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Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-45.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.243

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Y..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambresociale) au profit de la société à responsabilité limitée Editions de l'Etoile, dont le siège social est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 13, La Canebière, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Editions de l'Etoile, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1989) et la procédure, Mme Y... a été engagée, le 1er septembre 1981, en qualité de journaliste par la société Editions de l'Etoile ; que différentes conventions ont été passées entre cette société et l'Association de défense des consommateurs et d'assistance familiale (ADCAF), pour la revue "Expression", organe de l'association ; que la salariée a été chargée de réaliser enquête et reportages pour la revue et en est devenue la rédactrice ; que des différends sont survenus entre l'ADCAF et la société ; que cette dernière a prescrit à la salariée de venir travailler au siège de l'entreprise et non au siège de la revue ; qu'après refus, la salariée a été licenciée le 9 décembre 1985 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de paiement d'indemnités de rupture alors que, selon le pourvoi, en exerçant ses fonctions de journaliste et de rédactrice en chef de la revue, la salariée était placée sous les ordres du directeur de la publication et non sous la subordination de la société Editions de l'Etoile, dont elle ne dépendait que pour sa rémunération ; que, dès lors la salariée n'était pas tenue d'exécuter les instructions de la société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas respecté les accords entre les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en raison de ses fonctions de journaliste et de rédactrice en chef et des nécessités de ces activités, l'employeur ne pouvait imposer à la salariée une présence effective au siège de la société au lieu du siège de la revue ; que ces nouvelles modalités d'exécution du contrat de travail constituaient une modification substantielle dont la salariée pouvait se prévaloir au moment de la rupture des relations de travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, interprétant les conventions des parties, a jugé que la société n'avait pas abandonné son pouvoir de direction et de contrôle de la salariée ; que, d'autre part, elle a retenu qu'il n'y avait pas eu de modification substantielle du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires pour la période d'août à décembre 1985, alors que les attestations produites établissaient qu'elle avait effectivement continué à travailler pour la société durant cette période comme le démontrait aussi la mention de son nom sur le numéro du troisième trimestre 1985 de la revue ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuves souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-05-15 | Jurisprudence Berlioz