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Tribunal Administratif de Nice, 27 juillet 2022. 2203302

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2203302

Date de décision :

27 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, déclarant une adresse au 290 avenue de Fabron, 06200 Nice, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté 2022-03050 du 4 juillet 2022 du maire de Nice rendant " obligatoire, dans un souci de préservation de la santé publique, le port du masque dans les transports en commun circulant sur le territoire de la commune de Nice à toute personne de six ans ou plus, également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs, à compter de la date d'affichage du présent arrêté jusqu'au 31 juillet 2022 ", sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de 2ème classe. Il soutient que : - il a intérêt à agir dès lors qu'il dispose d'une adresse sur le territoire de la commune de Nice ; - l'urgence est caractérisée par l'atteinte que constitue l'arrêté litigieux à la liberté d'aller et de venir et à la liberté personnelle des personnes appelées à se déplacer sur le territoire de la commune de Nice ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : il est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et I de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 et est entaché d'une erreur de fait en l'absence de circonstances impérieuses propres à la commune. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Nice qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2022, M. B indique se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ; - la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2022, M. B indique se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, ainsi qu'à la commune de Nice. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, Signé C. Tukov La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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