Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10847 F
Pourvoi n° N 19-11.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme R... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.840 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... A...,
2°/ à Mme X... A...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme Q..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme A..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme R... Q... de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et à la condamnation de M. et Mme A... à lui payer les sommes de 14.243,50 € à titre de rappel de salaire, de 1.424,35 € à titre de congés payés sur rappel de salaire, de 2.572,93 € à titre de préavis et de 257,30 € à titre de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1271-5 du code du travail précise que pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel (CESU) sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime ; que pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit ; qu'il s'infère des attestations d'emploi délivrées par le CESU, valant bulletins de paie, que la salariée a été embauchée sans contrat de travail écrit, à compter du 11 juin 2014, par les consorts A..., en qualité de femme de ménage ; que de plus, il en résulte que l'horaire de travail de la salariée variait d'un mois à l'autre, et ce, dès le mois de juillet 2014, puisqu'elle effectuait les heures mensuelles suivantes : 36 heures (juillet), 17 heures (août), 41 et 44 heures (septembre et octobre), 28 heures en novembre, 32 heures en décembre et 24 heures en janvier 2015 (pièce 1) ; que les durées mensuelles portées sur les attestations CESU, pour les mois de septembre et octobre, attestent de durées hebdomadaires de travail de plus de 8 heures les mois considérés ; que d'ailleurs, les copies du carnet de Mme Q... dont les premiers juges ont sollicité la production, démontrent d'une part, qu'au mois d'octobre, elle a Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] travaillé plus de 8 heures par semaine (semaine 2), de même qu'au mois de novembre 2014 (semaine du 24/11) et d'autre part, durant 4 semaines consécutives ; qu'aussi, si les intimés contestent l'application de l'article L. 1271-5, alinéa 2, force est de constater qu'ils n'apportent aucun élément de nature à contredire les éléments ci-dessus considérés ; que par conséquent, la relation de travail liant les consorts A... à Mme Q... était soumise à l'exigence d'un écrit ; qu'en l'absence d'établissement d'un contrat de travail répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable à la date d'embauche, l'emploi de l'appelante est présumé à temps complet ; que dès lors, il appartient aux consorts A... de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue et d'autre part, que la salariée avait connaissance de ses rythmes de travail et n'était pas tenue de rester à sa disposition constante ; que sur ce point, il doit être relevé que si la durée mensuelle de travail a pu varier, il s'infère de l'examen des carnets de travail de Mme Q... pour la période d'octobre 2014 au mois de janvier 2015, les mois antérieurs n'étant pas fournis, que la salariée travaillait toujours le matin aux mêmes horaires (sauf une journée où elle a travaillé également l'après-midi) durant 4 heures, ainsi que les mêmes jours, soit les mardi et mercredi d'une semaine, ou les lundi et mardi d'une autre semaine ; qu'il résulte de ces éléments que la salariée travaillait deux jours chaque semaine toujours à un rythme et pour une durée identiques (le matin uniquement durant 4 heures de 8h30 à 12h30) ; que la salariée soutient qu'elle était prévenue au dernier moment en voulant pour preuve un échange de SMS du 2 février 2015, l'examen de ceux-ci dément cette assertion ; qu'en effet, si l'employeur lui demande de venir le 3 février 2015 à 10h, c'est uniquement pour « lui emmener [sa] feuille » relative à ses horaires de travail, étant rappelé que l'appelante soutient que le contrat de travail a été rompu le 2 février 2015 à 23h51 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, force est de constater qu'il est démontré que la salariée connaissait la durée hebdomadaire de travail convenue, ainsi que ses rythmes de travail, identiques chaque semaine, et n'était pas tenue de rester à la disposition constante de ses employeurs, si bien que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification, la décision déférée étant confirmée sur ce chef ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que « la salariée travaillait deux jours chaque semaine toujours à un rythme et pour une durée identiques (le matin uniquement durant 4 h de 8H30 à 12H30) » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), puis en constatant que « l'horaire de travail de la salariée variait d'un mois à l'autre, et ce, dès le mois de juillet 2014, puisqu'elle effectuait les heures mensuelles suivantes : 36 3 heures (juillet), 17 heures (août), 41 et 44 heures (septembre et octobre), 28 heures en novembre, 32 heures en décembre et 24 heures en janvier 2015 (pièce 1) » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 6) et que « la salariée a travaillé plus de 4 semaines consécutives et certaines semaines, au-delà de 8 heures » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7), la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs de fait relatifs au point de savoir si la salariée travaillait ou non à un rythme de travail identique chaque semaine et chaque mois, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ; que, s'agissant de la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que Mme Q... « connaissait la durée hebdomadaire de travail convenue, ainsi que ses rythmes de travail, identiques chaque semaine, et n'était pas tenue de rester à la disposition constante de ses employeurs » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), pour en déduire qu'elle occupait un emploi à temps partiel ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que « l'horaire de travail de la salariée variait d'un mois à l'autre, et ce, dès le mois de juillet 2014, puisqu'elle effectuait les heures mensuelles suivantes : 36 heures (juillet), 17 heures (août), 41 et 44 heures (septembre et octobre), 28 heures en novembre, 32 heures en décembre et 24 heures en janvier 2015 (pièce 1) » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 6), la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue par les parties et sur le point de savoir si la salariée pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et si elle avait à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, tel que modifié par loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.