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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/01524

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01524

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 10 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 25/01524 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX3N - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [P] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Faissal DIRA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [F] [E] DEFENDEUR : M. [N] [P] Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Mâitre [H] in limine litis : Il n’y a pas de notification à parquet dans le dossier et cela fait grief. L’avocat soulève les moyens suivants : - Il n’y a pas de notification à parquet dans le dossier et cela fait grief. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; - Je m’en remet au juge. L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Faissal DIRA Karine DOSIO COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/01524 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX3N ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/07/2025 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/07/2025 reçue et enregistrée le 09/07/2025 à 14H32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [E], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [N] [P] né le 10 Novembre 1998 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 08 juillet 2025 notifiée le même jour à 17H50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 09 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 14H32, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [N] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : Absence avis procureur placement en rétention Le représentant de l’administration s’en rapporte MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence d’avis au Procureur du placement en rétention Il ne s’agit pas d’un moyen d’irrecevabilité de la requête mais d’un moyen de nullité lequel a bien été soulevé in limine litis. L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en oeuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief. En l’espèce, la pièce n’apparaît pas en procédure. Il convient dès lors de rejeter la requête. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Fait à [Localité 4], le 10 Juillet 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/01524 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX3N - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Juillet 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [N] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail le 10/07/2025 par mail le 10/07/2025 L’AVOCAT LE GREFFIER par mail le 10/07/2025 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [N] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Juillet 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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