Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 2009. 08-18.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.694

Date de décision :

22 octobre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'URSSAF du Loiret et à l'URSSAF d'Eure et Loir du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite, d'une part, des décisions de la Cour de cassation ayant dit que l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 au bénéfice des journalistes professionnels devait continuer à s'appliquer au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail, d'autre part, de l'instruction ministérielle étendant cette interprétation des textes à toutes les cotisations déplafonnées et à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'arrêté du 26 mars 1987, la société La République du Centre (la société) a demandé aux URSSAF du Loiret et du Loir et Cher (les URSSAF) le remboursement de sommes correspondant à l'application de cet abattement sur les cotisations versées de 1990 à 2000 ; que contestant la prescription opposée à sa demande, la société a saisi les 18 août et 11 octobre 2005 la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen du pouvoir incident : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action en répétition des cotisations indûment versées au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2000 exercée à l'encontre des URSSAF par la société était prescrite, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription ne court pas contre le créancier qui est, pour une cause légitime, dans l'ignorance de ses droits ; que l'URSSAF est tenue, en vertu de l'article R. 112-2 du code de sécurité sociale, à un devoir général d'information, notamment envers les cotisants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les URSSAF du Loiret et de l'Eure-et-Loir, tenues de ce devoir général d'information, ont pris l'initiative de diffuser par voie collective et individuelle auprès des cotisants, notamment en adressant aux employeurs des bordereaux de déclarations portant l'indication pré-remplie d'un taux plein sans abattement, l'information selon laquelle l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 avait été abrogé, sans même préciser qu'il ne s'agissait que d'une interprétation administrative et sans émettre la moindre réserve quant au bien fondé de l'information diffusée ; que lesdites URSSAF ont persisté dans cette analyse jusqu'à la diffusion d'une lettre ministérielle du 30 octobre 2002 et d'une circulaire ACOSS du 15 avril 2003, date à laquelle, pour la première fois, les URSSAF ont admis que l'abattement était maintenu pour toutes les cotisations sociales et non pas seulement pour les cotisations accidents du travail ; qu'en cet état, en considérant que l'action engagée par la société La République du Centre tendant au remboursement des cotisations versées à tort à l'URSSAF pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2000 était prescrite, aux motifs que l'exposante aurait pu contester directement auprès des unions de recouvrement les informations diffusées et l'interprétation sur laquelle lesdites unions se sont fondées, notamment en sa qualité de presse d'importance régionale assistée d'un expert-comptable et pouvant avoir un accès effectif aux conseils de professionnels, qu'elle pouvait revendiquer un taux de cotisation différent de celui porté sur les bulletins préimprimés qu'elle recevait périodiquement comme l'ont fait certaines entreprises de presse et qu'elle aurait pu s'acquitter des sommes calculées par les URSSAF tout en en sollicitant aussitôt la répétition en excipant leur caractère indu, cependant que la société La République du Centre n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations impératives des URSSAF jusqu'à ce que ces dernières admettent officiellement que les informations jusqu'alors délivrées par elles étaient erronées, ce dont il résultait que l'exposante avait pu, au titre d'une confiance légitime envers des organismes chargés à son égard d'une obligation d'information, raisonnablement et légitimement estimer que la position de cet organisme était juridiquement fondée et, en conséquence, ignorer l'existence et l'étendue de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil ; 2°/ que selon l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'interprétation d'une règle de prescription aboutissant à ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement d'une créance courrait alors même que le propriétaire de la créance ignorerait légitimement l'existence de son droit viole nécessairement l'article 1er du Protocole n° 1 ; qu'en effet, une telle interprétation s'oppose concrètement au recouvrement de cette créance et donc au respect de ce bien particulier ; qu'en l'espèce, la créance de la société La République du Centre sur l'Etat, fondée sur la répétition de sommes indûment versées aux URSSAF, était certaine et exigible, assimilable à une valeur patrimoniale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne ; que la société La République du Centre n'a cependant pu légitimement prendre connaissance de l'existence du droit à créance correspondant qu'à l'occasion de la position rectificative des URSSAF en date du 15 avril 2003 ; qu'il ressortait en effet de cette position que la société La République du Centre avait versé depuis le 1er janvier 1990 aux URSSAF du Loiret et de l'Eure-et-Loir des sommes supérieures à celles qui auraient dû être versées en raison d'une doctrine illégale unilatéralement imposée par ces dernières ; que ce n'est donc qu'à la date du 15 avril 2003 que la société La République du Centre a pu agir en justice en répétition de l'indu, afin de recouvrer sa créance ; qu'en déclarant prescrite cette action au motif d'une prescription courte qui aurait couru à compter du versement des cotisations qui n'auraient pas dû être versées, l'arrêt attaqué a privé la société La République du Centre du droit effectif de recouvrer sa créance et a en conséquence violé les dispositions susvisées du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que si les Etats peuvent réglementer les conditions d'exercice des voies de recours, notamment en instituant des délais et des prescriptions de forme afin de garantir une certaine sécurité juridique, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit au procès équitable ou le droit au respect des biens s'en trouve atteint dans sa substance même ; que méconnaît ce principe et viole les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne susvisée, l'arrêt attaqué dont la solution revient en définitive à juger que des URSSAF peuvent diffuser une information inexacte sans que le cotisant ne puisse invoquer le caractère légitime de l'ignorance de ses droits pour empêcher l'application de la prescription biennale prévue par l'article L. 243-6 du code de la Sécurité sociale ; 4°/ qu'en consacrant une rupture d'égalité de traitement entre les employeurs ayant contesté en justice l'interprétation erronée des URSSAF et les employeurs, dont la société La République du Centre, n'ayant pas engagé une telle action en justice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du Protocole n° 1 combiné avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la solution retenue aboutissant à une atteinte discriminatoire à la propriété des entreprises de presse qui ont fait confiance à l'interprétation diffusée et appliquée par les URSSAF par rapport aux entreprises de presse qui ont engagé une contestation ; Mais attendu que la divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant la juridiction de la sécurité sociale sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée ; qu'ainsi, la prescription instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'apporte aucune restriction incompatible avec les stipulations combinées des articles 6 § 1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a jugé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que les circonstances de fait invoquées par la société ne caractérisent pas une impossibilité absolue d'agir, retenant notamment que la société qui avait connaissance des dispositions dont les organismes de sécurité sociale faisaient une interprétation erronée, n'avait jamais remis en cause cette interprétation avant l'instruction de l'ACOSS du 15 avril 2003, tandis que d'autres employeurs avaient contesté cette interprétation erronée et introduit des recours, ce qui ôte toute base au grief de "rupture d'égalité de traitement entre les employeurs" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir considéré que les URSSAF n'engageaient pas leur responsabilité pour manquement à leur obligation d'information durant la période retenue, alors, selon le moyen : 1°/ que l'URSSAF est tenue à un devoir d'information, notamment à l'égard des cotisants ; que cette obligation d'information suppose la délivrance d'une information exacte ou, à tout le moins, d'une information assortie de réserves dans l'hypothèse où l'URSSAF estimerait que la règle interprétée est susceptible de plusieurs sens ; que les URSSAF d'Eure-et-Loir et du Loiret ne pouvaient donc être exonérées de leur responsabilité pour manquement à leur obligation d'information résultant à la fois de la dispense d'une information erronée et de l'application aux cotisants de cette analyse erronée du droit positif au motif inopérant que leur analyse n'était pas grossièrement dépourvue de toute justification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ; 2°/ que l'inexécution de l'obligation d'information à la charge d'une URSSAF est acquise dès lors que celle-ci a porté à la connaissance des cotisants une information erronée, sans assortir cette information et la doctrine en conséquence imposée de la moindre réserve ; qu'en écartant la responsabilité des URSSAF cependant qu'elle constatait que l'information diffusée et la doctrine imposée avaient été invalidées par la Cour de cassation, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ; Mais attendu que la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de la thèse défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats que la cour d'appel a estimé que les URSSAF n'avaient pas commis dans leur obligation d'information, avant que soit connue la première décision de cette Cour en ce sens, de faute de nature à engager leur responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 5, 1351 et 1382 du code civil ; Attendu que pour accorder à la société des dommages intérêts pour manquement au devoir d'information, l'arrêt énonce qu'aux termes d'un arrêt dont la portée générale ne pouvait échapper aux URSSAF, la Cour de cassation avait jugé le 14 mai 1998 que c'était à bon droit qu'une juridiction avait jugé que la loi du 23 janvier 1990 n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, et que les URSSAF ne pouvaient pas faire échec à l'application de ce texte ; Qu'en statuant ainsi, en donnant à un arrêt de la Cour de cassation une portée générale et réglementaire sur des causes ayant un objet identique, mais sans que soient réunies les conditions de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les texte susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les URSSAF avaient engagé leur responsabilité et les a condamnées à des dommages intérêts et des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Déboute la société de sa demande tendant à voir reconnaître un manquement des URSSAF du Loiret et du Loir-et-Cher au devoir d'information des organismes de sécurité sociale, du seul fait de l'arrêt de cette Cour en date du 14 mai 1998 (n° 9618098) ; Condamne la société La République du Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour les URSSAF du Loiret et d'Eure-et-Loir, demanderesses au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'URSSAF du LOIRET et l'URSSAF d'EURE et LOIR avait chacune engagé sa responsabilité envers la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE et de les avoir condamnées respectivement au paiement des sommes de 84.963,50 et de 24.054,17 avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2004. AUX MOTIFS QUE la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE connaissait les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 instituant l'abattement de 20 % puisqu'elle en avait bénéficié jusqu'en 1989 ; qu'elle ne justifiait nullement qu'il ne lui aurait pas été loisible de contester devant les juridictions compétentes dans le délai de la loi, à compter du paiement des premières cotisations calculées selon le régime général, l'interprétation des lois du 13 janvier 1989 puis du 23 janvier 1990 et du 30 décembre 1992 sur laquelle l'URSSAF d'EURE et LOIR et l'URSSAF du LOIRET s'étaient fondées au regard de la circulaire de la CNAMTS du 8 janvier 1991 et de la lettre circulaire de l'ACOSS du 19 janvier 1993 pour lui dénier le bénéfice de l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 ; qu'en sa qualité d'entreprise de presse d'importance régionale, comme telle assistée d'un expert-comptable et pouvant avoir un accès effectif aux conseils de professionnels, elle ne pouvait être regardée comme ayant pu légitimement et raisonnablement ignorer que la doctrine professée par les organismes de sécurité sociale était dépourvue d'effet normatif et en tout état de cause susceptible de contestation ; que le caractère déclaratif de la procédure ne lui interdisait pas de revendiquer un taux de cotisations différent de celui porté sur les bulletins préimprimés qu'elle recevait périodiquement à l'instar des entreprises de presse qui avaient résolu de maintenir l'abattement de 20 % et qui ont amené la Cour de Cassation à se prononcer par ses arrêts des 14 mai 1998, 11 avril 2002 et 12 octobre 2002 et à trancher le litige en la défaveur des organismes de recouvrement ; que la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE invoquait subsidiairement la responsabilité de l'URSSAF d'EURE et LOIR et de l'URSSAF du LOIRET pour solliciter leur condamnation respective à lui verser des dommages et intérêts du montant de ce qu'elle avait indûment payé et qu'elle ne pouvait répéter ; que l'analyse erronée des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 à laquelle s'étaient livrées les URSSAF d'EURE et LOIR et du LOIRET n'était pas en tant que telle constitutive d'une faute susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard de la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil dans la mesure où elle procédait d'une interprétation qui n'était pas grossièrement dépourvue de toute justification mais reposait sur la suppression du plafond auquel l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1987 se référait pour fixer l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes ; que le fait que cette interprétation fût favorable aux intérêts de l'organisme de recouvrement n'était pas non plus en lui-même de nature à lui conférer un caractère fautif ; qu'il en allait de même de la circonstance que les URSSAF recevaient mission d'assurer l'information générale des assurés sociaux en vertu de l'article R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en revanche, aux termes d'un arrêt dont la portée générale ne pouvait échapper aux URSSAF d'EURE et LOIR et du LOIRET, puisqu'il approuvait la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail d'avoir fait droit au recours d'une entreprise de presse cotisant dans les mêmes conditions que la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE comme employeur de journalistes professionnels et assimilés, la Cour de Cassation avait jugé le 14 mai 1998 que c'était à bon droit que la décision querellée avait décidé que la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accident du travail n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte au taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels ; que cette solution était évidemment transposable aux cotisations dues par la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE au titre de l'assurance vieillesse, des allocations familiales et du versement transport auxquelles il ne pouvait être davantage question d'appliquer l'interprétation ainsi condamnée consistant à inférer de la suppression du plafonnement de l'assiette l'abrogation de l'abattement de 20 % ; qu'il n'était ni soutenu, ni d'ailleurs plausible que les URSSAF n'aient pas eu immédiatement connaissance de l'arrêt du 14 mai 1998 en raison de leur propre organisation interne dotée d'un service juridique et également du fait de l'étroitesse des liens les unissant au ministère en charge de la sécurité sociale, de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont témoignait la diffusion de leurs lettres ou circulaires, et auxquels une telle décision de principe n'avait pu échapper sitôt son prononcé public ; que les URSSAF d'EURE et LOIR et du LOIRET avaient maintenu l'interprétation ainsi condamnée au mois de mai 1998 par la Cour suprême jusqu'à la fin de l'année 2002 en continuant d'encaisser auprès de la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE des cotisations à un taux non conforme à la réglementation et sans même diffuser la décision contraire à la doctrine comme elles l'avaient fait en leur temps des circulaires ACOSS et CNAMTS qui la promouvait ; qu'en cela elles avaient commis un manquement à leur obligation spécifique d'information générale telle que prévue à l'article R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale, en raison de l'absence de loyauté dans l'exécution de ce devoir qu'impliquait cette dissimulation, et une faute délictuelle au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil en ce qu'elles ne pouvaient ignorer que cette dissimulation conduisait l'employeur à débourser une part indue de cotisations, ceci à compter du moment où elles avaient connu la décision ce qui pouvait être considéré comme advenu le mois de sa reddition soit avant le 1er juin 1998 ; que le préjudice qui était résulté de cette faute pour la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE était exactement égal aux sommes qu'elle avait versées indûment aux deux URSSAF et qui avaient nécessairement fait défaut à sa trésorerie ; que les tableaux produits par l'intimée qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation de la part des appelantes, fût-ce à titre subsidiaire, permettaient de déterminer le préjudice indemnisable pour la période du 1er juin 1998 au 30 décembre 2000 en retenant 7/12èmes de la somme due au titre de l'année 1998 comme suit : 24.054,17 pour l'URSSAF d'EURE et LOIR et 84.963,50 pour l'URSSAF du LOIRET ; ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge doit statuer dans les limites du litige telles que celles-ci sont fixées par les prétentions respectives des parties ; que la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE ayant conclu, à titre subsidiaire, à la condamnation des URSSAF d'EURE et LOIR et du LOIRET au paiement, à titre de dommages et intérêts, du montant des cotisations dont elle sollicitait à titre principal la répétition sur la période de 1990 à 2000, en réparation du préjudice résultant de la faute qui aurait consisté, pour ces organismes, à lui fournir une information erronée en lui diffusant la circulaire de la CNAMTS du 8 janvier 1991 et en lui adressant des bordereaux de cotisations ne faisant pas mention de l'abattement de taux applicable aux rémunérations des journalistes professionnels et assimilés, sans solliciter, à titre plus subsidiaire, la condamnation des organismes de recouvrement au paiement, à titre de dommages et intérêts, du montant des cotisations afférentes à la période du 14 mai 1998 à fin 2000, sur le fondement de la faute qu'auraient commise lesdits organismes en ne lui diffusant pas l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998 et en continuant à encaisser audelà de cette date des cotisations à un taux plein, la Cour d'Appel qui a dit que les URSSAF exposantes avait chacune engagé sa responsabilité à l'égard de la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE à compter du 1er juin 1998 et qui les a condamnées à verser à cette dernière des dommages et intérêts d'un montant égal à celui des cotisations dont la répétition était sollicitée, pour la période du 1er juin 1998 au 30 décembre 2000, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'ayant constaté que, par son arrêt du 14 mai 1998, la Cour de Cassation avait approuvé la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail d'avoir fait droit au recours d'une entreprise de presse cotisant dans les mêmes conditions que la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE comme employeur de journalistes professionnels et assimilés et d'avoir jugé que la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accident du travail n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte au taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels, la Cour d'Appel qui a considéré qu'en ne transposant pas cette solution à la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE et à l'ensemble des cotisations déplafonnées et en n'informant pas cette dernière de l'arrêt du 14 mai 1998, les URSSAF exposantes avait engagé leur responsabilité son égard, a méconnu le caractère relatif de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et a violé les articles 5, 1351 et 1382 du Code Civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'obligation d'information générale qui incombe aux unions de recouvrement n'inclut pas un devoir de conseil individualisé et de diffusion de la jurisprudence de la Cour de Cassation auprès des entreprises cotisantes susceptibles d'être concernées ; qu'en considérant que les URSSAF exposantes avait commis une faute à l'égard de la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE en ne prenant pas l'initiative de diffuser l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998 contraire à leur doctrine comme elle l'avait fait en leur temps des circulaires de la CNAMTS et de l'ACCOS qui la promouvait, la Cour d'Appel a mis à la charge des exposantes une obligation excédant leur devoir d'information générale et a violé l'article 1382 du Code Civil, ensemble l'article R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont chargées d'appliquer la législation de sécurité sociale selon l'interprétation des textes qui est fixée, par voie de circulaire, par le ministère chargé de la sécurité sociale et les organismes nationaux ; qu'en considérant que les URSSAF d'EURE et LOIR et du LOIRET avaient commis une faute en ne prenant pas l'initiative de tirer elles-mêmes les conséquences de l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998 au regard de l'interprétation du déplafonnement des cotisations d'accidents du travail, d'assurance vieillesse, d'allocations familiales et du versement transport sur l'application de l'abattement de taux prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 pour l'emploi de journalistes professionnels par les entreprises de presse et de diffuser cette interprétation à la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE, la Cour d'Appel a fait peser sur les organismes exposants une obligation d'interprétation des textes qui ne leur incombe pas et a violé derechef les articles 1382 du Code Civil et R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE les arrêts de la Cour de Cassation sont prononcés publiquement conformément aux articles 451 et 1016 du Code de Procédure Civile ; que l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998 ayant été prononcé publiquement et ayant en outre été désigné par la Chambre Sociale à sa publication au Bulletin des arrêts civils, la Cour d'Appel qui a considéré que les URSSAF exposantes avaient manqué à une exécution loyale de leur obligation spécifique d'information générale et avaient commis une faute délictuelle en dissimulant cette décision à la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE dont elle avait relevé par ailleurs qu'en sa qualité d'entreprise de presse régionale, elle était assistée d'un expert-comptable et pouvait bénéficier d'un accès effectif aux conseils de professionnels, a violé les articles R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code Civil ; ALORS DE SIXIEME PART QUE le recouvrement des cotisations de sécurité sociale repose sur un système déclaratif faisant peser sur les employeurs l'initiative et la responsabilité du calcul, du précompte et du versement des cotisations dues sur les rémunérations versées à leurs salariés selon les règles qui leur sont applicables ; qu'ayant constaté que le caractère déclaratif du recouvrement n'interdisait pas à la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE de revendiquer un taux de cotisations différent de celui porté sur les bulletins préimprimés, la Cour d'Appel qui a considéré qu'en maintenant, postérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998, leur interprétation et en continuant à encaisser des cotisations à un taux non conforme à la réglementation, les URSSAF exposantes avaient manqué à leur devoir d'information générale et commis une faute délictuelle à l'égard de cette Société, quand il appartenait à la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE de calculer et de verser les cotisations selon les taux qui lui étaient applicables, a violé les articles R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code Civil ; ALORS DE SEPTIEME PART QUE le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, contrepartie du système déclaratif du calcul et du versement des cotisations de sécurité sociale, s'exerce a posteriori dans les conditions fixées par l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, aucune vérification de la conformité des cotisations payées à la législation n'étant effectuée à l'occasion des versements périodiques effectués par les employeurs ; qu'en considérant comme fautif le fait pour les exposantes d'avoir, postérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998, maintenu leur interprétation et continué à encaisser des cotisations à un taux non conforme à la réglementation, la Cour d'Appel a méconnu les règles relatives au contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale et a violé les articles 1382 du Code Civil et R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société La République du Centre, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en répétition des cotisations indûment versées au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2000 exercée à l'encontre de l'URSSAF d'EURE ET LOIR et de l'URSSAF du LOIRET par la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE était prescrite ; AUX MOTIFS QUE « la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE a formulé le 9 avril 2004 ses demandes de remboursement au titre d'indus payés du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2000 ; que dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, seule applicable en la cause au vu de la date des paiements litigieux, l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que la société LA REPUBLIQUE DU CENTRE, si elle le cite au soutien de son argumentation, ne revendique pas l'application du second alinéa de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale introduit par ladite loi du 18 décembre 2003, lequel n'a de toute façon pas vocation à trouver application en l'espèce ; que l'action de la S.A. LA REPUBLIQUE DU CENTRE encourt donc la prescription puisqu'elle porte sur des cotisations acquittées plus de deux années avant l'introduction de sa demande en répétition ; que pour solliciter la confirmation du jugement entrepris et conclure à la recevabilité de son action, l'intimée soutient qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'agir avant le 15 avril 2003 ; que les circonstances de fait qu'elle invoque ne caractérisent pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 2251 du Code civil ni de l'adage selon lequel la prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'il ressort en effet des productions et des explications des parties que la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE connaissait les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 instituant l'abattement de 20 % puisqu'elle en avait bénéficié jusqu'en 1989 ; qu'elle ne justifie nullement qu'il ne lui aurait pas été loisible de contester devant les juridictions compétentes dans le délai de la loi, à compter du paiement des premières cotisations calculées selon le régime général, l'interprétation des lois du 13 janvier 1989 puis du 23 janvier 1990 et du 30 décembre 1992 sur laquelle l'URSSAF d'EURE ET LOIR et l'URSSAF DU LOIRET se fondèrent au regard de la circulaire de la CNAMTS du 8 janvier 1991 et de la lettre circulaire de l'ACOSS du 19 janvier 1993 pour lui dénier le bénéfice de l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 ; qu'en sa qualité d'entreprise de presse d'importance régionale, comme telle assistée d'un expert-comptable et pouvant avoir un accès effectif aux conseils de professionnels, elle ne saurait être regardée comme ayant pu légitimement et raisonnablement ignorer que la doctrine professée par les organismes de sécurité sociale était dépourvue d'effet normatif et en tout état de cause susceptible de contestation ; que le caractère déclaratif de la procédure ne lui interdisait pas de revendiquer un taux de cotisation différent de celui porté sur les bulletins pré-imprimés qu'elle recevait périodiquement, à l'instar des entreprises de presse qui résolurent de maintenir l'abattement de 20 % et, sur opposition aux contraintes alors émises à leur encontre, amenèrent la Cour de cassation à se prononcer dans ses arrêts des 14 mai 1998, 11 avril 2002 et 12 octobre 2002 et à trancher le litige en la défaveur des organismes de recouvrement ; que pour ne pas s'exposer aux inconvénients dont elle fait état en référence aux sanctions encourues en cas de défaut de paiement des cotisations appelées, il lui était à tout le moins possible, et aisé, de s'acquitter des sommes calculées par les URSSAF mais d'en solliciter aussitôt, et en tout cas dans le délai de la loi, la répétition, en excipant leur caractère indû ; que pour ce même motif, tiré de la faculté dont elle disposait effectivement de contester la position des organismes de recouvrement, l'intimée n'est pas fondée à arguer d'une prétendue atteinte aux droits protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ce soit en ses articles 6-1, 14 ou 1er du protocole n° 1, puisqu'elle a été à même d'agir en justice pour faire reconnaître sa créance, et que la différence être sa situation et celle des entreprises de presse qui ont exercé fructueusement une action procède de sa propre abstention et non d'une quelconque discrimination ; que la S.A. LA REPUBLIQUE DU CENTRE n'est pas davantage fondée à prétendre voir reporter au 15 avril 2003 le point de départ du délai de prescription en invoquant à son bénéfice la jurisprudence ayant admis un report en cas de révélation d'un fait dissimulé ou de survenance d'un événement nouveau, dans la mesure où son droit à bénéficier de l'abattement a toujours existé et qu'elle pouvait agir en répétition dès son premier paiement conforme aux réclamations des URSSAF, chacun de ces versements étant constitutif d'une créance aussitôt exigible ; que la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a jugé que l'action de la REPUBLIQUE DU CENTRE n'était pas prescrite, et les décisions des commissions de recours amiable confirmées en ce qu'elles ont déclaré tardives ses demandes en remboursement » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la prescription ne court pas contre le créancier qui est, pour une cause légitime, dans l'ignorance de ses droits ; que l'URSSAF est tenue, en vertu de l'article R 112-2 du Code de sécurité sociale, à un devoir général d'information, notamment envers les cotisants ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les URSSAF du LOIRET et de l'EURE et LOIR, tenues de ce devoir général d'information, ont pris l'initiative de diffuser par voie collective et individuelle auprès des cotisants, notamment en adressant aux employeurs des bordereaux de déclarations portant l'indication pré-remplie d'un taux plein sans abattement, l'information selon laquelle l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 avait été abrogé, sans même préciser qu'il ne s'agissait que d'une interprétation administrative et sans émettre la moindre réserve quant au bien fondé de l'information diffusée ; que lesdites URSSAF ont persisté dans cette analyse jusqu'à la diffusion d'une lettre ministérielle du 30 octobre 2002 et d'une circulaire ACOSS du 15 avril 2003, date à laquelle, pour la première fois, les URSSAF ont admis que l'abattement était maintenu pour toutes les cotisations sociales et non pas seulement pour les cotisations accidents du travail ; qu'en cet état, en considérant que l'action engagée par la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE tendant au remboursement des cotisations versées à tort à l'URSSAF pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2000 était prescrite, aux motifs que l'exposante aurait pu contester directement auprès des Unions de recouvrement les informations diffusées et l'interprétation sur laquelle lesdites Unions se sont fondées, notamment en sa qualité de presse d'importance régionale assistée d'un expert-comptable et pouvant avoir un accès effectif aux conseils de professionnels, qu'elle pouvait revendiquer un taux de cotisation différent de celui porté sur les bulletins préimprimés qu'elle recevait périodiquement comme l'ont fait certaines entreprises de presse et qu'elle aurait pu s'acquitter des sommes calculées par les URSSAF tout en en sollicitant aussitôt la répétition en excipant leur caractère indu, cependant que la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations impératives des URSSAF jusqu'à ce que ces dernières admettent officiellement que les informations jusqu'alors délivrées par elles étaient erronées, ce dont il résultait que l'exposante avait pu, au titre d'une confiance légitime envers des organismes chargés à son égard d'une obligation d'information, raisonnablement et légitimement estimer que la position de cet organisme était juridiquement fondée et, en conséquence, ignorer l'existence et l'étendue de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code Civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE selon l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'interprétation d'une règle de prescription aboutissant à ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement d'une créance courrait alors même que le propriétaire de la créance ignorerait légitimement l'existence de son droit viole nécessairement l'article 1er du protocole n° 1 ; qu'en effet, une telle interpr étation s'oppose concrètement au recouvrement de cette créance et donc au respect de ce bien particulier ; qu'en l'espèce, la créance de la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE sur l'Etat, fondée sur la répétition de sommes indument versées aux URSSAF, était certaine et exigible, assimilable à une valeur patrimoniale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne ; que la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE n'a cependant pu légitimement prendre connaissance de l'existence du droit à créance correspondant qu'à l'occasion de la position rectificative des URSSAF en date du 15 avril 2003 ; qu'il ressortait en effet de cette position que la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE avait versé depuis le 1er janvier 1990 aux URSSAF du LOIRET et de L'EURE et LOIR des sommes supérieures à celles qui auraient dû être versées en raison d'une doctrine illégale unilatéralement imposée par ces dernières ; que ce n'est donc qu'à la date du 15 avril 2003 que la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE a pu agir en justice en répétition de l'indu, afin de recouvrer sa créance ; qu'en déclarant prescrite cette action au motif d'une prescription courte qui aurait couru à compter du versement des cotisations qui n'auraient pas dû être versées, l'arrêt attaqué a privé la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE du droit effectif de recouvrer sa créance et a en conséquence violé les dispositions susvisées du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauveg arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si les Etats peuvent réglementer les conditions d'exercice des voies de recours, notamment en instituant des délais et des prescriptions de forme afin de garantir une certaine sécurité juridique, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit au procès équitable ou le droit au respect des biens s'en trouve atteint dans sa substance même ; que méconnaît ce principe et viole les articles 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 1er du Protocole n°1 de la convention Européenne susvisée, l'arrêt attaqué dont la solution revient en définitive à juger que des URSSAF peuvent diffuser une information inexacte sans que le cotisant ne puisse invoquer le caractère légitime de l'ignorance de ses droits pour empêcher l'application de la prescription biennale prévue par l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS, ENFIN, QU' en consacrant une rupture d'égalité de traitement entre les employeurs ayant contesté en justice l'interprétation erronée des URSSAF et les employeurs, dont la Société LA REPUBLIQUE DU CENTRE, n'ayant pas engagé une telle action en justice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du Protocole n°1 combiné avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la solution retenue aboutissant à une atteinte discriminatoire à la propriété des entreprises de presse qui ont fait confiance à l'interprétation diffusée et appliquée par les URSSAF par rapport aux entreprises de presse qui ont engagé une contestation. SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que l'URSSAF d'EURE et LOIR et l'URSSAF du LOIRET n'engageaient leur responsabilité pour manquement à leur obligation d'information qu'à compter du 1er juin 1998 et d'AVOIR en conséquence limité la condamnation de l'URSSAF d'EURE et LOIR à la somme de 24.054,17 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation de l'URSSAF du LOIRET à la somme de 84.963,50 euros ; AUX MOTIFS QUE « la S.A. LA REPUBLIQUE DU CENTRE invoque subsidiairement la responsabilité de l'URSSAF d'EURE et LOIR et de l'URSSAF du LOIRET pour solliciter leur condamnation respective à lui verser des dommages et intérêts du montant de ce qu'elle a indûment payé et qu'elle ne peut répéter ; qu'à cet égard, l'analyse erronée des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 à laquelle se sont livrées les URSSAF d'EURE et LOIR et du LOIRET n'est pas en tant que telle constitutive de leur part d'une faute susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard de la S.A. LA REPUBLIQUE DU CENTRE sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, dans la mesure où elle procédait d'une interprétation qui n'était pas grossièrement dépourvue de toute justification mais reposait sur la suppression du plafond auquel l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1987 se référait pour fixer l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes ; que le fait que cette interprétation fût favorable aux intérêts de l'organisme de recouvrement n'est pas non plus en luimême de nature à lui conférer un caractère fautif » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'URSSAF est tenue à un devoir d'information, notamment à l'égard des cotisants ; que cette obligation d'information suppose la délivrance d'une information exacte ou, à tout le moins, d'une information assortie de réserves dans l'hypothèse où l'URSSAF estimerait que la règle interprétée est susceptible de plusieurs sens ; que les URSSAF d'EURE et LOIR et du LOIRET ne pouvaient donc être exonérées de leur responsabilité pour manquement à leur obligation d'information résultant à la fois de la dispense d'une information erronée et de l'application aux cotisants de cette analyse erronée du droit positif au motif inopérant que leur analyse n'était pas grossièrement dépourvue de toute justification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code civil ; QU'AU SURPLUS, l'inexécution de l'obligation d'information à la charge d'une URSSAF est acquise dès lors que celle-ci a porté à la connaissance des cotisants une information erronée, sans assortir cette information et la doctrine en conséquence imposée de la moindre réserve ; qu'en écartant la responsabilité des URSSAF cependant qu'elle constatait que l'information diffusée et la doctrine imposée avaient été invalidées par la Cour de cassation, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code civil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-10-22 | Jurisprudence Berlioz