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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-41.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-41.018

Date de décision :

8 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié BP 90, zone d'activité Le Berret, 30200 Bagnols-sur-Cèze, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., appartement 1226, 30200 Bagnols-sur-Cèze, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 21 janvier 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ; Sur la recevabilité du mémoire ampliatif : Attendu que le mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation, adressé le 12 mars 1997 pour M. Y..., n'est pas signé, en sorte que l'on ne peut s'assurer de l'identité de son auteur ; qu'il est dès lors irrecevable ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le moyen, qui dénonce une violation de l'effet dévolutif de l'appel, ne précise pas en quoi ce principe aurait été violé ; qu'ainsi, le moyen est imprécis et, dès lors, irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'il figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de la décision attaquée que M. Y..., bien que régulièrement avisé de la date de l'audience des plaidoiries du 15 octobre 1996, n'a pas comparu ; qu'ainsi, les moyens qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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