Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 17]
[Localité 7]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 11 Juin 2024
minute n°
N° RG 21/03726 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LG4T
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[B], [I], [J] [Y] épouse [P]
C/
[R] [P]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notice par LRAR :
- Mme [Y]
- M. [P]
CCC + CE Me GENTILE
CCC + CE Me DUCROS
CCC Intermédiation
CCC dossier
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
[B], [I], [J] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8467 du 03/12/21 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES - 22A
ET :
[R] [P]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Géraldine DUCROS, avocat au barreau de NANTES - 264
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [Y], de nationalité française, et M. [R] [P], de nationalité franco-ivoirienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 12], Etat de [Localité 16] aux Etats-Unis. L’acte de mariage a été transcrit à l’état civil français le 28 avril 2004 par le Consulat général de France à [Localité 16].
De leur union sont issus deux enfants :
- [X] [P] né le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 12], Etat de [Localité 16],
- [C] [P] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 12], Etat de [Localité 16].
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, saisi par requête déposée le jour-même, a autorisé Mme [Y] à assigner son époux en divorce à bref délai, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2021, à 9 heures.
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 août 2021, Mme [Y] a assigné M. [P] en divorce à cette audience, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
A l’audience du 21 septembre 2021, les deux époux ont comparu assistés de leurs avocats respectifs.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
attribué à l’épouse la jouissance du logement familial situé [Adresse 18] à [Localité 14] et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les loyers courants et charges afférentes à compter de la décision ;accorder à M. [P] un délai de deux mois pour quitter le logement familial à compter de la décision ;dit que l’époux prendra en charge le remboursement du crédit personnel souscrit auprès de la [10] aux mensualités de 139,47 euros hors assurance facultative et l’y a condamné ; condamné M. [P] à régler à son épouse une pension alimentaire au montant mensuel de 300 euros au titre du devoir de secours ;débouté M. [P] de sa demande subsidiaire de règlement d’un tiers du loyer résiduel de son épouse au titre du devoir de secours ;débouté Mme [Y] de sa demande de provision pour frais d’instance au titre du devoir de secours ;constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant mineure ;fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ; dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’accord, il exercer un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :- dans l’attente de l’obtention d’un logement personnel : les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
- dès l’obtention d’un logement personnel :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant la moitié de toutes les vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
- à charge pour le père d’aller chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère ;
fixé la contribution mensuelle de M. [P] à l’entretien et l’éducation de [X] et [C] à la somme de 170 euros par enfant, soit 340 euros par mois, avec indexation de plein droit le 1er janvier de chaque année ;dit que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels engagés d’un commun accord dans l’intérêt de leurs enfants ; réservé les dépens et dit surseoir à statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
débouter M. [P] de toutes demandes contraires ;prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner les mesures de publicité légale ;ordonner qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de délivrance de l’assignation en divorce ;rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;condamner M. [P] au versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [Y] d’un montant de 70 000 euros en capital et en une seule fois ; ordonner l’exécution provisoire ;constater l’exercice en commun de l’autorité parentale ;fixer la résidence habituelle de l’enfant [C] au domicile de Mme [Y] ;fixer le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [C] selon des modalités libres à fixer en concertation avec [C] ;fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants [C] et [X] à hauteur de 220 euros par mois et par enfant, soit 440 euros au total ;autoriser le père à verser directement la pension alimentaire entre les mains de [X] ;ordonner le partage des frais exceptionnels des enfants au prorata des revenus de chacun des parents soit 90% pour le père et 10% pour la mère, sans accord préalable et au besoin condamner au paiement ;condamner M. [P] en tous les dépens et allouer à la société d’avocats [13] (Maître Justine GENTILE) le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner les mesures de publicité légale ;dire que Mme [Y] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;ordonner la remise des effets personnels ;débouter Mme [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;subsidiairement, réduire le montant le montant de la prestation compensatoire à hauteur de 10 000 euros ;constater l’autorité parentale conjointe concernant l’enfant mineure ;fixer la résidence principale de [C] au domicile de la mère ;fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père comme suit :- une fin de semaine sur deux,
- la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
ordonner le partage des trajets par moitié, le parent accueillant l’enfant allant chercher l’enfant au domicile de l’autre parent, sauf meilleur accord ;fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [C] due par M. [P] à Mme [Y] à hauteur de 170 euros par mois, avec indexation ;suspendre la contribution due par M. [P] aux besoins de l’enfant majeur [X] ;subsidiairement, dire que la contribution paternelle aux besoins de l’enfant majeur [X] sera versée directement entre les mains de l’enfant si celui-ci est amené à quitter le domicile du parent ;prononcer le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires ;prononcer un partage par moitié des dépenses exceptionnelles, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;débouter Mme [Y] de la demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[C], 17 ans, en âge d’avoir le discernement nécessaire à son audition dans la présente procédure la concernant, en application de l’article 388-1 du code civil, a été informée de leur droit. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure judiciaire en assistance éducative la concernant a été vérifiée.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 19 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 août 2021 par Mme [B] [Y] à l’égard de M. [R] [P],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [B], [I], [J] [Y], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (44),
et
M. [R] [P], né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12], état de [Localité 16] (ETATS-UNIS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 août 2021 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [B] [Y] et M. [R] [P] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande M. [R] [P] au titre de la remise des objets personnels ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à Mme [B] [Y] une prestation compensatoire de 10 000 euros en capital et sans frais pour elle ;
RAPPELLE que Mme [B] [Y] et M. [R] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineure : [C] [P] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 12], Etat de [Localité 16] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [R] [P] à l’égard d’[C] comme suit :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,pendant les vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à M. [R] [P] la charge des trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
FIXE à la somme de 170 euros par mois la contribution de M. [R] [P] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [X] ;
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à Mme [B] [Y] cette contribution toute l'année, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, étant précisé que le paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] sera exécuté selon la modalité d’un versement direct entre les mains de l’enfant majeur [X] ;
ÉCARTE le dispositif du paiement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales concernant [X] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] devra être indexée de plein droit par M. [R] [P] le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision initiale (ordonnance sur mesures provisoires du 15 octobre 2021 ) et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution de M. [R] [P] à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [C] ;
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à Mme [B] [Y] cette contribution toute l'année, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la contribution de M. [R] [P] à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [C] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [Y] ;
DIT que la pension alimentaire de l’enfant [C] sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du titre qui la fixe (décision de divorce du 11 juin 2024), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre l’ordonnant, et que l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ;
RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
ORDONNE le partage par moitié des frais de scolarité des enfants ;
ORDONNE le partage des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires ou linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais de santé restant à charge après remboursement des organismes de santé, permis de conduire) à raison de 70% à la charge de M. [R] [P] et de 30% à la charge de Mme [B] [Y], sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de ces frais exceptionnels engagés d’un commun accord, à rembourser sa quote-part due dans les quinze jours suivant la présentation du justificatif de paiement ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants et pensions sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie au paiement par moitié des dépens ;
DISPENSE M. [R] [P] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [B] [Y] ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ;
à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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