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Cour de cassation, 25 février 1998. 95-43.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.321

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Taillada, demeurant Le Moulin de Cheyron, 17460 Thénac, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1°/ de l'ASSEDIC Poitou-Charentes, service AGS, dont le siège est ..., 2°/ de l'ASSEDIC Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence : 1°/ de M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Bee média, demeurant ..., 2°/ de M. Z..., pris ès qualités d'administrateur provisoire de la société Bee média ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Poitou-Charentes, service AGS, de l'ASSEDIC Poitou-Charentes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 février 1995), M. A..., engagé le 1er octobre 1990 par la société Bee média en qualité de délégué à la communication, a été nommé, le 1er avril 1992, directeur de la société; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Bee média et le licenciement de M. A..., l'ASSEDIC a cessé le paiement à ce dernier des avances de créance en soutenant qu'il était gérant de fait de la société; que M. A... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement du solde de son salaire, de l'indemnité de déplacement, de ses congés payés, des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des allocations chômage ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes au motif qu'il n'était pas lié à la société par un contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. A... avait exercé ses fonctions de directeur de la société Bee média en qualité de gérant de fait bien que, d'une part, elle ait constaté que celui-ci avait été "confirmé" dans ces fonctions, le 1er avril 1992, par avenant à son contrat de travail et qu'avant comme après cette date, la société était dirigée par des gérants de droit et que, d'autre part, il ne s'évince pas de ses constatations que M. A... ait agi en toute indépendance et sans subordination; qu'elle a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil; et alors, en second lieu et en tout état de cause, qu'en cas de cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, ce contrat est de plein droit suspendu sauf convention contraire prévoyant la fin du contrat de travail; qu'ayant constaté que M. A... bénéficiait d'un contrat de travail, d'abord en qualité de délégué à la communication, puis comme directeur de la société, la cour d'appel ne pouvait considérer que ce contrat avait disparu du seul fait que M. A... avait exercé ses fonctions en qualité de gérant de fait de la société; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une novation, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1271, alinéa 1er, et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. A... était le gérant de fait de la société ; Et attendu, d'autre part, que celui qui dirige en fait une entreprise ne peut être titulaire d'un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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