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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-10.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.325

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de Madame X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... née Y... ; Sur la première branche du moyen : Vu l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaicissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, que la cour d'appel, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire, a enjoint à Mme Y... de produire des pièces en cours de délibéré ; Qu'en se fondant sur celles-ci, sans procéder à une réouverture des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers Mme X... née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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