'expéditeur ; que le destinataire ne s'étant pas acquitté du prix de la marchandise, la société Senat a assigné en paiement de ce prix d'un montant de 475 476,62 francs, la société Mazinter ; que celle-ci a appelé en garantie la société CEE Trans ; que celle-ci a récupéré une partie de la marchandise et a offert à la société Senat de la lui restituer ; que cette dernière société a refusé l'offre qui lui était faite ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : Attendu que la société CEE Trans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Mazinter de toutes les condamnations mises à sa charge, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société CEE Trans, transitaire, avait seulement pour obligation de respecter les instructions reçues ; que l'arrêt attaqué a constaté que la société Mazinter ne lui avait pas transmis les instructions concernant la nécessité d'obtenir du destinataire l'original des documents bancaires ; que, dès lors, il ne pouvait retenir la responsabilité de la société CEE Trans à qui une simple copie avait été remise ; qu'en admettant le contraire, l'arrêt a violé, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a condamné la société CEE Trans à garantir le voiturier de la totalité de la condamnation prononcée contre lui à raison de la négligence dont ce dernier avait fait preuve en acceptant de livrer les marchandises sans remise en contrepartie de l'original des documents bancaires après avoir aussi relevé à l'encontre de la société Mazinter, qui n'avait pas répercuté au transitaire les instructions données par l'expéditeur, une faute à l'origine de dommage subi par celui-ci ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions de leur auteur sont fondées ; que l'arrêt relève que la société CEE Trans, intimée, qui n'avait pas comparu devant les premiers juges, n'a déposé aucune conclusions en dépit de l'injonction qui lui en a été faite ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, en ses deux branches, irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident : Attendu que la société Mazinter fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable du préjudice subi par la société Senat et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les constatations de l'arrêt attaqué sont exclusives de toute relation de causalité entre le préjudice allégué par la société Senat et le fait retenu à la charge de la société Mazinter ; que le défaut de communication au transitaire du nom de la banque a, en effet été sans incidence sur la survenance du préjudice qui n'a été rendu possible que parce que la société CEE Trans, qui n'a pas été désignée par la société Mazinter, a accepté de livrer sans disposer de l'original de l'attestation de paiement ; que la cour d'appel, en retenant la responsabilité de la société Mazinter à l'égard de la société Senat, a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de la CMR et les articles 1147 et 1151 du Code civil, et sans mettre à la charge de la société Mazinter un préjudice non lié à son fait, retenir que, s'agissant de ces onze colis, le dommage causé par la société Mazinter excédait la différence entre le prix de vente et la valeur actuelle de la marchandise considérée ; Mais attendu, d'une part, que, pour décider que la faute commise par la société Mazinter était à l'origine du dommage subi par la société Senat, l'arrêt retient que si le transitaire avait été correctement informé du nom de la banque qui devait délivrer l'attestation, il aurait exigé du destinataire une attestation de cette banque, la Banca Toscana ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités propres à réparer le préjudice subi par la société Senat, que l'arrêt retient la marchandise récupérée par le transitaire ayant diminué de valeur, l'expéditeur est fondé à la refuser et à obtenir la réparation de ses dommages ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen de ce même pourvoi : Attendu que la société Mazinter fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la valeur de la marchandise à la société Senat, alors, selon le pourvoi, que le préjudice matériel dont la société Senat a réclamé réparation était assimilable à une perte ; qu'en refusant à la société Mazinter le bénéfice des règles limitatives d'indemnité définies par la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, applicable en la cause, la cour d'appel a violé ces règles, et plus précisément l'article 23 de la convention ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 21 de la CMR, si la marchandise est livrée au destinataire sans encaissement du remboursement qui aurait dû être perçu par le transporteur en vertu du contrat de transport, le transporteur est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 27, paragraphe 1, de la CMR ; Attendu que, selon ce texte, les intérêts que peut demander l'ayant droit sont calculés en raison de 5 % l'an ; Attendu qu'après avoir évalué la créance de la société Senat, l'arrêt a décidé que les sommes porteront intérêt au taux légal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au taux légal les intérêts des sommes auxquelles la société Mazinter a été condamnée à payer à la société Senat avec la garantie de la société CEE Trans, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société CEE Trans aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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