Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01272 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOCI - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [T] [Z]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
Représenté par M. [P] [M]
DEFENDEUR :
M. [T] [Z]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat remet des pièces et soulève les moyens suivants : - Tardiveté de la notification des droits en rétention à l’intéressé sur la base de son état d’alcoolémie, en l’espèce 9 heures plus tard
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je ne dois pas être placé en rétention, j’ai quitté mon pays à 12 ans, je n’ai jamais eu de papier, mon ambassade ne me reconnaît pas”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01272 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOCI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 juin 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 4];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 juin 2024 reçue et enregistrée le 10 juin 2024 à 8h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [M] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [Z]
né le 13 Juin 1963 à GUINÉE-BISSAU
de nationalité Bissao-guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 juin 2024 notifiée le même jour à 17h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Z] né le 13 juin 1963 en Guinée Bissau de nationalité bissau guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 juin 2024, reçue le même jour à 08h32, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [T] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la notification tardive des droits en garde à vue: [T] [Z] a été interpellé à 19h55. La notification de ses droits n’est survenue que 9h plus tard après son placement en garde à vue. L’alcoolémie ne justifie pas le report des droits. Il n’y a pas de circonstances insurmontables comme exigées par article 63 du code de procédure pénale.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention de [T] [Z]. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente. Il a opposé un refus à l’éthylomètre.
[T] [Z] a quitté son pays d’origine à l’âge de 12 ans. Il n’a plus de papier. Il ne sait plus quoi faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification tardive des droits en garde à vue :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa” de ses droits.
Il résulte de ce texte que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un ajgent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard ans la mise en oeuvre de cette obligation doit êtrejustifié par des circonstances insurmontables.
En l’espèce, il ressort que [T] [Z] a été interpellé le 7 juin 2024 à 20h05. Il était indiqué dans le procès-verbal de saisine qu’arrivé au commissariat central, [T] [Z] avait été soumis à une mesure éthylométrique qui présentait un taux de 0.74 mg/l air expiré à 20h15.
De plus, dans le procès-verbal “avis de placement en GAV, droits différés suite à l’ivresse, report de droit”, il était mentiojné que [T] [Z] sentait fortement l’alcool, titubait et n’était manifestement pas en état de comprendre les questions.
Le 8 juin 2024, à 04h50, [T] [Z] présentait un taux à 0,00 mg/l air expiré rendant ainsi possible de procéder à la notification de ses droits à 05h15.
Les circonstances insumrontables à la notification des droits en garde à vue de [T] [Z] apparaissent ansi parfaitement justifiées dans la présente procédure, au regard de son état d’alcoolisation caractérisé par la rédaction des procès-verbaix qui font état d’un taux d’alcoolisation mais aussi d’un comportement d’état d’ivresse manifeste. La notification de ses droits n’est donc pas tardive.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 juin 2024 à 17h00.
Fait à [Localité 3], le 11 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01272 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOCI -
M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [T] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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