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Cour de cassation, 17 février 1993. 89-44.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.263

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la sociétéuy Degrenne, société anonyme, dont le siège social est sis à Vire (Calvados), route d'Aunay, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de M. Robert B..., demeurant "La Verte Vallée", à Berthen (Nord) Bailleul, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., D..., C... E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Guy Degrenne, de la SCP Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 3 juillet 1989), statuant sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt du 6 octobre 1983 de la cour d'appel de Douai, que M. B..., au service de la société Guy Degrenne du 29 janvier 1973 au 17 mars 1980 en qualité de VRP, a saisi, après la rupture, la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de commissions ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de rappel de commissions de 1975 à 1979, ainsi que son incidence sur la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que, en ce qui concerne le taux de commissions réduit pour les affaires traitées avec les sociétés de vente par correspondance, dans son attestation du 23 juin 1980, M. Z... indiquait qu'il l'avait confirmé à M. B... et que "nous en étions convenus de vive voix", de sorte que dénature ces termes clairs et précis de ladite attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que cette attestation ne fait "pas état d'une acceptation expresse de M. B..., mais seulement d'une absence de protestation" ; alors, d'autre part, que l'accord des parties du 8 mai 1973 ayant stipulé que donnerait droit à une commission de 0,25 %, le chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés de vente par correspondance, à l'occasion d'actions spéciales promotionnelles ponctuelles, dites opérations de relance ou opérations de grande envergure, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que le simple fait que les articles soient vendus par lots ne les fait pas relever des actions promotionnelles ponctuelles, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que des opérations spéciales promotionnelles ne peuvent concerner que des lots étudiés spécialement tant dans leur composition que dans leur conditionnement, ces lots n'ayant aucun rapport avec les livraisons faites habituellement par la société, et que des sociétés de vente par correspondance ayant demandé à la société Degrenne des compositions particulières de services comportant un grand nombre d'éléments, par grandes séries, la société était contrainte de réaliser des conditionnements spéciaux à des prix tout à fait bas, compte tenu de la concurrence, c'est à dire d'accepter des actions spéciales ; et alors, enfin, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que M. B... avait droit à une commission pour les affaires traitées avec la société Cidal qui travaillait exclusivement avec des comités d'entreprises, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la clientèle, contractuellement stipulée au contrat de M. B..., concernait seulement les commerçants et les grossistes ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant que l'attestation invoquée n'était pas probante, la cour d'appel, n'a fait, hors de toute dénaturation, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves ; Attendu, en second lieu, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a constaté, au vu des éléments de fait du dossier, que les ventes par lots n'étaient pas des ventes promotionnelles ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que la société Cidal était une entreprise de vente par correspondance, que la clientèle de ce type d'entreprise était attribuée au représentant par une disposition du contrat, sauf exclusion qui n'existait pas en l'espèce ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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