Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°400
N° RG 21/03107 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUZJ
M. [Z] [R]
C/
M. [F] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RAJJOU
Me BOULOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [R], patron pêcheur armateur inscrit au RCS de Brest sous le N° 448 099 382
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [F] [H]
né le 14 Septembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCEDURE :
M. [H] était propriétaire d'un navire de pêche dénommé Prélude immatriculé [Immatriculation 4], chalutier palangrier construit en 1976 par les chantiers Herbert et Heraud d'une longueur de 13.60 m.
En 2017, M. [R] qui exerce la profession de pêcheur, s'est rapproché de M. [H] pour acquérir ce navire.
En février 2017, M. [B], expert maritime, a estimé la valeur du navire à 580.000 euros, le décrivant comme un bateau de bonne qualité de construction et d'un état général satisfaisant et parfaitement entretenu.
Le 18 avril 2017, un compromis de vente a été signé entre M. [R] et M. [H] pour la somme de 580.000 euros.
M. [H] a formé le futur patron du Prélude, M. [K] ainsi qu'un matelot, M.[T], en les embarquant à bord du navire du 25 septembre an 29 octobre 2017.
Le 9 novembre 2017, un contrat de vente a été signé entre les deux parties.
Estimant que M. [H] n'avait pas respecté ses engagements et les termes du contrat de vente, M. [R] l'a assigné en paiement de certaines sommes au titre de matériel manquant, de risque de perte de chiffre d'affaires, de pertes de pêches et d'absence de formation des salariés.
Par jugement du 26 février 2021, le tribunal de commerce de Brest a :
- Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné M. [R] à supporter les dépens,
- Condamné M. [R] à payer 2.000 euros à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel le 20 mai 2021.
Les dernières conclusions de M. [R] sont en date du 19 août 2021. Les dernières conclusions de M. [H] sont en date du 19 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [R] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence, il est demande à la cour de :
- Constater que M. [H] a commis des manquements dans le cadre de la cession du navire Prélude, en ne respectant pas ses engagements et les termes du contrat de vente,
- Condamner M. [H] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
o Matériel manquant : 80.000 euros.
o Points sur le navire : risque de deux mois de perte de chiffre d'affaire, soit 80.000 euros,
o Ordinateurs vides des plans de pêche : 50.000 euros eu égard aux pertes de pêche,
o Absence de formation des salaries : perte de 30.000 euros de chiffre d'affaire mensuel,
- Dire et juger que M. [H] a manifestement commis des man'uvres dolosives pour parvenir à la vente de son navire,
- Condamner M. [H] a verser la somme de 10.000 euros a M. [R] pour la perte de chance,
A titre subsidiaire :
- Condamner M. [H] a verser une somme de 240.000 euros à M. [R] à titre de dommages et interéts, laquelle vise à indemniser les préjudices subis par M. [R] du fait du dol provoqué par M. [H],
En tout état de cause,
- Condamner M. [H] à verser à M. [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance,
M. [H] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [R] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [R] aux entiers dépens de première instance,
Infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence :
- Condamner M. [R] au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner M. [R] au paiement de la somme de 1.065 euros au titre de la licence de pêche à la coquille Saint Jacques pour la campagne 2017 /2018,
Y ajoutant :
- Condamner M. [R] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [H] en cause d'appel,
- Condamner M. [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le matériel manquant :
M. [R] présente une demande de paiement de dommages-intérêts au titre de certains matériels qu'il n'aurait pas reçus. Il s'agit de matériels listés dans le rapport d'expertise de M. [B] en date du 15 mars 2017 mais non repris dans la liste du matériel cédé annexée au contrat de vente du 9 novembre 2017.
M. [R] fait valoir qu'il se serait trouvé dans une situation le contraignant à subir des changements de dernière minute dans l'acte de vente signé le 9 novembre 2017 ce qui expliquerait que ce dernier n'ait pas repris la totalité du matériel visé dans l'expertise.
M. [R] ne tire cependant aucune conséquence juridique de cette allégation et ne demande notamment pas l'annulation de l'acte de vente ou de l'une de ses clauses.
La cour est donc tenue par les stipulations de l'acte signé le 9 novembre 2017 qui seules font la loi des parties.
Il apparaît qu'en page 11 du contrat de vente figure une annexe 3, liste non exhaustive du matériel de pêche du navire Prélude. La liste dactylographiée a fait l'objet de ratures et corrections manuscrites, approuvées par les parties qui ont signé cette page.
Les mentions relatives à un chalut de fond 4 faces sur enrouleurs année 2015, un chalut de fond 2 faces sur enrouleur année 2015, deux chaluts de fond 4 faces deux ventres de chalut sont notamment barrées.
Les quatre chaluts de fond 2 faces et le chalut de fond 2 faces et les trois jours d'enrouleurs revendiqués par M. [R] ne font pas partie du matériel cédé. Sa demande sera rejetée en ce qu'elle vise ce matériel.
M. [R] fait valoir qu'il n'aurait pas reçu les 3 caisses à chalut, les panneaux à chalut, les deux bâtons de 4 et les deux barres de palonnier. Ce matériel figure sur la liste du matériel cédé et c'est à M. [H] qu'il revient d'établir que ce matériel a bien été remis à M. [R].
En l'absence notamment d'inventaire lors de la remise du navire, M. [H] échoue à prouver qu'il a bien remis ce matériel.
M. [R] ne justifie cependant pas de la valeur de ce matériel. Il y a lieu de rejeter sa demande de paiement de dommages-intérêts pour défaut de remise de ce matériel.
Le jugement sera confirmé.
Sur les plans de pêche :
M. [R] fait valoir que les plans de pêche du navire auraient fait partie de la vente.
Il apparaît cependant que l'acte de vente du 9 novembre 2017 ne fait pas mention de la cession des plans de pêche. La cession du matériel électronique n'implique pas la cession des plans de pêche. Il n'est pas justifié par ailleurs que les parties aient convenu que ces plans seraient inclus dans la vente.
La demande de M. [R] sera rejetée sur ce point et le jugement confirmé.
Sur la formation des marins de M. [R] :
M. [R] fait valoir que M. [H] se serait engagé à former les salariés de M. [R].
Il apparaît que les stipulations contractuelles ne prévoient pas d'obligation pour M. [H] de former les salariés de M. [R] à l'utilisation du navire.
M. [H] fait valoir que pour assurer une bonne transmission du navire, il a embarqué les salariés de M. [R] puis, après la vente, à lui même embarqué pour deux marées.
Il justifie ainsi avoir, avant la vente, embarqué à son bord M. [T] et M. [K], salariés de M. [R], du 25 au 30 septembre 2017 et du 1er au 29 octobre 2017.
Après la vente, M. [H] justifie avoir été embarqué du 10 au 15 novembre 2017 puis du 1er au 11 décembre 2017 en qualité de marin pêcheur qualifié.
M. [H] justifie en outre par la production de deux attestations qu'il a assuré la formation des salariés de M. [R].
Il est ainsi justifié que M. [H] a accompagné et formé les salariés de M. [R] à l'utilisation du navire de pêche cédé et aux techniques de pêche pratiquées. Il n'est pas établi que ces aides et formations aient été insuffisantes ou inadaptées.
La demande de M. [R] afférente au défaut de formation des marins sera rejetée.
Sur le risque de perte de chiffre d'affaires et le dol résultant du défaut d'information sur la perte de points :
M. [R] fait valoir que la perte de 12 points sur le navire lui aurait occasionné un risque de perte de chiffre d'affaires.
M. [R] fait également valoir que M. [H] lui aurait dissimulé qu'il avait fait l'objet d'une sanction aux règles de pêches lui occasionnant une perte de 12 points sur 18. Il ajoute qu'il n'aurait pas acheté le navire à ce prix s'il en avait eu connaissance.
Il résulte de l'attestation du directeur adjoint délégué de la direction générale de la mer que le navire Prélude a fait l'objet de l'attribution de douze points de pénalité par décision de sanction administrative du 3 juillet 2017.
Il résulte de l'acte de vente du 9 novembre 2017 que M. [H] a déclaré que le navire n'était grevé d'aucun point, tel qu'il ressortait du dispositif mis en place par le décret du 24 janvier 2014, pour n'avoir commis aucune infraction maritime à la politique commune de la pêche.
M. [H] fait valoir que M. [R] aurait été informé de cette sanction, le milieu maritime en ayant parlé. M. [H] ne justifie cependant pas de cette connaissance par M. [R] de l'existence et du contenu de la sanction.
Il appartenait à M. [H] de faire mentionner cette sanction dans le contrat de vente et non pas, au contraire, d'y garantir l'absence de sanction.
Les parties ont pris soin de faire mentionner l'absence de perte de points dans le contrat de vente. Cet élément était donc, du moins pour partie, un élément de leurs consentements réciproques. Il est justifié que si M. [R] avait été informé de l'existence de cette sanction de perte de 12 des 18 points, il aurait négocié un prix plus réduit.
Il apparaît ainsi que M. [H] a commis une réticence dolosive.
Il apparait que la perte de points est supprimée si le contrevenant n'a pas commis de nouvelle infraction grave dans les trois ans suivants le prononcé de la sanction. Il n'est pas justifié qu'une nouvelle infraction ait été prononcée. Il en résulte que le risque d'immobilisation à la suite d'une nouvelle sanction ne s'est pas réalisé.
Le risque invoqué ne s'est pas réalisé et ne se réalisera pas. M. [R] n'a subi aucun préjudice au titre de ce risque.
Au vu de ces éléments il y a lieu de condamner M. [H] à payer M. [R] la somme de 5.000 euros à titre de réduction du prix de vente.
Sur la perte de chance de réaliser un profit :
M. [R] fait valoir que le comportement de M. [H], mensonge, man'uvre dolosive, contrainte, manquement contractuel, lui aurait fait perdre une chance d'utiliser la somme dépensée pour acquérir le navire Prélude pour acquérir un bateau auprès d'un vendeur de bonne foi.
Comme il a été vu supra, seul le dol est caractérisé au titre du défaut d'information sur la perte de points. Ce dol sera, comme vu supra, indemnisé au titre d'une réduction de prix.
M. [R] ne justifie par ailleurs pas qu'il aurait pu réaliser un bénéfice supérieur en acquérant un autre navire. La perte de chance qu'il allègue n'est pas établie.
Il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de réaliser un profit. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire pour dol :
M. [R] fait valoir que s'il ne souhaite pas la résolution de la vente, il est en droit de solliciter une réduction conséquente du prix du navire et qu'il n'aurait certainement pas contracté à ce prix s'il avait eu connaissance des malversations et mensonges de M. [H].
Comme il a été vu supra, le dol résultant de la dissimulation de la perte de points donnera lieu à une réduction de prix.
M. [R] fait en outre valoir qu'il aurait acquis le navire en considération d'un chiffre d'affaires que M. [H] lui aurait présenté. Que ne parvenant pas à réaliser ce chiffre d'affaires, il aurait subi un préjudice.
Il apparaît que les documents contractuels ne font cependant pas état d'un chiffre d'affaires, ou d'un concept particulier d'exploitation d'un tel navire. Il n'est pas justifié que M. [H] se soit engagé sur un montant de chiffre d'affaires. M. [R] ne pouvait ignorer que l'exploitation d'un navire de pêche comporte trop d'aléas pour entraîner, sauf clause contractuelle spécifique, une garantie de chiffre d'affaires donné.
M. [R] ne justifie en outre pas du chiffre d'affaires qu'il a réalisé dans les années suivant la cession, se contentant de produire quelques éléments comptables sur une période de six mois.
Il justifie pas d'un manquement sur ce point de M. [H] à ses obligations.
Comme il a été vu supra, les autres manquements allégués à l'encontre de M. [H] ne sont pas établis.
Sa demande subsidiaire au titre du dol sera rejetée.
Sur le paiement de la licence de pêche :
M. [H] fait valoir qu'il aurait pris en charge la licence de pêche du navire pour la campagne 2017/2018 et que M. [R], ayant profité de ces licences, lui en devrait remboursement.
Il apparaît que les licences en question ont été payées par M. [H] les 3, 6 et 7 novembre 2017. Le navire a été vendu le 9 novembre 2017 et le contrat prévoit que le vendeur s'engage à transmettre à l'acquéreur toutes les licences de pêches attachées au navire à la date de signature du compromis de vente et permettant son exploitation.
Il apparaît ainsi que les licences de pêches étaient comprises dans la vente et que c'est en toute connaissance de cause que M. [H] les a payées quelques jours avant la cession.
Il y a lieu de rejeter sa demande de remboursement de ces licences.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Il n'est pas justifié que M. [R] ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. Sa demande de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [H] aux dépens de première instance d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la demande de paiement de la somme de 240.000 euros du fait du dol provoqué par M. [H],
- Condamné M. [R] à supporter les dépens,
- Condamné M. [R] à payer 2.000 euros à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [H] à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros à titre de réduction du prix de vente,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
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