Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10556 F
Pourvoi n° R 17-21.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Victor Hugo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Catherine X... divorcée Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Elodie B... X... épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Victor Hugo, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Victor Hugo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B... X... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Victor Hugo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Victor Hugo ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Victor Hugo
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 16 mai 2017 d'avoir débouté la SCI Victor Hugo de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame Catherine X... divorcée Y... et Madame Elodie B... épouse Z...
Aux motifs que l'ordonnance de non-conciliation de juillet 2008 mentionne une location aux époux alors qu'à l'époque seul le faux bail du 30 octobre 2005 consenti par les époux Y... à Madame B... Z... qui aurait été transféré à la SCI Victor Hugo par la vente du 15 octobre 2017 était allégué à cette époque par l'appelante et Monsieur Y... :; que dès lors cette mention sans doute approximative n'est pas probante et n'est pas susceptible de constituer un aveu judiciaire ; que de même la lettre du 12 mars 2012 de Madame X... lors de son départ n'indique pas des loyers de quelle résidence il est question et ne mentionne pas un congé révélateur d'un bail ; qu'il ne peut en outre être tiré aucune conclusion de l'absence de réponse à la lettre du gérant de la SCI par Madame X... ; qu'enfin les lettres assignation et conclusions de Monsieur Y... dans la procédure de divorce qui les ont opposés ne sont pas probantes contre Madame X... ; que par ailleurs dans son procès-verbal d'audition par les services de police du 3 juillet 2013, celle-ci indique seulement l'attribution du domicile commun qui lui a été consentie par l'ordonnance de non-conciliation et elle insiste sur le fait qu'en 2005, la famille habitait les lieux et ne pouvait avoir consenti un bail à sa fille Madame B... , que de plus l'attestation notariée de propriété ne mentionne pas de bail des lieux vendus et que l'acte de vente du 16 octobre 2007 ne présente aucun paragraphe en marge des mentions manuscrites de la clause de « propriété jouissance » même s'il indique que le vendeur déclare que l'immeuble donné est loué à Mademoiselle Elodie B... .. » par bail incontestablement faux ; qu'il y a lieu d'en déduire que cette déclaration non vérifiée par le notaire n'est pas susceptible d'établir l'existence d'un bail verbal au profit de Madame X... et /ou de Madame B... ni le montant du loyer de ce bail ; que si enfin la SCI Victor Hugo allègue des versements de Monsieur Y... elle ne verse aux débats aucun appel de loyers ni les quittances ; que dès lors les pièces produites sont imprécises et contradictoires sur le titulaire et la nature du bail faisant l'objet d'allégations successives différentes de la SCI Victor Hugo ; que Madame B... a toujours dénié sa signature à juste titre ; que dès lors en l'absence de preuve objective de la volonté de la part de Madame X... et de Madame B... d'occuper les lieux en qualité de locataire contre paiement d'un loyer, ce qu'elle n'ont jamais fait, l'existence d'un bail conclu entre la SCI Victor Hugo et les intimés n'est pas prouvé ;
1° Alors que les conclusions des parties fixent les limites du litige ; que dans ses conclusions d'appel , la SCI Victor Hugo a invoqué l'aveu extrajudiciaire de Madame Catherine X... résultant de ses déclarations devant le juge aux affaires familiales de Bobigny consigné dans l'ordonnance de non conciliation du 22 juillet 2008 ; que la Cour d'appel qui dénié valeur probante à ces déclarations en énonçant que la mention figurant dans l'ordonnance de non-conciliation n'était pas susceptible de constituer un aveu judiciaire, alors que seul l'aveu extra-judiciaire était invoqué a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile
2° Alors qu'en toute hypothèse la déclaration faite par une partie dans une autre instance constitue un aveu extra-judiciaire ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI Victor Hugo a invoqué l'aveu extra-judiciaire de Madame X... et fait valoir qu'elle avait reconnu devant le juge aux affaires familiales du TGI de Bobigny que le domicile conjugal était loué aux époux par la SCI ; ( conclusions d'appelante récapitulatives 8) elle a également invoqué les termes de la plainte pénale de Madame X... dans laquelle elle précisait que le bail de son logement avait été transféré à la SCI ( conclusions p 10) ; que la Cour d'appel qui a énoncé que la mention figurant dans l'ordonnance de non-conciliation n'était pas susceptible de constituer un aveu judiciaire mais sans s'expliquer sur l'existence de l' aveu extra-judiciaire invoqué n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1354 et 1355 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
3° Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les énonciations claires et précises contenues dans un précédent jugement ; que l'ordonnance de non-conciliation du 22 juillet 2008 mentionne : « il y a lieu de constater l'accord des parties en ce qui concerne l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre provisoire à l'épouse, ( bien immobilier commun vendu à une SCI qui la loue aux époux selon les déclarations de l'épouse) » ; que la Cour d'appel qui a considéré que cette mention était « sans doute une approximation » alors que l'ordonnance relevait la déclaration claire et sans équivoque de Madame Y... selon laquelle le bien vendu avait été loué à son mari et à elle, a dénaturé l'ordonnance de non conciliation et violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
4° Alors que l'occupation des lieux et l'encaissement de loyers pendant un certain temps permettent de démontrer l'existence d'un bail verbal ; que l'établissement d'avis d'échéance et de quittances n'est pas une condition de preuve du paiement des loyers ; qu'en l'espèce il est constant que les lieux ont été occupés par Monsieur et Madame Y... et Madame B... et que l'ordonnance de non conciliation a attribué à Madame X... la jouissance du domicile conjugal ; que la cour d'appel qui a énoncé que la SCI Victor Hugo ne pouvait alléguer des versement de Monsieur Y..., au seul motif qu'elle ne versait pas aux débats d'appel de loyers ni de quittances, sans s'expliquer sur les décomptes et justificatifs versés aux débats par l'exposante n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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