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Cour de cassation, 10 juin 2020. 18-22.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.428

Date de décision :

10 juin 2020

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10143 F Pourvoi n° A 18-22.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020 La société Contrôle gère l'énergie et les services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-22.428 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société ICF Sud Est Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations écrites et les plaidoiries de Me Stoclet, avocat de la société Contrôle gère l'énergie et les services et de Me Thomas-Raquin, avocat de la société ICF Sud Est Méditerranée, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contrôle gère l'énergie et les services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Contrôle gère l'énergie et les services et la condamne à payer à la société ICF Sud Est Méditerranée la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Contrôle gère l'énergie et les services. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation de la convention du 16 juillet 2007 aux torts de la société CGES, d'avoir en conséquence rejeté les demandes de la société CGES, tendant, notamment, au paiement de factures restées impayées, des sommes de 1.173.404 euros au titre de la perte de valeur de la société, 594.010 euros au titre de la baisse de ses capitaux propres au cours des trois années postérieures à la résiliation, de 56.924 euros au titre du coût des licenciements et de 2.000.000 euros à parfaire correspondant au manque à gagner subi du fait de la résiliation abusive et d'avoir condamné la société CGES à rembourser à la société ICF la somme de 97.898,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE ceci étant il apparaît, aux termes du rapport déposé en l'état par M. E..., dont se prévaut la SA d'HLM ICF Sud Est Méditerranée, que l'expert judiciaire a « acté l'accord des parties sur la finalisation de la phase 1 de la convention par l'établissement de l'annexe F suivant sa 3ème version du 10 juillet 2008 qui constitue les références de la mise en place du suivi des économies d'eau pour l'ensemble des secteurs concernés » ; qu'en effet, le 10 juillet 2008, une « annexe F à la convention de maîtrise continue des charges à flux variables générées par l'usage de l'eau et toutes charges induites par l'eau - bilan annuel des consommations générales et individuelles du patrimoine locatif d'ICF Sud Est Méditerranée » a été signée par les parties, aux termes de laquelle, en son article 1, « les volumes et consommations d'eau retenus dans la présente annexe sont les volumes et les consommations de référence à partir desquels les économies réalisées seront calculées et facturées par CGES » ; qu'ainsi, et au-delà du problème relatif à la présentation d'un logiciel dans les délais envisagés à la convention, il convient de considérer, comme l'a justement retenu le tribunal, que la première phase du contrat a été réalisée ; que s'agissant de la « phase 2 – à partir de 2008 » de la convention, la prestation est ainsi expressément définie : « Dans le cadre d'une action environnementale souhaitée par la direction d'ICF, CGES s'appliquera à réduire toutes les surconsommations, les écarts inexpliqués du réseau et des UG pour optimiser et maintenir le niveau des charges liées à l'eau aux seules consommations utiles pour chaque UG. La surveillance continue des consommations générales permettra d'intervenir rapidement à la découverte d'une dérive inexpliquée. Chaque année, et dès l'apparition d'évolutions défavorables du volume d'eau enregistré par un réseau, un contrôle de ce réseau sera réalisé (méthode d'analyse vibratoire et corrélation acoustique pour localiser l'emplacement des défauts). Immédiatement après la réparation, un relevé du compteur général permettra d'évaluer les volumes d'eau perdus liés à cette anomalie pour cette période. Pour les UG, une visite annuelle sera réalisée pour s'assurer de la qualité d'étanchéité des points de puisage d'eau et des appareils consommateurs d'eau et d'énergies. CGES pourra procéder à toutes réparations ou réglages assurant une réduction de consommation. Dans un contexte environnemental, CGES aidera chaque occupant d'UG à mieux maîtriser ses charges. Une information technique pour éviter les pertes d'énergies sera distribuée à chaque UG pour mieux contrôler les gaz à effet de serre. CGES recherchera les solutions les plus appropriées à toutes les améliorations techniques des réseaux, des HP et des UG. Pour le contrôle continu des volumes consommés par HP, UG et dans les parties communes, CGES s'assurera que les actions réalisées permettront une consommation optimum, durable, efficace et économique pour les clients locataires d'ICF Sud Est Méditerranée. Analyse des résultats liés aux améliorations : - Un état récapitulatif des améliorations techniques collectives ou individuelles sera réalisé au fil de l'eau dans le cadre de l'activité de CGES et à la disposition des services de gestion d'ICF. – Des résultats chiffrés seront à la disposition des intéressés sur le serveur technique de CGES dédié à ICF. – recherche de la précision des enregistrements des consommations des HP et UG. – Une programmation de la méthode CGES sera mise en place, adaptée au site de chaque HP, UG, pour réaliser des économies collectives et individuelles. » ; que l'appelante expose qu'elle a, dès le début de l'année 2008 et jusqu'à la résiliation unilatérale du contrat par l'intimée, scrupuleusement poursuivi sa mission ; qu'elle indique qu'elle a procédé à l'information des locataires, à l'information des directeurs d'agences et responsables de secteur concernant les relevés, effectué le relevé périodique des index de consommation sur les compteurs généraux et divisionnaires, le suivi des index, la détection des anomalies, et réalisé interventions et réparations afin de réduire les consommations ; qu'elle en veut pour preuve les nombreuses pièces qu'elle produit, et, s'agissant de ses interventions, explique qu'elle a donc supprimé les fuites, cause principale de la surconsommation d'eau, a procédé au remplacement de réseaux trop vieux générateurs de perte permanente, à la suppression des défauts sur les régulateurs de pression, à la recherche de purgeur fuyart en chaufferie etc ; qu'elle ajoute que les résultats chiffrés apparaissent sur le logiciel mis à la disposition de tous les responsables de secteurs et de la direction de la société ICF ; qu'elle précise que l'ensemble des interventions prévues dans la convention et réalisée par elle jusqu'à la résiliation du contrat a permis de générer de sensibles baisses de consommation d'eau génératrices d'économies, que ce constat ne peut être contesté au regard de l'évolution de la consommation d'eau sur l'ensemble des secteurs, qu'il suffit en effet de faire une lecture attentive de l'évolution des consommations d'eau pour constater les économies d'eau générées grâce à son intervention ; qu'arguant de ce qu'aucune clause de la convention ne prévoit de conditionner sa rémunération à la démonstration par elle que les économies d'eau sont issues de ses interventions, et que faire droit à la demande de démonstration de l'intimée équivaudrait à ajouter au contrat des clauses qui n'existent pas et des obligations supplémentaires à sa charge, la SARL CGES fait valoir que sa rémunération est conditionnée par le constat d'une économie d'eau par rapport aux valeurs de référence initialement déterminées par les parties ; que la SA d'HLM Sud Est Méditerranée fait pour sa part valoir que la convention précise que son objet est de réduire les surconsommations et les écarts et que la rémunération dépend des économies d'eau, qu'il en résulte que le lien de causalité est nécessairement exigé pour le paiement de la rémunération, lequel est causé par les prestations réalisées et les économies en découlant, que ne pas s'interroger sur le lien de causalité ôte à la convention sa cause au sens juridique ; qu'elle expose que la convention mettait à la charge de l'appelante un certain nombre d'obligations de faire qui devaient permettre de réduire les surconsommations et les écarts inexpliqués, impliquant ainsi des économies pour elle et ses locataires, qu'il existe une causalité directe entre les prestations de la SARL CGES, la réduction des écarts et des surconsommations et les économies corrélatives, que c'est la raison pour laquelle l'expert judiciaire sollicitait une démonstration des prestations réalisées, des économies constatées et du lien de causalité, que par suite l'argumentation de l'appelante et de M. X... est inopérante ; qu'elle indique notamment que, durant l'exécution de la convention, elle a, à plusieurs reprises, demandé à la société CGES de lui fournir les éléments permettant d'apprécier la bonne exécution de ses obligations, qu'à ce titre, au 30 juillet 2009, soit 19 mois après la prise d'effet de la convention, les seuls éléments que lui a communiqués la prestataire étaient : - un état des consommations relevées par les compteurs généraux et divisionnaires pour l'année complète 2007, - un état, par HP, des consommations individuelles par UG pour la fin de l'année 2006 et l'année complète 2007, avec pour cette dernière, l'estimation des factures individuelles dans la plupart des cas, calculées au prorata des consommations par UG, - une note d'accompagnement, qu'il s'agit cependant que de documents chiffrés, purement descriptifs, relatifs à l'année 2007, desquels il ne ressort pas que l'appelante lui ait dispensé un quelconque conseil, que la note d'accompagnement ne tire aucune conclusion des dits documents et ne permet pas davantage d'apprécier si le résultat atteint est directement lié aux actions et préconisations de la SARL CGES ; qu'elle ajoute qu'il ressort des documents communiqués par cette dernière le 7 août 2009 qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée des études faites par ses techniciens sur site en termes de valorisation et de retour par de l'économie d'eau, que l'appelante reconnaissait elle-même qu'une étude était en cours pour lui proposer toutes les améliorations, que les documents transmis, qui ne font état que de données chiffrées, ne contiennent aucun état récapitulatif, ni aucune proposition permettant d'analyser les actions réalisées, que le logiciel, dont l'établissement était pourtant l'une des obligations essentielles de la SARL CGES pour que ses agences puissent continuer à maîtriser les charges liées à l'eau après l'échéance de la convention, ne lui a jamais été présenté, qu'elle n'a eu accès qu'à un serveur comportant de nombreux tableaux et graphiques, que l'appelante ne produit aucun quitus justifiant de son passage chez les occupants afin de communiquer sur la maîtrise de l'eau et donner une information technique ; que, sur ce, aux termes de la convention, s'agissant de la rémunération variable : « La CGES s'engage à atteindre le résultat attendu par la qualité de sa prestation sur le terrain à partir des actions réalisées fin 2007 et à partir de 2008. Elle recevra : - un intéressement égal à 50% des économies réalisées par la réduction des écarts connus sur les réseaux collectifs – et un intéressement égal à 50% des économies réalisées par rapport aux consommations connues pour l'ensemble des UG. La gestion globale de cette prestation permettra également une réduction des coûts financiers liée à une meilleure gestion des encaissements et des achats sur une période annuelle de 365 jours. CGES sera intéressée à 50% des économies financières réalisées (voir Annexes) » ; qu'au regard des dispositions contractuelles, il n'apparait pas qu'il y ait lieu pour la prestataire de justifier de ce que les économies réalisées sont en lien direct avec ses interventions, dès lors qu'existent de telles économies par rapport aux valeurs de référence fixées par les parties, en l'occurrence par l'annexe F du 10 juillet 2008 précitée, étant observé qu'il importe peu qu'il s'agisse, comme entend le faire remarquer l'appelante, de la troisième version qu'elle a proposée puisque seule celle effectivement contractuellement retenue est à prendre en considération. Il appartient en revanche à la SARL CGES de démontrer qu'elle a rempli l'ensemble des obligations mises à sa charge par la convention, et que globalement il existe une réduction des volumes par rapport à la valeur de référence retenue, soit, ainsi qu'elle-même le rappelle, 1 033 844m3 ; qu'à cet égard, la simple constatation des indices de compteur, par laquelle elle entend justifier les factures établies, ne peut, comme le lui fait notamment remarquer l'intimée dans son courrier du 30 juillet 2009, suffire à considérer que la prestation attendue est réalisée ; que, des pièces émanant de l'appelante ou produites par elle, et notamment du second rapport établi le 28 juin 2017 par M. X... dont elle se prévaut, lequel précise en page 76 que : « s'il est certain que la totalité des 17 600 logements n'avait pas été vue ni à la fin 2007 ni sur 2008, le taux de pénétration fourni de 60% en deux ans est plausible », il résulte que les obligations, ci-dessus rappelées, telles que fixées, s'agissant de phase 2, par la convention du 16 juillet 2007 n'ont pas été exécutées ; que, dans ces conditions, et outre le fait que l'existence d'un logiciel, qui serait de nature à permettre de gérer un parc de logements d'une importance, n'est pas davantage démontrée par les éléments aux débats contrairement à ce que soutiennent la SARL CGES et son expert, la SA d'HLM ICF Sud Est Méditerranée apparaît fondée en sa résiliation de ladite convention aux torts de l'appelante ; que l'argumentation de cette dernière quant au caractère injustifié et abusif de cette mesure au motif par ailleurs qu'aucun courrier ne lui a été adressé contestant la qualité de sa prestation jusqu'au 13 juillet 2009 n'ayant pas lieu d'être retenue au regard de la nature de la prestation qui s'inscrivait dans la durée et des éléments produits et notamment les lettres des 30 juillet et 15 octobre 2009 que lui a adressées l'intimée et la seule réponse qu'elle a apportée le 7 août 2009, il convient, le courrier du 5 novembre 2009 dont elle a entendu ensuite se prévaloir étant à cet égard inopérant, de constater la résiliation à juste titre prononcée le 12 novembre 2009 à effet du 18 octobre 2009 ; que le jugement est en conséquence confirmé de ce chef, et la SARL CGES déboutée de toutes ses demandes concernant le préjudice subi du fait d'une résiliation prétendument injustifiée ( ) ; que, sur le solde de la part fixe, l'intimée, sollicitant à cet égard l'infirmation du jugement déféré, demande que, par application du point 1.1 de l'article 2 de la convention du 16 juillet 2007, la SARL CGES soit condamnée à lui rembourser, au titre du solde de la part fixe de rémunération, la somme de 97.898,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2009, qu'aux termes des dispositions précitées, il est effectivement prévu : « En cas de résiliation anticipée de la présente convention à l'initiative d'ICF, pour un motif autre que le non-respect par CGES de ses obligations, le solde à rembourser, à la date de la demande de résiliation, sera considéré comme définitivement acquis à la société CGES. » ; que, compte tenu des motifs de la résiliation intervenue, il convient, au regard des dispositions contractuelles relatives à la part fixe considérée comme une avance de la rémunération de la société prestataire, et n'étant pas contesté que le montant versé par la SA d'HLM ICF Sud Est Méditerranée au titre de l'avance conventionnellement prévue s'est élevé à la somme TTC de 105.248 euros, et qu'il lui a été remboursé une somme de 7.349,65 euros, de faire droit à la demande de remboursement telle que présentée par l'intimée ; que le jugement est donc infirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. O... E..., expert judiciaire nommé, constate « Il apparaît en l'état des éléments transmis et présentés que la SARL GCES ne produit pas la démonstration de l'application de la convention de maîtrise des charges à flux variables générée par l'usage de l'eau et toutes charges induites par l'eau » ; que la durée de deux ans de l'expertise et les 7 accedits permettaient à la SARL CGES de démontrer à l'expert le lien entre les actions entreprises et la réduction des consommations d'eau ; que, dans le rapport de M. Q... X..., aucun élément probant ne permet de contredire l'expert judiciaire ; que la SARL CGES ne parvient pas à démontrer la réalité de l'exécution de son contrat, il y a lieu dès lors de constater la résiliation de la convention du 16 juillet 2007 aux torts de la SARL CGES avec effet au 18 octobre 2009, terme de la mise en demeure de la SA d'HLM ICF Sud Est Méditerranée pour que la SARL CGES justifie l'exécution de ses obligations contractuelles ; 1°) ALORS QU'une partie à une convention ne peut la résilier unilatéralement, à ses risques et périls qu'à la condition que soient identifiés un ou plusieurs manquements de l'autre partie à ses obligations ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué, la société CGES avait produit, à l'appui de ses dernières conclusions, le rapport définitif établi par M. X... en date du 28 juin 2017, qui retenait que la société CGES avait correctement réalisé la première partie de la convention et, en particulier, avait fourni l'outil de gestion qu'elle s'était engagée à fournir (cf. prod., notamment p. 15 § 3 et p. 39 § 2) ; que la cour d'appel a par ailleurs retenu que l'expert judiciaire, M. E..., avait constaté l'accord des parties pour considérer que la phase 1 de la convention était réalisée (arrêt, p. 15 § 4) ; que la société CGES produisait, enfin, de nombreux éléments démontrant qu'elle avait bien mis à la disposition de la société ICF l'outil de gestion convenu ; qu'en retenant, pour juger la résolution fondée, que l'existence d'un logiciel n'était pas démontrée par les éléments aux débats (arrêt, p. 17, § 8), sans examiner fût-ce sommairement les nombreux éléments démontrant la mise en place par la société CGES de l'outil de gestion contractuel, et notamment le rapport établi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la société CGES faisait valoir qu'il résultait du contrat que l'outil de gestion devant être mis à la disposition de la société ICF consistait en « un fichier de regroupement des informations qui servira à la gestion future opérationnelle du terrain, administrative et comptable » et que le contrat ne prévoyait pas la livraison ou la cession d'un logiciel (conclusions d'appel, p. 31) ; qu'en retenant que l'existence d'un logiciel n'était pas démontrée, sans répondre à ces conclusions et, partant, sans se prononcer clairement sur la nature de la prestation incombant à la société CGES, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour juger la résolution fondée, que la totalité des logements faisant l'objet de la convention du 16 juillet 2007 n'avait pas été vue en 2007 et 2008 (arrêt attaqué, p. 17), cependant qu'aucune des parties, et notamment pas la société ICF, n'avait invoqué une telle circonstance, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, la société CGES faisait valoir que le contrat litigieux devait durer cinq ans, de sorte que la société ICF ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir réalisé la phase 2 alors qu'elle avait résilié le contrat avant ce terme (conclusions d'appel, p. 46 § 1 et 2) ; qu'en se fondant, pour juger la résolution fondée, sur le fait que tous les logements n'auraient pas été visités en 2007 et 2008 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convention mettait à la charge de la société exposante l'obligation de visiter tous les logements dans un tel délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE la société CGES soutenait avoir réalisé toutes les prestations mises à sa charge et produisait de nombreux éléments à l'appui de cette affirmation (conclusions d'appel, p. 46 et s.) ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la société ICF Sud Est Méditerranée n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge au titre de la phase 2 de la convention du 16 juillet 2007, que la totalité des 17 600 logements n'aurait pas été vue à la fin 2007 ou en 2008, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société CGES n'avait pas fourni les autres prestations qu'elle soutenait avoir fournies et si des économies d'eau avaient été réalisées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°) ALORS QUE, en tout état de cause, une partie à une convention ne peut la résilier unilatéralement, à ses risques et périls, qu'à la condition que le manquement contractuel qui est reproché à l'autre partie soit suffisamment grave ; qu'en retenant que la société ICF Sud Est Méditerranée était fondée à résilier la convention du 16 juillet 2007 aux torts de la société CGES sans rechercher si les manquements qui étaient reprochés à cette dernière revêtaient un caractère de gravité suffisant pour justifier cette rupture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 7°) ALORS QUE la société CGES soutenait en appel que la société ICF avait décidé de la résolution de la convention sans lui offrir une possibilité de justifier de l'exécution de ses obligations (conclusions de la société CGES, pp. 83-84) ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à retenir que le courrier du 5 novembre 2009 adressé par la société CGES à la société ICF pour justifier de l'exécution de ses obligations était inopérant (arrêt, p. 18 § 1), sans rechercher si la résolution unilatérale n'était pas fautive dès lors que la société ICF n'avait pas examiné les explications apportées par la société CGES, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société CGES en paiement des factures restées impayées ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des factures afférentes à l'année 2008, dans la mesure où il a été précédemment considéré que la prestataire n'avait pas rempli ses obligations pour l'année considérée, l'appelante doit être déboutée de sa demande en paiement de factures dont le bien-fondé n'a pas été démontré ; que les factures émises au titre de l'année 2009, dont le caractère justifié n'est aucunement établi, ne sauraient davantage faire l'objet d'un règlement ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les demandes en paiement formulées par la SARL CGES au titre de factures prétendument établies en application de la convention du 16 juillet 2007 sont rejetées ; que l'appelante sollicite par ailleurs, au titre de conventions de surveillance de volumes d'eau antérieures, concernant diverses cités, signées entre les parties, selon elle tacitement reconduites, le paiement de factures établies au forfait pour un montant de 160.704,45 euros, ou subsidiairement, si le principe d'une facturation au forfait pour ces sites devait être remis en cause, le règlement d'une somme totale de 189.219,29 euros pour les années 2008 et 2009 ; que, cependant, c'est à juste titre que la SA d'HLM ICF Sud Est Méditerranée fait valoir que ces demandes doivent être déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel ; qu'en effet, l'argumentation de la SARL CGES selon laquelle la demande ne serait pas nouvelle dès lors que, à l'assignation en résiliation du contrat signé le 16 juillet 2007 que lui a délivrée l'intimée le 25 novembre 2009, elle a soulevé en défense le moyen selon lequel non seulement la résiliation du contrat n'était pas justifiée mais également qu'elle subissait un préjudice financier certain en raison du non paiement par la SA d'HLM ICF Sud Est Méditerranée de factures pour des prestations pourtant déjà réalisées, et qu'elle a, pour démontrer tant la réalité des prestations accomplies que de son préjudice financier, sollicité reconventionnellement devant les premiers juges une mesure d'expertise destinée notamment à faire les comptes entre les parties, ne saurait être retenue, l'ensemble des demandes alors formulées concernant l'exécution de la seule convention litigieuse du 16 juillet 2007, et non l'application de précédents contrats désormais invoqués ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SARL CGES réclame des factures émises par rapport aux économies d'eau, sans apporter la preuve que celles-ci sont de son fait, qu'il y a lieu en conséquence de constater que celles-ci ne sont pas justifiées et de débouter la SARL CGES de sa demande de paiement ; 1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société CGES de sa demande en paiement des factures relatives à ses interventions au titre de la convention du 16 juillet 2007 en se fondant sur l'absence de respect de ses obligations (arrêt attaqué, p. 18, §§ 9-10) ; que la censure de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la remise en cause des dispositions de l'arrêt attaqué portant sur la demande en paiement desdites factures en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles en appel les demandes en paiement des factures établies par l'exposante au titre de conventions de surveillance de volumes d'eau antérieures à la convention du 16 juillet 2007 concernant les cités de [...] sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs ; qu'en rejetant, dans le dispositif de sa décision, les demandes relatives aux conventions concernant les cités de [...] quand elle les avait déclarées irrecevables dans ses motifs, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui contredisent son chef de dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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