Tribunal Administratif de Rennes, 20 octobre 2023. 2303614
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2303614
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a retransmis au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A ;
Par cette requête enregistrée initialement le 7 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Rennes, Mme B A forme opposition à la contrainte du 24 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines lui réclame un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros, au motif qu'elle pense que les informations de la CAF la concernant ne sont pas à jour et qu'elle aimerait avoir des éléments d'information pour " comprendre pourquoi avant de payer ".
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, la CAF des Yvelines informe le tribunal qu'elle a adressé une réponse le 25 mai 2023 avec les éléments d'information que Mme A sollicitait et qu'elle ignore si cette dernière maintenait son recours, dès lors qu'elle n'était pas revenue vers elle.
Par un courrier en accusé réception, en date du 16 août 2023, le tribunal administratif de Rennes a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à Mme A et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Elle lui a été communiquée en accusé réception le 16 août 2023 et est revenue au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé " le 11 septembre 2023. Ainsi, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Fait à Rennes, le 20 octobre 2023.
Le Président désigné,
Signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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