Texte intégral
N° RG 22/02844 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFD2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021J00033
Tribunal de commerce de Bernay du 28 juillet 2022
APPELANTE :
S.C.I. FRANLEC
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d'EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. RS AUTOMOBILES prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 avril 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, présidente
Monsieur URBANO, conseiller
Madame MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 6 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 avril 2014, la SCI Franlec a donné à bail à la SARL RS Automobiles un local à usage commercial sis [Adresse 6] [Localité 1] comprenant un bureau en façade de 52 m² avec vitrine, un double WC, douche et coin lavabo situé dans l'atelier, un atelier de 258 m² avec porte sectionnelle sur l'arrière du bâtiment et porte de service, un bureau fermé de 29 m² situé dans l'atelier, une surface de stockage de 120 m² avec porte sectionnelle indépendante.
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2014 pour se terminer le 28 février 2023.
Deux avenants sous seing privé audit bail ont été conclus entre les parties portant sur deux locaux de stockage pour l'un de 70 m² jouxtant l'atelier loué dans le bail principal et situé au [Adresse 3] [Localité 1] et pour l'autre de 92,50 m² situé aux mêmes lieux.
Suivant acte d'huissier du 14 août 2019, la SARL RS Automobiles a donné congé à sa bailleresse la SCI Franlec, de l'ensemble des locaux loués.
Le 21 avril 2021, la SCI Franlec a déposé au greffe du tribunal de commerce de Bernay une requête aux fins de délivrance à l'encontre de la SARL RS Automobiles d'une injonction de payer la somme de 20.431,81 euros outre les intérêts au taux légal.
Une ordonnance a été rendue le 25 mai 2021 contre laquelle la SARL RS Automobiles a fait opposition le 9 juillet 2021.
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bernay a :
- reçu la SARL RS Automobiles en son opposition à l'ordonnance du 25 mai 2021 portant injonction de payer rendue à la requête de la SCI Franlec par Monsieur le président du tribunal de commerce sous le numéro 20211P00067, l'a déclarée partiellement fondée,
- substitué à ladite ordonnance le présent jugement :
- condamné la SARL RS Automobiles à payer à la SCI Franlec la somme de
4 505,24 euros,
- condamné la SCI Franlec à payer à la SARL RS Automobiles la somme de
3 405,86 euros au titre de dépôt de garantie,
- dit que les sommes se compenseront conformément à l'article 1375 du code civil et par conséquence condamne la SARL RS Automobiles à payer à la SCI Franlec la somme de 1 099,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021,
- débouté la SARL RS Automobiles de sa demande de délai de paiement,
- dit l'exécution provisoire de droit,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- condamné les parties à se partager les dépens à hauteur de 70% pour la SCI Franlec qui succombe pour la majeure partie, et 30% pour la SARL RS Automobiles, qui comprendront outre les frais de la présente instance, visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 100,28 euros, ceux du procès-verbal de constat justifiés à hauteur de 710,83 euros, ceux de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer justifiés à hauteur de 71,83 euros et les frais de greffe de l'ordonnance justifiés à hauteur de 33,47 euros,
- condamne la SCI Franlec à payer à la SARL RS Automobiles la somme de
1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
La SCI Franlec a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI Franlec qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 28 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la SARL RS Automobiles à payer à la SCI Franlec la somme de
4 505,24 euros, condamné la SCI Franlec à payer à la SARL RS Automobiles la somme de 3 405,86 euros au titre du dépôt de garantie, dit que les sommes se compenseront conformément à l'article 1347 du code civil et en conséquence condamne la SARL RS Automobiles à payer à la SCI Franlec la somme de
1 099,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, débouté la SCI Franlec du surplus de ses demandes, condamné les parties à se partager les dépens à hauteur de 70 % pour la SCI Franlec et de 30 % pour la SARL RS Automobiles et condamné la SCI Franlec à payer à la SARL RS Automobiles la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL RS Automobiles à payer à la SCI Franlec la somme de
21 869,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020,
- condamner la SARL RS Automobiles à payer à la SCI Franlec une somme de
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL RS Automobiles aux dépens de première instance et d'appel, lesquels incluront le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [Z] le 25 juin 2020 soit 304,54 euros TTC, le coût de la signification d'ordonnance d'injonction de payer du 14 juin 2021, soit 71,83 euros TTC et l'ensemble des frais du greffe du tribunal de commerce.
Vu les conclusions du 12 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL RS Automobiles qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 28 juillet 2022 en ce qu'il a :
- débouté la SCI Franlec de sa demande en condamnation de la SARL RS Automobiles à lui payer la somme de 21 869,07 euros,
- condamné la SCI Franlec à payer à la SARL RS Automobiles la somme de
3 405,88 euros au titre du dépôt de garantie,
- condamné la SCI Franlec à payer à la SARL RS Automobiles la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Franlec à supporter 70% des dépens,
Et,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 28 juillet 2022 en ce qu'il a :
- condamné la SARL RS Automobiles à payer à la SCI Franlec la somme de
4 505,24 euros,
- débouté la SARL RS Automobiles de sa demande de délai de paiement,
- condamné la SARL RS Automobiles à prendre en charge 30 % des dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la SCI Franlec de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- accorder à la SARL RS Automobiles un délai de 24 mois pour payer les sommes dues à la SCI Franlec, et ce par échéances mensuelles égales,
En tout état de cause,
- condamner la SCI Franlec à verser à la SARL RS Automobiles la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Franlec aux entiers dépens de la procédure de première instance ainsi que ceux de la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé au préalable qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de la disposition du jugement qui a reçu l'opposition de la SARL RS Automobiles à l'ordonnance du 25 mai 2021.
Sur le loyer et l'indemnité d'occupation
La SCI Franlec soutient que :
* à l'expiration du bail le 28 février 2020, les locaux n'ont pas été remis au bailleur qui n'a pu en récupérer la jouissance qu'au début du mois de juillet 2020 ; la société RS Automobiles a conservé un jeu de clés après le 15 juin 2020, elle s'est engagée à venir libérer et nettoyer les locaux sous huitaine, une clef étant conservée à cet effet par le représentant de la société RS Automobiles ; la remise partielle des clés ne peut valoir remise des locaux et transfert de leur jouissance au bailleur.
La SARL RS Automobiles réplique que :
* elle doit le loyer du mois de février 2020 soit la somme de 3 429,49 euros ; elle n'a jamais reconnu devoir la somme de 850,39 euros ;
* le bail a valablement pris fin le 28 février 2020 avec la libération des locaux ; à cette date, elle a remis à son bailleur quatre jeux de clés ; le fait qu'un jeu de clés sur cinq n'ait pas été restitué dès la fin du bail est sans incidence et les locaux étaient libres de toute occupation ;
* la SCI Franlec n'a pas sollicité de la concluante la restitution du dernier jeu de clés ;
* la SCI Franlec s'est trouvée empêchée de relouer ses locaux en raison du confinement.
Réponse de la cour
L'article 1353 du code civil dispose que ''celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.''
Le preneur qui quitte les lieux doit avoir donné congé, restitué les clés et les locaux doivent être rendus libres de toute occupation. Il appartient au preneur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de restitution des clés et libéré les locaux de toute occupation. La société RS Automobile ne peut alléguer utilement que le bailleur ne lui a pas demandé la restitution de la dernière clé.
Le bail commercial a pris fin le 28 février 2020.
Il est stipulé au bail au paragraphe RESTITUTION DES LIEUX LOUES REMISE DES CLEFS : ''le preneur rendra toutes les clefs des locaux le jour où finira son bail...''
A la demande de la SCI Franlec, un procès verbal d'état des lieux de sortie a été dressé le 25 juin 2020 par maître [Z], huissier de justice à Thyberville, en présence des deux parties étant précisé que le 15 juin 2020, la SARL RS Automobiles a été sommée d'être présente. Il ressort du procès-verbal de constat qu'il a été exposé à l'huissier que '' le local était exploité par la SARL RS Automobiles qui a quitté les lieux sans que l'état des lieux de sortie ne soit dressé''. Il est encore noté par l'huissier que la SARL RS Automobiles '' s'engage à faire retirer les enseignes, les autocollants, pneus et pièces qui restent sur le site ce jour''...il s'engage à faire nettoyer la dalle...je constate qu'un rendez vous est pris avec le bailleur la semaine suivante et note qu'une clef est conservée par le représentant de la SARL RS Automobiles.''
Les clichés photographiques annexés au procès verbal de constat font ressortir que quelques pièces de carrosserie et des pneus se trouvent dans l'atelier, qu'un véhicule épave est stationné à l'extérieur ; qu'il subsiste des enseignes et autocollants désignant les activités proposées par la SARL RS Automobiles.
Ainsi même si la SCI Franlec ne conteste pas la restitution de quatre jeux de clés à la fin du bail, il est démontré que le 25 juin 2020, la SARL RS Automobiles n'avait pas restitué la dernière clé et les locaux n'étaient pas totalement libérés de toute occupation ni même nettoyés.
La SCI Franlec verse aux débats un décompte difficilement compréhensible en ce qu'il fait apparaître au titre des loyers et charges d'occupation un total de 18 978,75 € alors que le détail des sommes dues pour l'année 2020 est de 19 829,14 €, sans même prendre en compte le reliquat de 850,19 € y figurant au titre de l'année 2019.
Il en ressort néanmoins que le loyer dû au 28 février 2020, date de l'expiration du congé est de 3 242,54 €. Le bailleur ne donne aucun détail sur le montant réclamé de 850,39 euros, de sorte qu'une demande sur ce montant est insuffisamment justifiée
Au regard de ces éléments, la SARL RS Automobile reste redevable :
- des loyers des mois de janvier et février 2020 : 6 485,08 euros (3 242,54 € x2)
- d'une indemnité d'occupation au titre des mois de mars ,avril, mai et juin 2020 inclus. La période de crise sanitaire due à l'épidémie de Covid19 était susceptible d'obérer l'exploitation des lieux, mais ne faisait aucunement obstacle à la location des locaux. L'occupation sans droit ni titre de ceux-ci par la SARL RS Automobile a causé au bailleur un préjudice qui sera justement réparé par une indemnité mensuelle égale au montant du dernier loyer, soit pour quatre mois : 12 970,16 euros (3 242,54 € x4)
- de la quote-part de la taxe foncière sur cette même période. Le bail stipule que le locataire doit rembourser au bailleur la quote-part de la taxe foncière afférente aux bâtiments loués.
La SCI Franlec produit aux débats la taxe foncière 2020 qui s'élève à la somme de
7 625 euros et produit un décompte au prorata du mètre carré. Il est dû pour six mois la somme de 1 776,12 euros TVA comprise.
Le dépôt de garantie acquitté par la société preneuse est de 3 405,58 euros. Il ressort du décompte établi par la SCI Franlec que la société RS Automobile a payé la somme de 3 750 euros au mois de janvier 2020.
Il reste un solde dû par la société locataire de 14 075,78 €. A défaut pour la SCI Franlec de justifier d'une mise en demeure, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2021, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer.
Sur les réparations
La SCI Franlec fait valoir que :
* la SARL RS Automobiles ne peut se pas se prévaloir des dispositions de l'article
L 145-10 du code de commerce, les baux ayant été consentis avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 ;
* les réparations réclamées résultent de l'occupation des lieux ;
* l'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à l'exécution des réparations.
La SARL RS Automobiles réplique que :
* l'absence d'état des lieux ne permet pas d'imputer les dégradations au preneur ;
* il n'est pas démontré que les réparations réclamées résultent de l'occupation des lieux ;
* les pièces produites ne permettent pas de démontrer que la SCI Franlec a réellement pris en charge les frais de réparation.
Réponse de la cour
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 n'est pas applicable en ce que le bail a été conclu le 26 avril 2014.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, ''s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.''
Il est constant entre les parties qu'aucun état des lieux n'a été dressé à l'entrée de la SARL RS Automobiles. Cette dernière est réputée avoir reçu les locaux en bon état en vertu des stipulations contractuelles.
Il est prévu au bail :
- au paragraphe ETAT DES LIEUX ' ''A défaut d'état (des lieux), le preneur sera réputé avoir reçu les biens loués en bon état de réparations locatives ''
- au paragraphe ENTRETIEN REPARATIONS que '' le bailleur aura à sa charge les réparations afférentes aux gros murs et voûtes....Toutes les autres réparations, grosses ou menues, seront à la seule charge du preneur, notamment les réfections et remplacement des devantures, vitrines, glaces et vitres, volets ou rideaux de fermeture...Le preneur devra maintenir en parfait état de fraîcheur les peintures intérieures et extérieures. Ces réparations ne seront pas à sa charge quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure...''
- au paragraphe RESTITUTION DES LIEUX LOUES REMISE DES CLEFS '' ...le preneur devra rendre les lieux loués en bon état de réparations ou, à défaut, régler au bailleur le coût des travaux nécessaires à leur remise en état...''
Le preneur a l'obligation d'entretenir les locaux loués et à l'issue du bail, de restituer les locaux en bon état, exempts de dégradations. Le bailleur qui rapporte la preuve d'un préjudice résultant de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail doit en être indemnisé sans avoir à justifier qu'il a effectivement fait réaliser ces réparations. Le preneur peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve d'une force majeure, il n'est pas tenu des dommages causés par la vétusté.
Le procès-verbal de constat du 25 juin 2020 a été dressé à l'initiative du bailleur en présence des deux parties. Les constatations qui ont été faites sont contradictoires.
Sur les frais de nettoyage des locaux
L'huissier de justice a constaté que les revêtements qui recouvrent les sols et murs sont en mauvais état d'entretien dans les bureaux et dans l'atelier, que la dalle bétonnée présente de nombreuses traces d'hydrocarbure, est sale et souillée par ces produits, que les murs sont très sales. Il a noté que la SARL RS Automobiles s'engageait à faire nettoyer la dalle.
La société locataire ne justifie pas d'y avoir procédé.
La SCI Franlec produit une facture Gallier du 30 septembre 2020 pour un montant total de 1 624,80 euros TTC pour le nettoyage, d'une part, des deux bureaux : lessivage des plafonds, boiseries, murs et rideau métallique intérieur, décapage des sols et,d'autre part, de l'atelier : bardage métallique pignon entrée surface complète, agglos peints en blanc, décapage des sols de l'atelier.
Compte tenu des constatations dans l'état des lieux, de la nature des travaux décrits dans la facture, et en l'absence d'éléments contraires, la preuve est faite de l'existence d'un dommage subi par le bailleur du fait du manque d'entretien des locaux par le locataire.
En l'absence d'élément de nature à remettre en cause l'évaluation chiffrée, la facture produite suffit pour justifier du montant de la somme réclamée au titre de ce préjudice. La somme de 1 624,80 euros sera mise à la charge de la SARL RS Automobiles.
Sur les frais relatifs à la remise en état du local coin cuisine toilette douche
L'huissier de justice a constaté que les espaces dédiés au coin cuisine toilettes douche sont en très mauvais d'entretien et très sales ce que corroborent les photographies produites qui illustrent cet état de fait et la présence d'élément de placo au pied de la paroi.
Ce constat rapporte la preuve de l'existence d'un dommage subi par le bailleur du fait d'un manque d'entretien et de réparation de son locataire s'agissant de l'état du local coin cuisine toilette douches.
La SCI Franlec produit un devis du 15 octobre 2020 établi pour un montant de
1 524 euros TTC qui décrit les travaux à exécuter soit,d'une part, le remplacement de la paroi placo trouée, le rebouchage des trous, le lessivage plafond, trois couches de peinture sur les murs, portes et plafond et d'autre part le remplacement de deux vitres double vitrage vitrine.
En ce qui concerne le remplacement de deux vitres double vitrage vitrine, le constat de l'huissier ne fait pas état de vitres détériorées, de sorte que ces travaux ne peuvent être mis à la charge du locataire sur la base du seul devis.
Ainsi seule la somme de 900 euros sera retenue à laquelle il convient d'ajouter la TVA de 20 % ce qui donne une somme due par la SARL RS Automobiles de 1 080 euros.
Sur le nettoyage de la cuve à gas-oil
L'huissier de justice a constaté que la cuve à gas-oil a été employée comme fosse à huile et n'a pas été vidangée entièrement ce qui établit un défaut d'entretien par la société locataire qui ne produit aucun élément contraire.
Il est produit un devis établi le 5 novembre 2020 par la société Viam qui correspond au nettoyage, dégazage de cuve pour un coût de 1044 euros TTC.
Aucun élément n'étant produit de nature à remettre en cause l'évaluation chiffrée résultant du devis, dont les préconisations apparaissent en rapport avec les constats effectués, la somme de 1 044 euros sera retenue.
Sur les frais de remise en état de la porte sectionnelle
L'huissier de justice a constaté que la porte d'accès sectionnelle qui permet d'accéder à l'atelier présente des chocs en partie basse.
La SARL RS Automobiles est présumée avoir reçu les biens loués en bon état de réparations locatives et elle ne produit aucun élément de preuve pour justifier que la dégradation relevée par l'huissier de justice aurait une cause qui lui est extérieure.
Il est produit un devis établi le 18 novembre 2020 par l'entreprise Letellier qui correspond à la fourniture et à la pose de trois panneaux de portes sectionnelles avec joint bas pour un coût de 1 817,37 euros HT. Les préconisations du devis étant concordants aux constats effectués, l'inexécution contractuelle justifie la réparation sollicitée pour la somme de 2 180,84 euros TTC .
Sur le nettoyage des extérieurs
L'huissier de justice a constaté la présence de gravats d'un feu sur le site et la SCI Franlec réclame à ce titre la somme de 120 euros TTC pour le ramassage des immondices, leur déplacement et mise en déchetterie.
La réalité de la présence de déchets a été constatée par l'huissier de justice. Toutefois aucun élément objectif ne justifie du montant de la prestation dont la SCI Franlec fait état. Ce chef de demande sera rejeté.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL RS Automobiles à payer à La SCI Franlec la somme de 5 929,64 euros (1 624,80 euros + 1 080 euros + 1 044 euros + 2 180,84 euros) pour le coût des réparations locatives. Cette somme qui constitue des dommages et intérêts portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est attesté le 8 mars 2023 par monsieur [W], expert-comptable de la SARL RS Automobiles, que cette dernière est dans l'impossibilité de s'acquitter en une seule échéance des sommes réclamées. Il fait état du remboursement de dettes différées et étalées suite à la crise sanitaire dues à l'Urssaf, la caisse de retraite, le prêt garanti par l'Etat. Le bilan produit au titre de l'année 2020 mentionne au titre du résultat d'exercice une perte de 4 970,87 euros.
Compte tenu de la situation financière de la SARL RS Automobiles telle que ci-dessus exposée et la SCI Franlec n'ayant pas fait état de besoins particuliers, le jugement qui a rejeté la demande de délais de paiement sera infirmé sur ce point et il sera accordé à la SARL RS Automobiles des délais de paiement durant 24 mois comme il sera dit au dispositif de l'arrêt.
Sur les dépens
Les frais de constat d'huissier de justice ne sont pas une somme comprise au titre des dépens de sorte que le chef du jugement qui les y a inclus sera infirmé et la SCI Franlec sera déboutée de sa demande tendant à ce que ces sommes soient mises à la charge de la SARL RS Automobiles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SARL RS Automobiles à payer à la SCI Franlec la somme de
4 505,24 euros,
- condamné la SCI Franlec à payer à la SARL RS Automobiles la somme de
3 405,86 euros au titre de dépôt de garantie,
- dit que les sommes se compenseront conformément à l'article 1375 du code civil et par conséquence condamne la SARL RS Automobiles à payer à la SCI Franlec la somme de 1 099,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021,
- débouté la SARL RS Automobiles de sa demande de délai de paiement,
- condamné les parties à se partager les dépens à hauteur de 70% pour la SCI Franlec qui succombe pour la majeure partie, et 30% pour la SARL RS Automobiles, qui comprendront outre les frais de la présente instance, visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 100,28 euros, ceux du procès-verbal de constat justifiés à hauteur de 710,83 euros, ceux de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer justifiés à hauteur de 71,83 euros et les frais de greffe de l'ordonnance justifiés à hauteur de 33,47 euros,
- condamne la SCI Franlec à payer à la SARL RS Automobiles la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL RS Automobiles à payer à la SCI Franlec la somme de
14 075,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021au titre des loyers indemnités d'occupation et prorata de taxe foncière ;
Condamne la SARL RS Automobiles à payer à la SCI Franlec la somme de
5 929,64 euros au titre des réparations locatives, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Autorise la SARL RS Automobiles à s'acquitter des condamnations ci-dessus en 23 mensualités de 800 euros, le solde étant payé lors de la 24ème mensualité, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant le mois de la signification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Déboute la SARL RS Automobiles de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SARL RS Automobiles aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et les frais du greffe du tribunal de commerce ;
Condamne la SARL RS Automobiles à payer à la SCI Franlec une somme de
3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,