Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-41.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.005
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., demeurant "Tire l'Aiguille" prêt à porter, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de Mme Renée X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon le jugement attaqué (Paris, 20 mai 1987), Mme X... a été engagée en qualité de retoucheuse, responsable de magasin le 15 décembre 1985 par Mme Y... ; que son salaire prévoyait en plus d'un fixe mensuel, un pourcentage sur le chiffre d'affaires ; qu'elle a été licenciée par lettre du 20 juin 1986 avec un préavis d'un mois, l'employeur lui reprochant de ne pas exécuter le travail suivant ses directives ;
Attendu que l'employeur reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la salariée avait produit aux débats des documents appartenant à l'employeur qu'elle s'était frauduleusement procurés, et alors que d'autre part la salariée n'a versé aux débats aucune pièce prouvant l'existence et le quantum du préjudice qu'elle allégait ;
Mais attendu d'une part que le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur ne pouvait reprocher à la salariée qui recevait un pourcentage sur le chiffre d'affaires d'avoir conservé les preuves des résultats qu'elle avait obtenus ;
Attendu d'autre part que le conseil de prud'hommes a souverainement évalué le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il convenait d'allouer à la salariée en réparation de son préjudice ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Sur la demande d'indemnité : Dit n'y avoir lieu à accorder l'indemnité demandée ;
! -d! Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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