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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 janvier 2025. 2200338

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2200338

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, la SCI Le Baugelaz et Mme D C épouse G, représentés en dernier lieu par Me Kestenes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Ontex a délivré un permis de construire à Mme F et à M. E ainsi que le permis modificatif du 18 novembre 2021, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux ; 2°) de déclarer illégal la délibération du conseil municipal de la commune de Ontex du 10 janvier 2001 en ce qu'elle a classé en zone I NAD le terrain d'assiette du projet en litige ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ontex la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la commune de Ontex, représentée par Me Lacroix, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause, à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, Mme F et M. E, représentés par Me Duraz, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 5 décembre 2024, Mme C et la SCI Le Baugelaz déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024 (non communiqué), Mme F et M. E déclarent accepter le désistement des requérants. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025 (non communiqué), la commune de Ontex déclare accepter le désistement et renoncer explicitement à ses demandes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de Mme C et de la SCI Le Baugelaz est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même des conclusions de la commune de Ontex présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 3. L'acceptation du désistement de Mme C et de la SCI le Baugelaz par Mme F et M. E équivaut au désistement de ces derniers des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et de la SCI Le Baugelaz. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Ontex présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme F et de M. E présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Baugelaz, à Mme D C épouse G, à la commune de Ontex, à Mme B F et à M. A E. Fait à Grenoble le 20 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200338

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