Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00073
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00073
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00073 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCY6
JUGEMENT
Minute : 25/
Du : 26 Juin 2025
Madame [P] [C], [E] [R]
C/
Société [9]
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Madame Virginie DUFAYET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, greffier ;
Sans débats, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [C], [E] [R]
Née le 09/04/1987 à [Localité 10] (63)
[Adresse 4] [Adresse 3]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [9]
[Adresse 5]
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [R] a déposé un dossier auprès de la [8] qui a été déclaré recevable le 24 avril 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 26 mai 2024, la commission a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion dont Mme [R] fait l’objet.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 alinéa 1er, les parties ont été invitées à produire leurs observations sur cette demande par écrit, en lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bailleur a écrit pour indiquer que Mme [R] a quitté le logement, l’état des lieux devant être réalisé le 11 juin 2025.
Mme [R] n’a pas fait parvenir d’observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L.722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
Il résulte des pièces transmises par le bailleur que Mme [R] a désormais quitté les lieux.
Aussi, la demande de suspension de la procédure d’expulsion est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Mme [P] [R] est sans objet celle-ci ayant quitté les lieux,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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