Texte intégral
ARRÊT N°
LF
R.G : N° RG 22/01753 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZT7
[G] [AN]
[HE]
[SF]
[NH] ÉPOUSE [SF]
C/
[N]
[C] ÉPOUSE [N]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 27 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 07 DECEMBRE 2022 RG n° 19/03416
APPELANTS :
Monsieur [YI] [G] [AN]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [J] [B] [I] [HE]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [FF] [K] [SF]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [H] [NH] ÉPOUSE [SF]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [F] [PA] [N]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentant : Me Guillaume MAYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [O] [C] ÉPOUSE [N]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentant : Me Guillaume MAYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 28 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelé à l'audience publique du 15 Mars 2024 devant Laurent FRAVETTE, Vice-président placé,, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Juin 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié de Maître [JD] du 29 août 2018, Mesdames [T] [P] dit [M], es qualité d'usufruitière (décédée depuis) et [B] [S] [L], es qualité de nue-propriétaire, ont cédé à Monsieur [YI] [G] [AN], fils de cette dernière et à la concubine de celui-ci, Madame [J] [HE], la parcelle cadastrée ES [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sise lieudit [Localité 18] [Adresse 10].
A ce titre, ces derniers bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle voisine cadastrée ES n° [Cadastre 6], anciennement propriété de Madame [L].
Par acte notarié reçu par Maître [Z] du 22 janvier 2019, Monsieur [W] [P] dit [M] a cédé la parcelle cadastrée ES n° [Cadastre 12] sise lieudit [Adresse 9] d'une contenance de 10a 99ca à Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] épouse [N].
A ce titre, les époux [N] ne bénéficient pas du droit de passage leur permettant d'accéder à leur parcelle cadastrée ES n° [Cadastre 12] dont les fonds servants seraient les parcelles cadastrées ES [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
La parcelle cadastrée ES [Cadastre 13] est demeurée appartenir à Monsieur [W] [P] dit [M].
Par la suite, les époux [SF] ont acquis la parcelle cadastrée ES n° [Cadastre 6] contenant une servitude de passage au seul profit des terrains cadastrés ES n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] des consorts [G] [AN] et [HE],
En résumé, les parcelles litigieuses et voisines sont occupées comme suit :
* parcelle cadastrée ES [Cadastre 5] par Madame [U] [P] dit [M],
* parcelle cadastrée ES [Cadastre 12] par les époux [N],
* parcelle cadastrée ES [Cadastre 13], par Monsieur [W] [P] dit [M],
* parcelle cadastrée ES n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] par Monsieur [YI] [G] [AN] et Madame [J] [HE],
* parcelle cadastrée ES n° [Cadastre 6] par les époux [SF],
* parcelle cadastrée ES n° [Cadastre 3] par Monsieur [A] [R].
En 2014, les propriétaires de la parcelle cadastrée ES [Cadastre 8] ont clôturé ladite parcelle et ont construit une cabane en tôle sur le chemin bétonné, de sorte que les propriétaires de la parcelle cadastrée ES [Cadastre 4] ne pouvaient plus avoir accès à la voie publique en empruntant le [Adresse 16], les obligeant à passer sur la parcelle cadastrée ES [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [A] [R] pour accéder au [Adresse 17].
Par acte d'huissier de justice en date du 19 septembre 2019, Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] épouse [N] ont assigné Madame [B] [S] [G] [AN] épouse [L] et Monsieur [YI] [G] [AN] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion aux fins de voir ordonner ces derniers à libérer le passage et ce, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre des dommages et intérêts.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 novembre 2020, Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] épouse [N] ont assigné aux mêmes fins :
- Madame [X] [H] [NH] épouse [SF],
- Monsieur [FF] [K] [SF],
- Madame [J] [B] [I] [HE].
Aux termes d'une ordonnance en date du 14 décembre 2020, le tribunal a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le RG n° 20/02963 sous le RG n° 19/03416.
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion a statué en ces termes :
- déclaré recevable la demande de Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] épouse [N],
- dit que Madame [S] [L] est mise hors de cause,
- prend acte que Madame [T] [P] dit [M] veuve [L] est décédée,
- prend acte de la mise en cause de Madame [J] [B] [I] [HE], de Monsieur [FF] [K] [SF] et de Madame [X] [H] [NH] épouse [SF],
- ordonné la destruction des constructions faisant obstacles à la création d'une servitude telle qu'elle existait au titre de l'acte de partage des 5 et 11 juillet 1974,
- ordonné la création d'une servitude à créer sur les parcelles ES [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au profit de la parcelle ES [Cadastre 12],
- ordonné la création d'une servitude à créer sur la parcelle ES [Cadastre 6] au profit de la parcelle ES [Cadastre 12], cette dernière servitude étant celle qui existe déjà au profit des parcelles ES [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- condamné Monsieur [YI] [G] [AN] et Madame [J] [HE] solidairement à payer à Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] épouse [N], la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamné Monsieur [YI] [G] [AN] et Madame [J] [HE] solidairement à payer à Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] épouse [N], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [YI] [G] [AN] et Madame [J] [HE] aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 7 décembre 2022, Monsieur [YI] [G] [AN], Madame [J] [B] [I] [HE], Monsieur [FF] [K] [SF] et Madame [X] [H] [NH] épouse [SF] ont interjeté appel du jugement du 27 septembre 2022 ;
Monsieur [YI] [G] [AN], Madame [J] [B] [I] [HE], Monsieur [FF] [K] [SF] et Madame [X] [H] [NH] épouse [SF] ont déposé leurs premières conclusions d'appel par RPVA le 1er mars 2023 ;
Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] ont constitué avocat par RPVA le 5 avril 2023 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2023 ;
***
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2023, Monsieur [YI] [G] [AN], Madame [J] [B] [I] [HE], Monsieur [FF] [K] [SF] et Madame [X] [H] [NH] épouse [SF] demandent à la cour de :
- recevoir Monsieur [YI] [G] [AN], Madame [J] [B] [I] [HE], Monsieur [FF] [K] [SF] et Madame [X] [H] [NH] épouse [SF] en leur appel et, les y déclarant fondés,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande de Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] épouse [N],
- ordonné la destruction des constructions faisant obstacles à la création d'une servitude telle qu'elle existait au titre de l'acte de partage des 5 et 11 juillet 1974,
- ordonné la création d'une servitude à créer sur les parcelles ES [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au profit de la parcelle ES [Cadastre 12],
- ordonné la création d'une servitude à créer sur la parcelle ES [Cadastre 6] au profit de la parcelle ES [Cadastre 12], cette dernière servitude étant celle qui existe déjà au profit des parcelles ES [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- condamné Monsieur [YI] [G] [AN] et Madame [J] [HE] solidairement à payer à Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] épouse [N], la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamné Monsieur [YI] [G] [AN] et Madame [J] [HE] solidairement à payer à Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] épouse [N], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [YI] [G] [AN] et Madame [J] [HE] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] épouse [N] de toute leurs demandes, fins et conclusions, tant principales que subsidiaires et très subsidiaires,
- condamner solidairement Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] épouse [N] à verser à Monsieur [YI] [G] [AN], Madame [J] [B] [I] [HE], Monsieur [FF] [K] [SF] et Madame [X] [H] [NH] épouse [SF] la somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner solidairement Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] épouse [N] à verser à Monsieur [YI] [G] [AN], Madame [J] [B] [I] [HE], Monsieur [FF] [K] [SF] et Madame [X] [H] [NH] épouse [SF] la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux dont elle aura fait l'avance au profit de la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME BENTOLILA CLOTAGATILDE, avocats.
***
Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] épouse [N], constitués intimés par RPVA le 5 avril 2023 n'ont pas déposé de conclusions. Par application des dispositions combinées des article 472 et 954 du code de procédure civile, ceux-ci sont réputés solliciter la confirmation du jugement par adoption de ses motifs ;
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur l'état d'enclave de la parcelle cadastrée ES [Cadastre 12] et l'existence d'une servitude de passage,
Devant la cour, Monsieur [YI] [G] [AN] et Madame [J] [B] [I] [HE], Monsieur [FF] [K] [SF] et Madame [X] [H] [NH] épouse [SF] font valoir que le titre de propriété des intimés ne fait mention d'aucune servitude de passage. Par ailleurs, ils ajoutent que le terrain des époux [N] n'est pas enclavé, bénéficiant d'une servitude provisoire sur la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [A] [R] en direction du " [Adresse 17] " et non " le [Adresse 16] ". Enfin, ils expliquent que la prétendue servitude de passage revendiquée est discontinue et que la production d'un titre est nécessaire pour établir ladite servitude à leur profit.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'article 683 du même code prévoit que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L'article 684 du même code prévoit que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
En l'espèce, au vu des seules pièces communiquées par les appelants, la cour relève que par acte notarié de Maître [E] [JD], notaire, du 29 août 2018, Mesdames [T] [P] dit [M], es qualité d'usufruitière (décédée depuis) et [B] [S] [L], es qualité de nue-propriétaire, ont cédé à Monsieur [YI] [G] [AN], fils de cette dernière et à la concubine de celui-ci, Madame [J] [HE], la parcelle cadastrée ES [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sise lieudit [Localité 18] [Adresse 10]. A la rubrique intitulée "RAPPEL DE SERVITUDE ", l'acte notarié mentionne que :
" Suivant acte reçu par Maître [V] [PG] lors notaire à [Localité 19] le 3 août 1990, publié au service de la publicité foncière de SAINT-DENIS, le 31 août 1990 volume 1990 P, numéro 3031, il a été constituée la servitude ci-après littéralement rapportée :
CREATION DE SERVITUDES
Par les présentes , Madame Veuve [L], donatrice, crée sur la parcelle de terrain sis commune de [Localité 19], lieudit " [Localité 15] " cadastrée à la section ES sous le nouveau numéro [Cadastre 6], pour une contenance de 8 ARES 27 CENTIAIRES, lui appartenant ainsi qu'il est dit ci-dessus,
Une SERVITUDE DE PASSAGE, tant à pied qu'avec tous véhicules et de toutes canalisations tant aériennes que souterraines,
Au PROFIT des parcelles sises même commune, lieudit et section cadastrées sous les nouveaux numéros, savoir :
- [Cadastre 7] pour 6 ARES 91 CENTIAIRES
- [Cadastre 8] pour 6 ARES 37 CENTIAIRES
Appartenant à Madame [G] en vertu des présentes. Cette servitude de passage s'exercera le long de la limite Nord de la parcelle n° [Cadastre 6] et sur une largeur de 3,50 mètres.
Les frais d'entretien et de création de cette servitude seront supportés par les seuls propriétaires des fonds dominants proportionnellement aux nombres de logements édifiés sur lesdits fonds.
FONDS SERVANT : parcelle numéro [Cadastre 6]
FONDS DOMINANTS : parcelles numéro [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ".
Selon les appelants, d'une part, le titre de propriété des époux [SF], propriétaires de la parcelle ES [Cadastre 6], contient une servitude de passage uniquement au profit des terrains cadastrés ES [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant aux consorts [G]-[HE] et sans faire référence à la parcelle des époux [N].
D'autre part, ils expliquent que par acte notarié du 22 janvier 2019, Monsieur [W] [P] dit [M] a cédé la parcelle cadastrée ES [Cadastre 12] à Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] épouse [N] avec l'existence d'une servitude rédigée " en des termes vagues ne permettant pas d'identifier ni le fonds servant ni le fonds dominant par rapport au terrain objet de l'acquisition. Il ne précise davantage ni l'emprise ni les dimensions de la servitude, se limitant à renvoyer à un plan qui serait annexé".
Enfin, ils indiquent que le terrain des époux [N] n'est pas enclavé, bénéficiant d'une servitude provisoire sur la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [A] [R] en direction du " [Adresse 17] " et non " le [Adresse 16] "
De ces éléments, ils en déduisent que la parcelle ES [Cadastre 12] appartenant aux intimés ne dispose pas de servitude de passage sur les fonds servants ES [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et qu'elle n'est pas enclavée bénéficiant d'une servitude provisoire par le fonds servant de Monsieur [A] [R].
Or, il résulte du plan de situation et de masse des parcelles litigieuses qu'il n'est pas établi que les époux [N] disposent d'une servitude de passage sur les fonds servants voisins cadastrés ES [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [A] [R], ES [Cadastre 13], appartenant à Monsieur [W] [P] dit [M] et ES [Cadastre 5] appartenant à Madame [U] [P] dit [M] de sorte que la parcelle ES [Cadastre 12] est enclavée.
En outre, l'acte notarié du 22 janvier 2019, établissant la vente de la parcelle ES [Cadastre 12] entre Monsieur [W] [P] dit [M] à Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] épouse [N] n'est pas versé aux débats, permettant ainsi, d'apprécier le périmètre de la servitude mentionnée à l'acte.
Par ailleurs, il ne ressort pas des débats que les propriétaires des parcelles cadastrées ES [Cadastre 3] de Monsieur [A] [R], ES [Cadastre 13], appartenant à Monsieur [W] [P] dit [M] et ES [Cadastre 5] appartenant à Madame [U] [P] dit [M] ont été appelés à la présente cause.
A ce titre, il convient d'inviter les parties à régulariser la procédure en appelant à la cause les propriétaires des parcelles voisines.
Enfin, alors qu'aucune expertise n'a jamais été ordonnée dans cette affaire et en l'absence d'éléments complémentaires versés en cause d'appel, la cour estime nécessaire de faire application de l'article 143 du code de procédure civile, prescrivant que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, étant aussi rappelé qu'il n'existe aucune décision ayant autorité de chose jugée à propos d'une éventuelle solution de désenclavement passant, soit par le [Adresse 16], soit le [Adresse 17].
Plusieurs points devront être abordés contradictoirement par l'expert désigné:
- recenser les titres de propriété et l'historique des parcelles ES [Cadastre 6], ES [Cadastre 7], ES [Cadastre 8], ES [Cadastre 12], ES [Cadastre 13], ES [Cadastre 5] et ES [Cadastre 3],
- le cas échéant, présenter la solution de désenclavement en application des dispositions de l'article 683 du code civil et à quelles conditions techniques,
- présenter les propositions d'assiettes de la servitude de passage permettant le désenclavement de la parcelle cadastrée ES [Cadastre 12] vers la voie publique existante.
Les frais de l'expertise seront à la charge de Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C], épouse [N], qui ont un intérêt direct au désenclavement de leur parcelle.
Enfin, il sera nécessaire de régulariser la procédure en appelant aux opérations d'expertise les riverains susceptibles d'être concernés par les solutions possibles de désenclavement.
Toutes les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt avant dire-droit mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INVITE les parties à régulariser la procédure en appelant à la cause les propriétaires des parcelles voisines :
. Monsieur [A] [R], propriétaire de la parcelle cadastrée ES [Cadastre 3],
. Monsieur [W] [P] dit [M], propriétaire de la parcelle cadastrée ES [Cadastre 13],
.Madame [U] [P] dit [M], propriétaire de la parcelle cadastrée ES [Cadastre 5] ;
AVANT DIRE DROIT,
REVOQUE l'ordonnance de clôture et renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état ;
Ordonne l'appel en cause par les appelants des propriétaires des parcelles voisines de la sienne susceptibles d'être concernés par l'emprise de la servitude de passage ;
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder;
Mme. [Y] ép. [D] [UE]
Expert inscrite sur la liste de la cour d'appel
[Adresse 1] - [Localité 14]
Avec mission de :
. Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations ;
. Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
- recenser les titres de propriété et l'historique des parcelles ES [Cadastre 6], ES [Cadastre 7], ES [Cadastre 8], ES [Cadastre 12], ES [Cadastre 13], ES [Cadastre 5] et ES [Cadastre 3],
- le cas échéant, présenter la solution de désenclavement alternative au passage en application des dispositions de l'article 683 du code civil et à quelles conditions techniques '
- présenter les propositions d'assiettes de la servitude de passage permettant le désenclavement de la parcelle cadastrée ES [Cadastre 12] vers la voie publique existante.
. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
. Dit que l'expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile;
. En application de l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au conseiller de la mise en état ;
Dit que Monsieur [F] [PA] [N] et Madame [O] [C] épouse [N] devront consigner au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Saint-Denis dans les six semaines suivant la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise, la somme de quatre mille euros (4.000 €) à valoir sur ses honoraires ;
Dit que dans les deux mois, à compter de l'acceptation de sa mission, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du nouveau code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, et qu'il déposera son rapport au greffe de la chambre civile de la cour d'appel de Saint-Denis en double exemplaire, dont un en format dématérialisé (par clé USB) dans les SIX MOIS du jour où il aura accepté sa mission ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT