Cour de cassation, 19 mars 2008. 07-16.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.477
Date de décision :
19 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'il abandonnera au profit de Mme Y... à titre de prestation compensatoire sa part de droit en pleine propriété sur l'immeuble commun sis à Mondragon, évalué pour le tout à 160 000 euros, alors, selon le moyen, que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel doit se placer à la date à laquelle lejugement a acquis force de chose jugée, que lorsqu'elle décide que la prestation compensatoire prendra la forme de l'abandon en pleine propriété d'un immeuble, l'évaluation de cet immeuble doit nécessairement être faite à cette date, laquelle, lorsque l'appel a été général est la date à laquelle la cour d'appel statue ; qu'en retenant une évaluation de l'immeuble de Mondragon antérieure de près de 4 ans à la date de la décision, la cour d'appel a violé les articles 270 et suivants du code civil ;
Mais attendu que se plaçant à la date où elle statuait, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a fixé, au vu des conclusions des parties qui ne la discutaient pas, la valeur de l'immeuble commun, à 160 000 euros, montant sur lequel devait être calculée la part des droits de M. X..., attribués à l'épouse à titre de prestation compensatoire; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer à Mme Y..., sur le fondement de l'article 1382 du code civil, une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts l'arrêt retient que l'épouse établit avoir subi un préjudice moral en raison du comportement fautif du mari qui a mis sans nécessité ni contrepartie le domicile conjugal à la dispositions de tiers qui paraissent y exercer une activité de brocanteurs et en aliénant sans autorisation une partie de son mobilier ;
Attendu qu'en substituant d'office un nouveau fondement juridique à la demande formée par Mme Y... en application de l'article 266 du code civil, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de report des effets du divorce formée par M. X..., l'arrêt retient que le départ de Mme Y... du domicile conjugal ne suffit pas, par lui-même, à établir que toute forme de collaboration entre les époux a cessé à compter du mois de juin 2006 (en réalité 2000) si bien qu'en l'absence de tout autre élément d' appréciation, la demande ne peut être accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et qu'il appartient à l'époux qui s'oppose à la demande de report des effets du divorce de rapporter l'existence de la réalité d'une collaboration et de la date de sa cessation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Felix la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et a rejeté la demande de M. X... de report des effets patrimoniaux du divorce, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
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