Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00586 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRHG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00586 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRHG
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 23 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Madame [T] [D] [C] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante en personne et assistée de Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [L] [Y] [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 21 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00586 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRHG
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [D] [C] [G] épouse [J] et Monsieur [L] [Y] [Z] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1995 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (93), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 15 février 2024, Madame [T] [D] [C] [G] épouse [J] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu assistée de son avocat. L’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté. La demanderesse n’a sollicité le prononcé d’aucune mesure provisoire.
Aux termes de son assignation valant dernières écritures, Madame [T] [D] [C] [G] épouse [J] sollicite :
- le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
- que soit constaté en application de l’article 264 du code civil la reprise par l’intéressée de son nom de jeune fille
- la révocation des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil
- que la date des effets du divorce soit fixée à la date de séparation effective du couple qu’elle entend voir retenue au 9 juin 2019
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse entend qu’il soit dit n’y avoir lieu à règlement à ce titre en l’absence de toute patrimoine commun du couple.
Monsieur [L] [Y] [Z] [J] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024, le juge de la mise en état ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [T] [D] [C] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (974)
et
Monsieur [L] [Y] [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (974)
mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 9] (93),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 10 juin 2019;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [T] [D] [C] [G] épouse [J] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment