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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-14.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.386

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame veuve Charles Y... née Z... Jeanne, demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1985 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Madame A... Hélène veuve X..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ..., défenderesse à la cassation ; en présence de la société anonyme CAISSE FONCIERE DE CREDIT "CFC", dont le siège social est à Paris (8ème), ... ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. B..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Caisse Foncière de Crédit "CFC", les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre Mme A... veuve X... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme A... avait fait saisir un immeuble sur Mme Y... en vertu d'un acte de prêt consenti à la société La Tour d'Ivoire (la SARL) et dont Mme Y... s'était portée caution solidaire ; que Mme Y... a opposé que ce prêt était lié à la conclusion d'une vente de fonds de commerce consentie par Mme A... à la SARL et dont l'annulation était poursuivie devant une autre juridiction ; Attendu qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation alors qu'ayant constaté qu'elle était caution d'un prêt consenti par le vendeur, la cour d'appel n'aurait pu manquer d'en déduire que la caution serait nécessairement libérée par l'annulation de la vente ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constate au contraire que le prêt n'était subordonné à aucune condition particulière susceptible de le rattacher à la vente, a pu en déduire que si même la vente était annulée, la société resterait tenue de rembourser la somme empruntée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mise en vente en trois lots seulement de l'immeuble saisi et de surseoir à la vente du surplus ; Mais attendu que sa contestation, qui ne portait pas sur un moyen au fond, ayant été jugée en dernier ressort par le tribunal, elle est sans intérêt à critiquer une décision confirmative d'un chef sur lequel son appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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