Cour de cassation, 10 juin 1991. 90-82.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.668
Date de décision :
10 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gabriel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1990 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à deux années d'emprisonnement avec sursis et à 80 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 425 et 431 de la loi du b 24 juillet 1966 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kiffeurt coupable d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs qu'il ressort clairement des chiffres de la société que, en 1982 et 1983, Kiffeurt s'est octroyé des salaires d'un montant exorbitant, alors qu'il ne pouvait ignorer que les résultats de la société ne pouvaient en aucun cas autoriser de pareilles largesses (cf. arrêt p. 5, 3ème attendu) ; que l'acquisition en leasing d'un véhicule automobile de grand luxe, destiné aux besoins exclusifs du gérant en 1983, alors que la société enregistrait à la fois une perte et une baisse de son chiffre d'affaires, constitue un abus de biens sociaux pour la même raison (cf. arrêt p. 5, 4ème attendu) ; qu'il est constant que la SARL ICO-FRANCE a rémunéré des employés de maison qui, de 1980 à 1984, ont travaillé au domicile privé des prévenus ; que de pareilles faveurs sont, compte tenu des résultats de la société, excessives et constitutives d'abus de biens sociaux pour les exercices 1983 et 1984 (cf. arrêt p. 6, attendus 2 à 4) ; que Kiffeurt a reconnu avoir bénéficié de plusieurs livraisons de fuel à son domicile personnel, de 1981 à 1984, aux frais de la société ICO-FRANCE ; que ces avantages constituent, pour les exercices 1983 et 1984, des avantages manifestement disproportionnés avec ceux que la société pouvait consentir à son dirigeant, eu égard à ses résultats (cf. arrêt p. 6, 5ème attendu) ;
"alors que l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 punit les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui, de mauvaise foi, auraient fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, l'intention étant ainsi l'un des éléments constitutifs du délit ; que pour déclarer Kiffeurt coupable du délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que les avantages procurés à Kiffeurt par la société ICO-FRANCE présentaient un caractère excessif par rapport aux résultats de la société ; qu'en statuant de la sorte sans constater que Kiffeurt avait connaissance d'une telle disproportion, ni qu'il ait été de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
b Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux retenu à la charge du prévenu ;
Que le moyen qui remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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