Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G443
S.A.S. LA CLINIQUE [4]
C/ [L] [Y]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 18 Janvier 2022, RG F 19/00193
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. LA CLINIQUE [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, chargé du rapport
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,
********
Copies délivrées le :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [Y] a été engagée par la société Sas La Clinique [4] sous contrat à durée indéterminée du 16 mai 1988 en qualité de secrétaire médicale.
La convention collective FHP est applicable.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire mensuel brut de 2365,26 €.
L'effectif de la société est de plus de onze salariés.
La salariée a été informée le 14 mai 2018 par son directeur qu'elle faisait l'objet d'accusations d'une patiente de la clinique qui la mettait en cause pour avoir récolté de l'argent avec la complicité de chauffeurs de taxi.
La salariée a estimé que l'employeur n'avait rien fait pour faire cesser cette rumeur qui a crée un climat délétère.
Elle a été placée en arrêt de travail le 22 mai 2018 pour troubles anxieux.
Le 19 juillet 2019 le médecin du travail lors de la visite de reprise a déclaré la salariée inapte à son poste et a indiqué : 'Je n'identifie pas pour le moment de capacités restantes permettant un reclassement dans l'entreprise.'.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 9 septembre 2019.
La salariée estimant l'employeur fautif a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse le 4 décembre 2019 à l'effet d'obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 18 janvier 2022 le conseil de prud'hommes a :
- dit que la Clinique [4] avait exécuté le contrat de travail de manière fautive et déloyale,
- dit que l'inaptitude a pour origine les manquements de l'employeur,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Clinique [4] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de RDS pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
* 47 305 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de RDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la mise à disposition du jugement,
- ordonné le remboursement des indemnités Pôle emploi par l'employeur dans les conditions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Clinique [4] aux dépens.
La société Clinique [4] a interjeté appel par déclaration du 31 janvier 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
La salariée a formé un appel incident en demandant une indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Clinique [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- dire qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations de loyauté et de sécurité,
- dire que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dire que Mme [Y] a été remplie intégralement de ses droits,,
- débouter Mme [Y] de ses demandes,
Subsidiairement,
- diminuer le niveau des condamnations dans d'importantes proportions,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 3000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance qu'il peut être reproché au directeur son absence lors du rendez-vous du 17 mai, il n'a pu organiser une nouvelle rencontre compte tenu de l'arrêt maladie de la salariée à compter du 22 mai.
Le directeur n'a été informé de la rumeur que le 4 mai alors que le personnel semblait être au courant depuis un mois et aucune mesure n'était susceptible d'y mettre fin.
En outre le directeur a décidé de recevoir la salariée dès son retour de congés le 14 mai.
Il aurait pu prendre une sanction disciplinaire eu égard à la nature des faits, que la salariée n'avait pas contesté.
Il est vain d'invoquer le fait que le directeur n'a pas cherché à vérifier les faits compte tenu que la salariée ne l'a pas convaincu de la fausseté des faits, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, qu'elle a rapidement envisagé une rupture conventionnelle ce qui lassait supposer qu'elle se sentait responsable d'un comportement à tout le moins ambigu par rapport aux faits litigieux.
Il ne peut être reproché non plus au directeur de pas l'avoir soutenue, un tel reproche serait légitime s'il avait sanctionné la salariée. En s'abstenant d'une telle initiative, l'employeur a respecté son obligation de sécurité.
Sur le licenciement, le médecin du travail a relevé l'impossibilité de reclassement, il n'y avait aucune poste de reclassement, ce dont elle a informé la salariée par lettre du 12 août 2019.
S'agissant des faits invoqués par la salariée, le directeur a appris par une patiente que la salariée était suspectée de favoritisme avec une société de taxi en échange de pots de vin, voire de faux bulletins de présence.
Cette situation a été confirmée par des salariés de la clinique qui ont vu la salariée manipuler des sommes d'argent en lien avec les sociétés de taxi.
Lors de l'entretien avec le directeur tout en contestant les faits, la salariée a reconnu avoir manipulé de l'argent, pour le compte des sociétés de taxi, en transmettant des enveloppes d'une société à une autre.
La salariée a alors tenté d'imposer un entretien avec la patiente l'ayant mise en cause.
L'entretien a bien eu lien en présence de la responsable de service, et une enquête a bien eu lieu.
Dès le lendemain la salariée s'en est ouvert au président du groupe et sollicitait une rupture conventionnelle. Mais elle sera placée en arrêt de travail et ne reprendra pas le travail.
Il ressort de ces faits et de leur chronologie qu'il n'a commis aucune faute.
Sur le préjudice, les deux indemnités demandées par la salariée visent à réparer le même préjudice. La salariée ne justifie pas de son préjudice.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
y ajoutant sur les demandes présentées au titre de l'appel incident,
- condamner la société La Clinique [4] à lui payer les sommes suivantes:
* 4730,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 22 469,095 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
* 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le directeur n'a jamais remis en cause les dires de la patiente et n'a pas réagi à ses demandes alors qu'elle dénonçait un climat délétère.
Aucune enquête interne n'a eu lieu.
Après le rendez-vous prévu le 17 mai auquel le directeur n'a pas assisté, elle a alerté à nouveau l'employeur par mail du 18 mai en relatant que la situation l'avait affectée et perturbée et qu'elle voulait éclaircir les faits par rapport aux propos calomnieux de la patiente.
Elle n'a jamais reçu de réponse à ce mail.
Elle a été stupéfaite de constater qu'à aucun moment la direction n'avait démenti les rumeurs totalement infondées qui se sont répandues au sein de l'établissement.
Ce sont ces accusations calomnieuses qui sont à l'origine de la dégradation de son état de santé et de l'inaptitude.
L'impact de cette situation a été telle sur son état de santé qu'elle s'en est ouverte au président de la société et qu'elle a proposé une rupture conventionnelle que ce dernier a refusé compte tenu de son ancienneté ; ensuite elle a été contrainte d'être arrêtée de longs mois avant que le médeicin du travail ne constate qu'il lui était impossible de reprendre son poste.
Par son attitude, l'employeur a manqué d'une part à son obligation de prévention et de sécurité en s'abstenant de mettre en place des mesures pour assurer sa sécurité et sa santé, et d'autre part à son obligation de loyauté.
L'employeur ne justifie pas avoir pris des mesures suffisantes en application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En invoquant qu'il aurait pu prendre une sanction disciplinaire, le directeur valide les rumeurs qu'il n'a pas vérifié.
Elle établi que l'inaptitude résulte des manquements de l'employeur.
Une telle inaptitude a nécessairement une origine professionnelle.
Elle subi un préjudice considérable.
Du fait de l'origine professionnelle de l'inaptitude elle est fondée à demander une indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés (Soc., 5 mars 2008, Bull.2008, V, n°46, pourvoi n°06-45.888). Le manquement de l'employeur à cette obligation engage la responsabilité de l'employeur (Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-43.918, Bull. 2007, V, n° 216).
La chambre sociale de la cour de cassation juge qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En effet, dans ce cas, le licenciement, même s'il est fondé une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l'employeur (Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-14.742, Bull. 2012, V, n° 236),
En l'espèce il est constant que la salariée a été mise en cause dans son honnêteté par une patiente de l'établissement ayant relaté que '[L] touche 25 % des recettes de mon taxi et il y a une caisse noire à l'HDJ qui sert à faire des repas avec toute l'équipe'.
Le représentant de l'employeur a reçu la salariée le 14 mai 2019.
Aucun compte rendu de cet entretien n'a été établi et l'employeur ne prouve par aucune pièce que la salariée aurait admis les faits et sa responsabilité.
La salariée a adressé au directeur après ce rendez-vous un mail le même jour, en indiquant qu'après avoir réfléchi sur la gravité de cette accusation, j'aimerai pouvoir en discuter avec la patiente et vous mêmes de vive voix... Je tiens à vous dire que je suis plutôt très en colère par rapport à cette situation, et que si rien n'est fait je n'hésiterai pas à porter plainte pour diffamation.'.
Le 16 mai la salariée adressait un mail à son directeur en prenant bonne note du rendez-vous fixé demain avec la patiente, elle précisait : J'aurai souhaité vivement que la personne qui transporte cette patiente (sté de taxi) soit présente, nous aurions pu éclaircir cette situation.
Il est constant que le rendez-vous du 17 mai a eu lieu, mais sans le directeur, ce dernier absent étant toutefois représenté.
La salariée par mail du 18 mai 2018 regrettait l'absence du directeur, de la représentante de la société de taxi, compte tenu du refus du directeur que cette personne soit présente à la réunion.
Elle précisait que cette situation l'avait beaucoup affectée et perturbée et j'aurais souhaité vivement pouvoir éclaicir ces dires calomnieux de la part de la patiente. D'autant plus qu'une partie de l'équipe était au courant depuis le 20 avril 2018 ce qui fait bientôt un mois. Je pense qu'on aurait pu m'en parler avant pour ne pas répandre de mauvaises rumeurs me concernant, en plus pendant mes congés. Je tiens à vous redire qu'il m'est difficile d'affronter le regard de mes collègues suspicieux ainsi que celui des patients qui n'osent plus venir me voir le matin pour se présenter. Je pense que cette patiente a bien sali ma personne et ma réputation et je n'en resterai pas là.
L'employeur n'a non seulement pas répondu à ce mail mais n'a pas procédé à des vérifications minimales concerant les faits dénoncés. Le rendez-vous du 17 mai où la salariée a été entendue ainsi que la patiente ne constituent pas des vérifications suffisantes alors que plusieurs salariés de l'établissement, des patients étaient informés des accusations et que l'employeur ne justifie par aucune pièce avoir contacté le responsable des sociétés de taxi et alors même qu'en plus de la perception d'un pourcentage sur les courses de taxi était évoqué l'existence d'une caisse noire au sein de l'établissement ayant pu éventuellement profité à différents personnels.
Quand bien même le directeur n'envisageait pas de sanctions à l'encontre de la salariée, de telles accusations sont susceptibles d'avoir des conséquences sur les conditions de travail et les relations dans l'établissement comme l'avait dénoncé la salariée.
Les accusations n'ont pu avoir que des effets délétères dans les relations de travail et fragiliser la salariée en l'absence de toute vérification sérieuse sur les faits dénoncés.
A cet égard l'employeur doit veiller à la prévention des risques psycho-sociaux, ce qu'il n'a pas fait.
Il a donc manquement gravement à son obligation de sécurité et de prévention en ne prenant aucune mesure efficace et sérieuse.
La salariée a été placée en arrêt maladie très rapidement, le 22 mai et n'est jamais revenu travailler.
Elle a été déclarée inapte avec impossibilité de reclassement.
Cette inaptitude alors qu'aucune autre cause n'explique la dégradation de la santé psychique de la salarié qui n'avait jamais connu de difficultés au cours de ses nombreuses années de travail est nécessairement liée aux manquements de l'employeur.
Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse.
La salariée a droit à des dommages et intérêts réparant sa perte d'emploi.
L'article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale de trois mois de salaires et maximale de vingt mois de salaires.
La salariée percevait un salaire non contesté de 2365,26 €
Elle n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit des indemnités chômage de 1200 €. Sa perte financière est donc conséquente. Les indemnités sont dégressives et temporaires.
La salariée âgée de 60 ans aura des difficultés importantes à retrouver un emploi stable du même niveau de salaire que son précédent emploi. Ses pertes de droit à la retraite ne sont pas non plus négligeables.
Au regard de tous ces éléments et des circonstances ayant précédé la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a exactement apprécié le préjudice de la salariée.
L'inaptitude ayant une origine professionnelle du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques liés à la santé, l'employeur ayant connaissance de ces faits et de l'origine professionnelle lors du licenciement, la salariée a droit à une indemnité de préavis et au doublement de son indemnité de licenciement conformément à l'article L 1226-14 du code du travail.
Les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement dont les montants ne sont pas contestés seront accordées.
La salariée du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au cours de l'exécution du contrat de travail a subi un préjudice, conduisant à la perte do son emploi qu'il convient d'évaluer à la somme de 3000 €.
Le jugement ayant alloué une indemnité de 10 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail sera partiellement infirmé sur ce point.
Le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas prévu par l'article L 1235-4 du code du travail. C'est donc à tort que le jugement a prononcé une condamnation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 18 janvier 2022 rendu par le conseil des prud'hommes d'Annemasse sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi ;
Statuant à nouveau sur la condamnation au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la société La Clinique [4] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 3000 € au titre de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT n'y avoir lieu au remboursement des indemnités de chômage sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société La Clinique [4] à payer à Mme [L] [Y] les sommes suivantes :
- 4730,52 € à titre d'indemnité compensatrice,
- 22 469,095 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
CONDAMNE la société La Clinique [4] aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société La Clinique [4] à payer à Mme [L] [Y] une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
conformément à la loi ;
Ainsi prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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