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Cour de cassation, 31 mars 1994. 92-10.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.600

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de : 1 / M. Jean Y..., demeurant ..., 2 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : La société Promodes, dont le siège est ..., La société Promodes a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen ; Les demanderesses aux pourvois principal et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours respectif, un moyen unique identique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et de la société Promodes, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens uniques du pourvoi principal formé par l'Union des assurances de Paris et du pourvoi provoqué formé par la société Promodes : Vu l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 22 juillet 1988, M. Y..., salarié de la société Promodes, qui avait pris place pour effectuer une livraison à bord d'un camion assuré par l'Union des assurances de Paris (UAP) et conduit par un autre préposé de son employeur, a été blessé après que ce camion eût heurté le parapet d'un pont ; Attendu que, pour accueillir l'action de M. Y... en réparation de son préjudice dirigée contre la société Promodes et la compagnie UAP et fondée sur la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la victime d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur se trouve impliqué ne saurait être exclue du bénéfice de cette loi du seul fait qu'elle exécutait son contrat de travail au moment de l'accident ; Attendu cependant, d'une part, que, s'agissant d'un accident survenu avant le 1er mars 1993, les dispositions de l'article L.455-1-1 du Code de la sécurité sociale issues de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ne sont pas applicables ; Attendu que, d'autre part, si, lorsque l'accident du travail est imputable partiellement ou totalement à un tiers étranger à l'entreprise, la victime est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale, il n'en est pas de même lorsque l'accident est uniquement imputable à l'employeur ou à ses préposés, la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 n'apportant, dans ce cas, aucune dérogation à la règle formulée par l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale qui exclut toute action en réparation pouvant être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; REJETTE la demande formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, envers la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et la société Promodes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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