Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 25 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 23/09266 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VJS
AFFAIRE : M. [I], [P] [M] et Mme [C] [D]( Me Florence RICHARD)
C/ M. [Z] [M] - Mme [J] [M] - M. [K] [M] - M. [B] [M] - M. [R] [M]
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [I], [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 19] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 20] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/002825 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Tous deux représentés par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 19] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
défaillant
Monsieur [K] [M], sous l’administration légale de sa mère Madame [C] [D], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 20] (ALGERIE) domiciliée [Adresse 10]
né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 19] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
défaillant
Monsieur [Z] [M] placé sous le régime de la curatelle renforcée selon jugement du Tribunal instance d’UZES du 26/11/2009, régime de protection renouvelé par décision du 11/07/2013 et du 29/03/2018 ayant désigné M. [F] [G] domicilié [Adresse 17], en qualité de curateur
né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 19] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
défaillant
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 19] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
défaillant
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 8] 1982 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date des 11, 18, 23 et 30 août 2023 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [I] [P] [M] et [C] [D] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Marseille [Z] [M] et son curateur [F] [G], [B] [M], [R] [M], [J] [M], et [C] [D], en sa qualité de représentante légale de [K] [O], afin de voir :
- désigner un Notaire avec mission de régler la succession de [N] [M] en dressant l’acte de partage et permettre ainsi la licitation du bien,
- condamner [Z] [M] à supporter les frais induits par son comportement à compter du mois d’avril 2023,
- condamner [Z] [M] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que [N] [M], né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 18] (ALGERIE), est décédé le [Date décès 12] 2016 à [Localité 19]; que ce dernier était marié en secondes noces avec [C] [M] avec laquelle il a eu un fils [K] [M]; que [C] [M] est , selon testament dressé par Maître [S], Notaire, le 13 avril 2007, bénéficiaire légale en vertu de l’article 757 du Code civil du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, et titulaire du droit de jouissance gratuite pendant une année à compter du décès; que [C] [M] a déclaré opter pour 1/4 en toute propriété et ¾ en usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux; que [Z] [M], [B] [M], [R] [M], [J] [M] , [I] [M] et [K] [M] sont également héritiers pour 1/6ème, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant; que la masse successorale à partager est composée d’un appartement sis [Adresse 9]; que Maître [A], Notaire, a été chargé de régler la succession; que [C] [M] ayant fait connaître au notaire son intention de vendre le bien, deux estimations ont été effectuées pour un prix de vente moyen de 80.000€; que [I] [M] a fait part de sa volonté d’acquérir le bien immobilier commun au prix de 82.000€; que [C] [M], agissant tant pour son compte que pour celui de son fils mineur [K] [M], [R] [M] et [J] [M] et [B] [M] ont fait part de leur accord; que seul [Z] [M] n’a pas donné de suite favorable à cette proposition; que le refus de [Z] [M] cause un préjudice incontestable aux autres co-héritiers, d’autant qu’il est dû à la date du 21 juin 2023 la somme de 10.192,40€ au titre des charges de copropriété ainsi que la somme de 3.192€ au titre des frais de notaire.
[B] [M], assigné en personne, [Z] [M], son curateur [F] [G], [J] [M], [R] [M], assignés à étude, et [C] [D] en sa qualité de représentante légale de [K] [M], assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée à la date du 21 novembre 2023.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le Tribunal a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur à la médiation, si nécessaire par visio-conférence et renvoyé la cause et les parties à l’audience de juge unique du 12 mars 2024 pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au litige.
A cette audience, un renvoi à été solicité par les demandeurs.
Le médiateur désigné a par la suite indiqué ne pas être parvenu à entrer en contac avec les parties, en dépit de ses nombreuses tentatives et de l’aide du Conseil des demandeurs.
A l’audience du 12 mai 2024, les demandeurs ont confirmé qu’aucune médiation n’avait pu être mise en place, et ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Par ailleurs, en application de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder.
Il résulte des pièces produites aux débats que les indivisaires n'ont pu procéder amiablement.
Dans ces conditions, les demandeurs sont fondés à solliciter l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande formée aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant du décès de [N] [M].
Des comptes doivent être opérés entre successibles. La complexité des opérations et la présence d’un bien immobilier justifie de désigner un notaire pour y procéder et de commettre un juge pour surveiller les opérations.
A défaut d’accord entre les parties sur le nom d’un notaire à désigner, Maître [L] [T], Notaire à [Localité 19], sera désigné pour procéder aux dites opérations
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque co partageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Le notaire est tenu, dans le délai imparti par la loi, de présenter aux parties un projet d’état liquidatif puis, soit de dresser un acte de partage amiable si le projet recueille l’accord des co-partageants, soit, si un désaccord subsiste, de transmettre au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties accompagné du projet d’état liquidatif.
La demande visant à obtenir la condamnation de [Z] [M] “à supporter les frais induits par son comportement à compter du mois d’avril 2023" n’est pas déterminée et sera donc rejetée.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision successorale née du décès de [N] [M], né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 18] (ALGERIE), est décédé le [Date décès 12] 2016 à [Localité 19] ;
Commet Maître [L] [T] notaire à [Localité 19] [Adresse 4], afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre afin de surveiller les dites opérations ;
Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.000 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant le sdires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Ordonne l’emploi des dépens et frais engagés par le notaire en frais généraux de partage,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et du surplus de leurs demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LE 25 JUIN 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT