Texte intégral
N° RG 22/03084 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HS5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 30 Janvier 2025
N° RG 22/03084 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HS5L
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 063 797
dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, membre de AGMC AVOCATS, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]
représentées par Maître Benjamin PORCHER, membre de la SELAS PORCHER § ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alexandre MOTAME, membre de la SCP FOUGERAY-GROUAS - MOTAME - RABINEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 05 Novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 30 Janvier 2025
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Alexandre MOTAME- 39, Me Jean-luc VIRFOLET - 29 le
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Syndicale Libre Domaine du [Adresse 6] (ci-après ASL) a été constituée au bénéfice de ce domaine, situé [Adresse 9] à [Localité 8]. L’ASL a été chargée dans ce cadre de l’entretien des parties communes du domaine, de l’organisation des services communs et du recouvrement des cotisations syndicales. Elle a souscrit une police d’assurance responsabilité civile auprès de la compagnie GAN ASSURANCES (police n°171433331).
Une convention de gestion de secrétaire de l’ASL a été régularisée avec la SAS FONCIA GRAND BLEU (ci-après FONCIA) le 14 août 2017. La société FONCIA était assurée auprès des MMA (police n°114.239.964).
Le 16 mars 2018, une partie du [Adresse 7], voie de circulation constituant une partie commune, s’est détachée de la colline et a chuté en contre-bas jusque dans la mer. Cette chute a entraîné des dommages importants au niveau de la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 1], appartenant à la SCI la Bastide du [Adresse 6], assurée auprès de la compagnie GENERALI.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi le 4 juillet 2018, en présence des assureurs, après plusieurs réunions d’expertises contradictoires.
Sur ce fondement, la compagnie GENERALI a versé à son assurée, la SCI la Bastide, la somme de 714.554,94 € HT au titre de son indemnisation.
Elle a sollicité de la compagnie GAN ASSURANCES, sur le fondement du recours subrogatoire, le paiement de cette somme. Suivant quittance du 30 décembre 2019, la compagnie GAN ASSURANCES a réalisé ce paiement.
Par courrier du 18 août 2022, la compagnie GAN ASSURANCES a sollicité des MMA, en qualité d’assureur de la société FONCIA, le règlement de la somme de 714.554,94 €, en raison du manquement de celle-ci à sa mission à l’égard de l’ASL.
Par courrier du 7 novembre 2022, les MMA ont considéré l’absence de faute de la société FONCIA, écartant par conséquent la réclamation de la compagnie GAN ASSURANCES.
Par acte du 16 novembre 2022, la compagnie GAN ASSURANCES a fait assigner la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions 3, signifiées par voie électronique en date du 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la compagnie GAN ASSURANCES sollicite de :
- condamner les MMA à lui régler une somme de 714.554,94 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- condamner les MMA à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La compagnie GAN ASSURANCES soutient la responsabilité de la société FONCIA au visa de l’article 1991 du Code civil, considérant qu’il lui avait été confié des missions de gestion du Domaine du [Adresse 6]. Aussi, à la suite du vote de travaux de réfection par l’assemblée générale de l’ASL, elle rappelle que des devis avaient été transmis à la société FONCIA, qui n’y a pas donné de suite. L’assureur estime ainsi qu’elle a commis un manquement en ne veillant pas à ce que les travaux envisagés soient effectués afin de réparer la buse cassée et altérant de ce fait l’écoulement pluvial. A tout le moins, il ajoute qu’elle était tenue d’une obligation d’information et de conseil imposant qu’elle s’assure de l’exécution de ces devis. La compagnie GAN ASSURANCES se réfère à l’article 3 de la convention du 14 août 2017 pour soutenir que la société FONCIA avait bien une mission d’administration et de gestion de l’ASL, non une simple fonction de secrétariat, qui intégrait la gestion des travaux d’entretien et de maintenance du domaine, avec le suivi des marchés des prestataires et les études de devis, ce à compter du 13 août 2016. Elle qualifie à ce titre les travaux considérés de travaux d’entretien courant ou présentant un caractère d’urgence nécessaire à la sauvegarde de l’immeuble, entrant dans sa mission. Elle relève qu’un manquement peut être retenu, même si cette compétence était partagée avec le bureau de l’ASL. La compagnie GAN ASSURANCES considère qu’en raison de la négligence de la société FONCIA, n’ayant pas permis la réparation du pluvial cassé, le glissement de terrain et ses conséquences ont pu avoir lieu. Elle identifie cet élément comme la cause adéquate ayant permis la réalisation des dommages. A tout le moins, dans l’hypothèse où seule une perte de chance serait retenue, elle estime qu’elle doit être évaluée à hauteur des dommages générés par le sinistre.
Aux termes de conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 18 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les MMA demandent de :
- à titre principal, débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des MMA,
- à titre subsidiaire, rapporter le préjudice à de plus justes proportions,
- dire que les hypothétiques condamnations mises à la charge des MMA ne pourront s’entendre que dans les limites des garanties du contrat (exclusion, plafond et franchise) opposables à toutes les parties,
- déduire la franchise contractuelle à hauteur de 15.000 € de toutes hypothétiques condamnations mises à la charge des MMA,
- en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser aux MMA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les MMA affirment que la société FONCIA n’a été mandatée par l’ASL que dans le cadre d’un mandat de gestion de secrétariat et non en qualité de syndic. A ce titre, elles considèrent qu’il ne rentrait pas dans les attributions de la société FONCIA d’accepter un devis ou de passer un marché au nom et pour le compte de l’ASL. Elles rappellent qu’il était prévu dans le contrat que la mission d’entretien confiée à la société FONCIA devait être exécutée en collaboration avec le bureau de l’ASL. Pour les travaux de réparation du pluvial, les MMA font valoir qu’il ne s’agit pas de travaux d’entretien courant entrant dans sa mission, et qu’il n’est pas démontré un caractère d’urgence ou de mise en péril de la sauvegarde de l’immeuble. Elles écartent également, à la charge de la société FONCIA, une obligation de conseil au titre de tels travaux, ne disposant pas de telles compétences techniques. Au surplus, les MMA notent qu’il ne ressort pas du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 août 2016 que les travaux de réparation du pluvial ont été autorisés, le trou n’étant apparu qu’en juin 2017. Les MMA considèrent donc que la transmission des devis à la société FONCIA ne lui permettait pas de valider les travaux sans outrepasser ses attributions, relevant de celles de l’ASL, et qu’en outre le défaut de réparation du pluvial n’est pas la cause déterminante des désordres. En plus de l’absence de faute démontrée, les MMA soulignent qu’il n’est pas justifié d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elles avancent que le seul préjudice qu’il serait possible de retenir correspond à une perte de chance pour l’ASL de réaliser plus rapidement les travaux de réfection du pluvial. Or, sur ce point, elle affirment que la négligence alléguée du mandataire n’aurait pas pu faire obstacle à la réalisation de ces travaux, ne pouvant être décidés par la société FONCIA. Elles ajoutent que ce défaut de réparation est la dernière des causes retenues par les experts. Enfin, les MMA font valoir les limites de garantie prévues à la police d’assurance, retenant que la franchise contractuelle est opposable aux tiers.
La clôture des débats est intervenue le 26 septembre 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exercice du recours subrogatoire de la compagnie GAN ASSURANCES
Aux termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Selon l’article 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est également prévu, aux termes de l’article 1992 du même code, que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
- La compagnie GAN ASSURANCES produit aux débats un contrat de gestion entre l’ASL Domaine du [Adresse 6] et la société FONCIA, daté du 26 juillet 2008. Il n’est pas signé de la société FONCIA.
Il était prévu pour ce contrat une entrée en vigueur le 1er octobre 2008 et une fin de mission au plus tard le 31 décembre 2009. La reconduction des fonctions de gestionnaire pouvait avoir ensuite lieu par décisions des assemblées générales successives.
Il est reproché à la société FONCIA des manquements commis entre le 13 août 2016, date du procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires de l’ASL, et le 16 mars 2018, date du sinistre.
Sur cette période, il n’est pas justifié de la reconduction du mandat issu du contrat de gestion. En effet, il n’est produit aucun procès-verbal d’assemblées générales avant celui du 13 août 2016, portant adoption de la résolution permettant la désignation de la société FONCIA en qualité de secrétaire.
Ainsi, l’examen des missions confiées à la société FONCIA, en qualité de mandataire, ne peut reposer sur ce contrat du 26 juillet 2008.
- Il est justifié aux débats d’une convention de gestion forfaitisée de secrétaire de l’ASL régularisée entre l’ASL Domaine du [Adresse 6] et la société FONCIA le 14 août 2017.
Elle prévoit en son article III qu’elle produira des effets le jour de l’assemblée générale amenée à statuer sur les comptes de l’exercice comptable clos au 30 juin 2017 et prendra fin le jour de l’assemblée générale amenée à statuer sur les comptes de l’exercice comptable clos au 30 juin 2018 et au plus tard le 31 décembre 2018.
Elle confère notamment à la société FONCIA une mission d’administration et gestion de l’ASL en conformité avec les statuts et le cahier des charges. Dans cette mission générale, il est prévu une mission au titre de l’entretien et de la maintenance, en collaboration avec le bureau, comprenant :
* la négociation, la passation, le suivi des marchés des prestataires et la gestion des contrats à l’échéance dans le cadre du budget prévisionnel,
* les appels d’offre, l’étude des devis et la mise en concurrence, résultant de la demande d’une pluralité de devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises,
* la gestion des travaux d’entretien et de maintenance.
Il résulte par ailleurs des statuts de l’ASL (article 4 - page 3) qu’il entre dans les attributions de l’association d’entretenir les parties communes, constituées notamment des voies de circulation et leurs accessoires (caniveaux, aqueducs, poteaux indicateurs ...).
Il est prévu que l’ASL est administrée par un Syndicat, celui-ci étant compétent pour faire rédiger les projets et les devis des travaux retenus au budget prévisionnel et pour décider des marchés à passer (article 17 - page 13).
L’examen de ces dispositions permet de retenir que la société FONCIA avait pour mission de procéder à l’étude des devis, à la gestion des travaux d’entretien et de maintenance et à la signature des devis.
Toutefois, il ne ressort pas de son mandat qu’elle pouvait décider de passer un marché de travaux sans décision préalable des organes décisionnaires de l’ASL sur le principe de la réalisation de ces travaux.
- Il apparaît constant que l’ASL et la société FONCIA était informées avant le sinistre du 16 mars 2018 de l’existence d’une fuite du pluvial sous le [Adresse 7]. Les parties s’accordent sur le fait qu’un trou avait été constaté courant juin 2017 à 1 mètres de l’avaloir pluvial, le long de la voie en pied de talus. Il sera relevé qu’aucune pièce ne confirme toutefois ni l’état de l’écoulement pluvial, ni la date du constat de ce désordre.
La compagnie GAN ASSURANCES soutient que les travaux de réparation du pluvial ont été préalablement autorisés par l’assemblée générale de l’ASL. Or, il ressort de la résolution n°12 du procès-verbal de l’assemblée générale de l’ASL du 13 août 2016, adoptée à la majorité, qu’elle a décidé de l’exécution de travaux de réfection de la route dans un budget de 10.000 € et qu’elle a confié la réalisation de ces travaux à l’entreprise la mieux disante et répondant aux mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires dans un budget de 10.000 € TTC. A cette fin, l’Assemblée générale a autorisé le secrétaire à procéder, selon la clé de répartition « CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES » aux appels de provisions exigibles comme suit : le 1er novembre 2016 pour 50 % et le 1er mars 2017 pour 50 % (pages 12 et 13).
Il ne ressort de cette résolution qu’une décision relative à des travaux de réfection d’une voie de circulation, non désignée, sans référence par ailleurs à des travaux relatifs à l’évacuation des eaux pluviales. Au surplus, cette décision a été prise le 13 août 2016, alors que les dégradations du pluvial n’ont été constatées, de la déclaration même de la compagnie GAN ASSURANCES, que courant juin 2017.
La compagnie GAN ASSURANCES produit un devis du 9 juin 2017 émis par l’EURL [Z] [O] pour la remise en état de la buse à l’aide de béton si nécessaire pour une montant de 1.620 € TTC et un devis du 6 juin 2017 de la SARL BROCCARDO Frères pour la réparation du pluvial cassé, pour un montant TTC de 2.040 €.
Il est justifié de la transmission de ces deux devis à la société FONCIA, ainsi qu’au président de l’ASL, Monsieur [S], le 12 juin 2017. Ces devis ont été à nouveau communiqué à Monsieur [S] le 14 septembre 2017.
Pour autant, les travaux prévus à ces devis n’ont aucunement fait l’objet d’une autorisation préalable par les organes décisionnaires de l’ASL, de telle sorte que la société FONCIA ne pouvait procéder à la passation du contrat avec l’un ou l’autre des entrepreneurs. Il peut également être ajouté que les travaux de réparations de la route autorisés le 13 août 2016 ne semble pas plus correspondre aux travaux de réfection du pluvial au regard des montants envisagés et du coût effectif proposé.
En l’absence de tout élément sur la nature précise et la gravité du désordre affectant le pluvial en juin 2017, il n’est pas non plus possible de déterminer si les travaux de réparation présentaient un caractère d’urgence pour la sauvegarde de cette partie commune. Par ailleurs, la convention du 14 août 2017 ne prévoyait aucune disposition particulière permettant à la société FONCIA de passer outre la décision de l’ASL pour la réalisation de travaux dans une telle situation d’urgence.
Alors qu’il n’appartenait pas à la société FONCIA de régulariser les devis auprès des entreprises aux fins de travaux de réparation du pluvial, la compagnie GAN ASSURANCES échoue à démontrer une faute de la société FONCIA dans l’exécution de sa mission contractuelle. En l’absence de responsabilité de la société FONCIA, la compagnie GAN ASSURANCES ne peut valablement exercer un recours à l’encontre des MMA. Elle sera par voie de conséquence déboutée de ses demandes en paiement exercées dans le cadre du recours subrogatoire.
Sur les demandes annexes
La compagnie GAN ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer aux MMA une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie GAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la compagnie GAN ASSURANCES de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la compagnie GAN ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,