Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Jocelyne WILD , greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00827 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCS7 ETRANGER :
M. [G] [O]
né le 23 Octobre 1984 à [Localité 1] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 décembre 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA NIEVRE;
Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023 à à 9h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [O] interjeté par courriel du 27 décembre 2023 à 9h53 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [G] [O], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [F] [V], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [P] [H] [U] et M. [G] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA NIEVRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [G] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la préfecture qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités russes le 24 novembre 2023, laquelle a été complétée le 9 décembre 2023 à la demande des autorités russes par la traduction du dossier en langue russe.
L'administration reste dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités russes de sorte que les conditions fixées par les dispositions de l'article L 742-4 3° a) sont remplies.
Par ailleurs l' éloignement vers la Russie demeure toujours une perspective raisonnable dès lors :
- que les autorités russes n'ont pas répondu négativement à la demande de laissez-passer des autorités françaises,
- qu'il existe des liaisons aériennes indirectes entre la Russie et la France, étant rappelé en tout état de cause que la suspension des vols commerciaux internationaux directs entre la France et la Russie n'est pas un obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière malgré la fermeture des frontières et des vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine pouvant être organisés.
Dans ces conditions il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [O];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 décembre 2023 à à 9h58 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 28 Décembre 2023 à 10 heures 58.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00827 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCS7
M. [G] [O] contre M. LE PREFET DE LA NIEVRE
Ordonnance notifiée le 28 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [G] [O] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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