Cour de cassation, 16 décembre 1993. 91-42.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.387
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la Bijouterie du théâtre, ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ... IV à Beautour, Vertou (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
En présence de :
L'ASSEDIC Poitou-Charentes, service AGS, dont le siège est ... (Charente-Maritime),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 janvier 1991), que Mme Y..., dont le mari était gérant de la société Bijouterie du théâtre, a revendiqué, à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société suivie de sa liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 24 février 1989, la qualité de salariée, en temps que vendeuse à temps partiel dans cette bijouterie, et demandé le paiement de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité et de prime de licenciement ;
Attendu que Mme X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bijouterie du théâtre, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... avait la qualité de salariée de cette société jusqu'à la date de la liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que la preuve d'une activité salariée suppose établie l'existence d'une prestation de travail et ne peut se déduire du versement de salaires ou de déclarations aux organismes sociaux ;
qu'en retenant que la qualité de salariée pouvait, à l'inverse, s'évincer de l'absence de preuve de rupture du contrat de travail de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
qu'en déduisant, en outre, la qualité de salariée de Mme Y... des déclarations effectuées à l'URSSAF et de la désorganisation de la société, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas justifié de ce que l'intéressée avait travaillé pour le compte de l'entreprise pendant la période considérée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que Mme Y... avait eu la qualité de salariée jusqu'à la fin de l'année 1987, a retenu, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que l'interessée ait cessé son activité et que le contrat de travail ait été rompu ; qu'elle en a exactement déduit qu'à la date de la liquidation judiciaire de la société, Mme Y... avait toujours la qualité de salariée de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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