Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00971 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5VY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [R] [D]
Né le [Date naissance 1] 1975 à (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assisté de Me Philippe HERVE de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R44,
INTIMÉE
Madame [I] [J]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Z] [P] dans le respect des conditions prévue à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société CL Innovation Santé exerçait une activité de promotion de produits pharmaceutiques auprès de médecins et de centres hospitaliers et avait pour gérant
M. [X] [E].
Le 31 juillet 2012, la société CL Innovation Santé a cédé à la société Pharmafield France ses participations dans ses filiales, les sociétés Dompharm Antilles, Dompharm Océan Indien, Pharminov, Distrinov, Prominov et Prestinov.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 22 août 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CL Innovation Santé avec une période d'observation de six mois, fixé au 15 juillet 2012 la date de cessation des paiements et désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [R] [D], en qualité de mandataire judiciaire et Me [W] [V] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 16 octobre 2012, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour raison économique de 231 salariés de l'entreprise sur 482.
Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société CL Innovation Santé et a désigné la SCP BTSG, en la personne de Me [D], en qualité de liquidateur.
Mme [I] [J] qui était employée en qualité de déléguée médicale depuis le
31 janvier 2005 s'est vue notifier son licenciement pour motif économique par lettre du
10 janvier 2013.
Le 28 mai 2013, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires.
Par jugement du 20 avril 2015, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 5 avril 2016, la cour d'appel de Versailles a notamment confirmé le jugement de première instance en ne retenant pas la faillite frauduleuse et le travail dissimulé, mais l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a fixé au passif de la société
CL Innovation Santé une somme de 28 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a dit que la SCP BTSG ès qualités devra remettre à Mme [J] un justificatif de versement des cotisations de retraite complémentaire pour l'année 2012 et janvier 2013.
Par arrêt du 24 mai 2018, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt précité en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour non-respect de l'obligation de reclassement et fixé au passif de la liquidation de la société CL Innovation Santé des sommes à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Paris.
Par arrêt du 6 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les demandes formées à l'encontre de la société BTSG ès qualités étaient rejetées, et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 24 novembre 2021.
Par acte du 30 juillet 2021, Mme [J] a assigné Me [D] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil pour obtenir réparation de ses préjudices, lui reprochant notamment d'avoir renoncé à une action en nullité des actes de cession du 31 juillet 2012 conclus selon elle à vil prix durant la période suspecte, de ne pas avoir engagé d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre du gérant de la société CL Innovation Santé M. [E], de ne pas avoir contesté ou remis en cause la pratique douteuse des « frais de siège » à l'origine de l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société CL Innovation Santé, de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement prévue à l'article 32 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et de ne pas avoir régularisé les cotisations sociales obligatoires de 2012 et 2013.
Par conclusions du 4 octobre 2022, Me [D] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer Mme [J] irrecevable en son action. Mme [J] n'a pas conclu sur l'incident.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les fins de non-recevoir fondées sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- déclaré irrecevables les demandes formées au titre :
du défaut de respect des dispositions de la convention collective en matière de procédure de licenciement économique ;
des conséquences morales de la perte brutale de son emploi par le demandeur ;
- rejeté les autres fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
- dit que s'agissant seulement des demandes recevables, Me [D] devra conclure avant le 2 décembre 2022, Mme [J], en réponse, avant le 20 janvier 2023 et Me [D] pour une éventuelle réplique avant le 3 mars 2023 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 à 9h30 pour être clôturée et fixée sur les plaidoiries ;
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;
- réservé les frais et dépens, et en particulier les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 décembre 2022, Me [D] a relevé appel de cette ordonnance, en ce qu'elle a rejeté des fins de non-recevoir tirées de la prescription.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2023, Me [D] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées :
de la prescription relative au défaut de reclassement au sein du groupe CL Innovation Santé, en ce compris ses filiales, rendu impossible du fait de la cession des filiales,
de la prescription relative à un défaut de reclassement externe dont Mme [J] indique qu'il est la conséquence du manque de moyens de la liquidation causé par la cession à vil prix des filiales, cession dont il est reproché au liquidateur d'avoir abandonné l'action en nullité,
de la prescription relative à la perte de chance d'obtenir gain de cause dans le cadre de l'action judiciaire en exécution déloyale du contrat de travail si le dirigeant avait été condamné pour ses fautes de gestion,
de la prescription relative au défaut de régularisation des cotisations sociales obligatoires pour les années 2012 et 2013,
de la prescription relative au sentiment d'humiliation et d'injustice lié à la cession des filiales et l'impossibilité de reclassement qui en est résultée ;
- statuant à nouveau, de rejeter comme prescrite l'action de Mme [J] ;
- en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [J] ;
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de la condamner à lui régler une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Benjamin Moisan, membre de la SELARL Baechlin Moisan, avocat aux offres de droit.
Mme [J] qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 21 mars 2023 par remise à l'étude n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2023.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de constater qu'à l'issue de l'instruction, l'ordonnance déférée n'est critiquée qu'en ce qu'elle a « rejeté les autres fins de non-recevoir tirées de la prescription » (correspondant aux points 1, 2, 3, 5 et 6 des motifs de l'ordonnance) et que ne sont pas soumises à la cour les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir, du défaut de qualité à agir et de la prescription des demandes d'indemnisation du non-respect des dispositions de la convention collective en matière de procédure de licenciement économique et des conséquences morales de la perte brutale de son emploi par le demandeur à l'instance.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
De manière générale, se prévalant des dispositions de l'article 2224 du code civil,
Me [D] fait valoir que la prescription commence à courir à partir du moment où la victime titulaire d'un droit a connaissance d'une situation dommageable ou ne peut légitimement l'ignorer sans attendre que toutes les conséquences préjudiciables se soient produites, que le point de départ du délai de prescription est la connaissance du fait générateur, que Mme [J] connaît les faits lui permettant d'exercer son action depuis l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, laquelle est antérieure de plus de 5 ans à l'assignation du 30 juillet 2021.
Sur les prescriptions relatives au défaut de reclassement (point 1 et 2 des motifs de l'ordonnance) et sur la prescription relative au sentiment d'humiliation et d'injustice lié à la cession des filiales et l'impossibilité de reclassement qui en est résultée (point 6 des motifs de l'ordonnance)
Sur le défaut de reclassement au sein du groupe CL Innovation Santé, en ce compris ses filiales, rendu impossible du fait de la cession des filiales, sur le défaut de reclassement externe dont Mme [J] indique qu'il est la conséquence du manque de moyens de la liquidation causé par la cession à vil prix des filiales, cession dont il est reproché au liquidateur d'avoir abandonné l'action en nullité, et sur la prescription relative au sentiment d'humiliation et d'injustice liée à la cession des filiales et l'impossibilité de reclassement qui en est résulté, le juge de la mise en état a retenu que la prescription court à compter de la manifestation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de sa réalisation, soit en l'occurrence à compter de la date à laquelle Mme [J] a eu connaissance de la cession des filiales de la société CL Innovation Santé mais il a reproché à Me [D] de ne pas prouver que Mme [J] a eu connaissance de la cession cinq ans avant la délivrance de son assignation le 30 juillet 2021.
Au titre de ces trois fins de non-recevoir, Me [D] soutient que cette preuve ressort des écritures de Mme [J] devant le conseil de prud'hommes ayant donné lieu au jugement du 20 avril 2015 et à l'arrêt du 5 avril 2016, ainsi que de ces deux décisions.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Comme l'a exactement retenu le juge de la mise en état, la prescription court à compter de la manifestation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de sa réalisation.
En l'espèce, la connaissance du fait générateur et de la manifestation du dommage est intervenue le jour où Mme [J] a eu connaissance de la cession des filiales de la société CL Innovation Santé.
En cause d'appel, Me [D] rapporte la preuve que dès l'audience de la cour d'appel de Versailles du 2 février 2016, Mme [J] avait connaissance de la cession des filiales puisque ses conclusions évoquaient la cession de filiales in bonis avec paiements différés durant la période suspecte et la carence des mandataires liquidateurs à en demander la nullité.
Il ressort en outre de l'arrêt du 13 avril 2016 rendue à l'issue de cette même instance qu'il était fait état de la cession au 31 juillet 2012 des fililaes les plus importantes de la société CL Innovation Santé, du fait que ces cessions ont été réalisées durant la période suspecte et qu'un rapport d'expertise estimait que le prix de ces cessions était « peu élevé ».
Il s'ensuit que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir le 2 février 2016, de sorte qu'il a expiré le mardi 2 février 2021 à minuit et qu'au jour de l'introduction de la présente instance le 30 juillet 2021, l'action était prescrite.
En conséquence, les demandes à ce titre sont irrecevables et l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la prescription relative à la perte de chance d'obtenir gain de cause dans le cadre de l'action judiciaire en exécution déloyale du contrat de travail si le dirigeant avait été condamné pour ses fautes de gestion (point 3 des motifs de l'ordonnance)
Le premier juge a considéré que les dommages en la matière se sont manifestés à la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2021 ayant mis fin au litige sur ce point.
Me Sénéchal soutient que Mme [J] savait, au 22 novembre 2015, que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre du dirigeant n'avait pas été engagée par le liquidateur judiciaire. A tout le moins, il fait valoir que les faits étaient connus lors de l'établissement des écritures en vue de l'audience du 26 octobre 2015, et qu'ainsi l'action est prescrite.
En l'espèce, le dommage né de la perte de chance alléguée a pour fait générateur soit la décision irrévocable rejetant la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif, soit la prescription de l'action à ce titre.
Me Sénéchal n'ayant pas agi en ce sens dans le délai imparti de trois ans à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire rendu le 22 novembre 2012, soit avant le 22 novembre 2015, la perte de chance alléguée existait à compter de cette date, de sorte que le délai pour agir en réparation d'une perte de chance de ce fait a expiré le 23 novembre 2020 à minuit (le 22 novembre 2020 étant un dimanche).
En conséquence, l'action à ce titre était prescrite au jour de l'assignation du 30 juillet 2021, la demande de ce chef est irrecevable et l'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur la prescription relative au défaut de régularisation des cotisations sociales obligatoires pour les années 2012 et 2013 (point 5 des motifs de l'ordonnance)
Le juge de la mise en état a considéré que le dommage à ce titre s'est manifesté à la date à laquelle Mme [J] a eu connaissance de ce défaut de paiement, non justifié à ce stade, ce qui l'a conduit à rejeter cette fin de non-recevoir.
Me [D] soutient que le non-règlement de l'URSSAF par la société CL Innovation Santé résulte de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ce que ne pouvait ignorer Mme [J], qui a d'ailleurs formé des demandes devant la cour d'appel de la cour d'appel de Versailles, démontrant ainsi sa connaissance des points évoqués.
Sur ce,
Il ressort de l'arrêt prononcé le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles statuant sur appel du jugement prud'homal du 20 avril 2015 que le défaut de paiement de cotisations sociales au titre de l'année 2012 et de janvier 2013 a été débattu par les parties et que la cour a dit que la SCP BTSG ès qualités devait remettre à Mme [J] un justificatif de versement des cotisations de retraite complémentaire pour l'année 2012 et janvier 2013, de telle sorte que Mme [J] ne saurait valablement prétendre qu'elle ignorait ces défauts de paiement.
La date du 5 avril 2016 date de l'arrêt doit donc être prise en considération comme point de départ du délai de prescription de cinq ans.
L'action était donc prescrite au jour de l'assignation du 30 juillet 2021 et l'ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée pour des raisons d'équité.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par défaut,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation du défaut de reclassement au sein du groupe CL Innovation Santé, en ce compris ses filiales, rendu impossible du fait de la cession des filiales ;
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation relative à un défaut de reclassement externe dont M. [C] [Y] indique qu'il est la conséquence du manque de moyens de la liquidation causé par la cession à vil prix des filiales, cession dont il est reproché au liquidateur d'avoir abandonné l'action en nullité ;
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation du sentiment d'humiliation et d'injustice lié à la cession des filiales et l'impossibilité de reclassement qui en est résultée ;
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation de la perte de chance d'obtenir gain de cause dans le cadre de l'action judiciaire en exécution déloyale du contrat de travail si le dirigeant avait été condamné pour ses fautes de gestion ;
Déclare irrecevable la demande relative au défaut de régularisation des cotisations sociales obligatoires pour les années 2012 et 2013 ;
Condamne M. [I] [J] aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Me [R] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT