Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-13.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.927
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogest immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Territoire-de-Belfort),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Simone Y..., demeurant BP 207 ... DCX 200024 (Etats-Unis d'Amérique),
2°/ de M. A... principal de Belfort, domicilié en ses bureaux, 5, place de la République à Belfort (Territoire-de-Belfort),
3°/ du District de l'agglomération belfortaine, pris en la personne de son président en exercice, domicilié en l'hôtel du District, ... (Territoire-de-Belfort),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Z... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sogest Immobilière, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Trésorier principal de Belfort et le district de l'agglomération belfortaine ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 février 1990), que Mme Y... avait confié à la société Sogest immobilière (la société Sogest) la gestion d'un immeuble en lui donnant en outre mandat de la représenter en justice ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné Mme Y... à payer une certaine somme au trésorier principal de Belfort au profit du district de l'agglomération belfortaine en règlement de factures d'eau dont l'importance résultait
de fuites auxquelles la société Sogest n'avait pas remédié ; que Mme Y... a interjeté appel et demandé devant la cour la condamnation de la société Sogest à la garantir ; que la société Sogest a soutenu que cette prétention nouvelle n'était pas recevable ; Attendu que la société Sogest reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir Mme Y..., à concurrence de moitié de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, alors que, d'une part, en retenant l'existence d'une évolution du litige résidant dans la suppression de la solidarité entre Mme Y... et la Sogest par le jugement rectificatif du
13 septembre 1988, pour accueillir la demande en garantie formée pour la première fois par la mandante contre son mandataire, la cour d'appel, la société Sogest étant déjà partie au procès en première instance, aurait violé les articles 555 et 564 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, dès lors que la négligence à remédier à la fuite d'eau reprochée à la société exposante, fondement de la garantie, avait été évoquée à la suite de l'expertise, dès la procédure devant les premiers juges, en retenant l'existence d'un fait nouveau résidant dans la suppression de la solidarité pour accueillir une demande qui pouvait être effectuée dès la première instance, la cour d'appel aurait violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans violer l'article 564 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a estimé que constituait la révélation d'un fait au sens de ce texte, rendant recevable la demande de Mme Y... contre la société Sogest, la circonstance qu'un jugement rectificatif du jugement sur le fond était intervenu qui supprimait la solidarité dont était assortie la condamnation prononcée par le jugement rectifié ; Et attendu que le rejet de la seconde branche rend inopérant le grief de la première branche ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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