Texte intégral
N° RG 20/05504 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFVL
Décision du Tribunal Judiciaire
de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 24 septembre 2020
RG : 18/03499
S.A.S.U. CNH INDUSTRIAL FRANCE
C/
Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCESMUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1900
Et ayant pour avocat plaidant, la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, agissant sous l'enseigne GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant, Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 25 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2023
Date de mise à disposition : 22 juin 2023 prorogée au 14 septembre 2023, 19 octobre 2023, et 14 décembre 2023, les avocats dument avisés conformément à l'art 450 dernier alinéa du code de procédure civile.
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun de [Localité 5] (la coopérative) a acquis le 11 septembre 2014 un tracteur agricole de marque New Holland et de modèle T7.2010 auprès de la société Girard, concessionnaire du fabricant CNH Industrial France.
Le 13 septembre 2016, ce tracteur a souffert un incendie alors qu'il circulait sur une route départementale de la commune de [Localité 5].
La coopérative a déclaré le sinistre à son assureur la caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama).
La société Groupama a mandaté les cabinets Allier Loire expertises et Auto expertise de l'Ain, qui ont déposé leurs rapports les 11 novembre et 18 novembre 2016, attribuant l'incendie à des causes différentes.
Par assignation du 27 juin 2017, la compagnie Groupama, subrogée dans les droits de son assurée, a fait citer la société CNH Industrial France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance des 12 septembre et 15 décembre 2017, ce magistrat a fait droit à la demande et commis M. [O] [V] en qualité d'expert, avec mission d'usage.
M. [V] s'est adjoint les services de M. [Y], expert électricien, afin d'examiner le circuit de préchauffage du tracteur.
L'expert a déposé son rapport le 14 mai 2018, concluant à un incendie d'origine électrique provenant d'un échauffement au niveau de la connexion électrique du relais de préchauffage.
Par assignation signifiée le 09 octobre 2018, la société Groupama a fait citer la société CNH Industrial France devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en indemnisation de son préjudice et des frais provoqués par le sinistre.
Selon jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- condamné la société CNH Industrial France à payer la somme de 82.663,50 euros à la société Groupama ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société CNH industrial France à payer à la société Groupama la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CNH Industrial France aux dépens, en ce inclus les frais de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Carole Guyard-de-Seyssel.
La société CNH Industrial France a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 09 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 03 novembre 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1196, 1641 et suivants et 1647 du code civil, 9, 233, 245, 146 du code de procédure civile et L. 121-12 du code des assurances, de :
- infirmer intégralement le jugement entrepris ayant partiellement fait droit aux demandes de la compagnie Groupama,
statuant à nouveau :
- juger que la compagnie Groupama ne caractérise pas l'existence d'un vice caché ou d'un défaut de conception affectant le tracteur litigieux au moment de sa vente,
- juger que la responsabilité de la société CNH Industrial France ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
à titre subsidiaire, si la cour l'estimait nécessaire :
- désigner un nouvel expert judiciaire aux fins de déterminer la cause de l'incendie ayant affecté le matériel sinistré avec pour mission de rechercher la cause du sinistre et déterminer si celui-ci résulte d'un vice caché affectant le matériel,
- ordonner à défaut un complément d'expertise afin d'étudier le manuel d'utilisation communiqué par le fabricant CNH Industrial France ainsi que les préconisations de ce dernier quant au contrôle de l'état des visseries du circuit électrique,
sur les demandes incidentes de la compagnie Groupama :
- juger que la compagnie Groupama ne rapporte pas la preuve de la subrogation dans les droits et actions de son assurée, au titre des frais de gardiennage entraînés pour l'entreposage du véhicule sinistré chez le concessionnaire, la société Girard,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la compagnie Groupama au titre de la condamnation de la société CNH Industrial France au règlement des frais de gardiennage,
- rejeter la demande de condamnation formulée par la compagnie Groupama à hauteur de 2.500 euros à l'encontre de la société CNH Industrial France à ce titre,
sur la demande formée au titre des frais annexes de l'instance :
- juger que la compagnie Groupama, seule décisionnaire quant au recours à une mesure d'expertise amiable, et pour son seul confort, ne peut faire supporter les frais ainsi engendrés à la société CNH Industrial France,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 24 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de la compagnie Groupama au titre de la condamnation de la société CNH Industrial France au règlement des frais annexes du procès, à savoir :
le coût des frais et honoraires d'expertise amiable du cabinet Auto expertise de l'Ain, à hauteur de 471,60 euros
le coût des frais et honoraires d'expertise amiable du Cabinet Allier Loire expertises (M. [I] [S]), à hauteur de 2.166,72 euros
le coût des frais d'assistance à expertise du Cabinet Allier Loire expertises lors des opérations expertales de M. [V], à hauteur de 786,72 euros,
- rejeter la demande de condamnation forfaitaire formulée par la compagnie Groupama à l'encontre de la société CNH Industrial France à hauteur de 7.000 euros ;
- débouter en toute hypothèse la compagnie Groupama de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie Groupama à payer la somme de 5.000 euros à la société CNH Industrial France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société CNH Industrial fait valoir que la preuve d'un vice du tracteur n'est pas rapportée, non plus que celle de son antériorité à la vente.
Elle conteste que le rapport d'expertise judiciaire puisse constituer la preuve recherchée, en reprochant à l'expert :
- d'avoir examiné le tracteur 18 mois après le sinistre, alors que l'oxydation et la rouille avaient effacé toute trace de l'incendie,
- de s'être fondé sur une simple hypothèse, émise par son sapiteur, à défaut d'avoir pu déceler quelque cause possible que ce soit à l'incendie à l'examen du tracteur,
- de n'avoir pas pris connaissance du guide d'utilisation du tracteur et de n'en avoir pas tiré les conséquences,
- d'avoir tiré des conclusions techniques erronées,
- de n'avoir pas examiné toutes les hypothèses possibles, notamment celle d'une auto-inflammation de résidus végétaux demeurés sur le tracteur ou d'un mauvais serrage des cosses, par suite d'un défaut d'entretien.
Elle estime subsidiairement y avoir lieu à complément d'expertise ou à contre-expertise, eu égard à l'insuffisance des conclusions de l'expert judiciaire, au fait que cet expert l'aurait privée de toute possibilité de discuter les conclusions de son sapiteur, évoquées pour la première fois dans son rapport définitif, au mépris du principe de la contradiction, et au fait qu'il n'aurait pas accompli personnellement sa mission, en s'en remettant en tout à l'avis de son sapiteur.
Concluant sur les montants réclamés par la compagnie Groupama, la société CNH Industrial soutient que l'intimée ne justifie pas avoir réglé les frais de gardiennage, ni se trouver subrogée dans le droit de son assurée à réclamer indemnisation à ce titre.
Elle ajoute que la compagnie Groupama n'était pas obligée de mandater des experts amiables, que les frais correspondants n'étaient pas nécessaires au déroulement de l'instance et que l'intimée ne peut en demander réparation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 04 janvier 2022, la compagnie Groupama demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, notamment de l'article 1645 du même code et de l'article L. 121-12 du code des assurances de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la société CNH Industrial France à lui payer la somme de 82.663,50 euros,
débouté la société CNH Industrial France de sa demande de contre-expertise ou de complément d'expertise,
condamné la société CNH industrial France aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise et ceux de l'instance en référé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais de gardiennage,
- condamner la société CNH Industrial France à lui verser la somme de 2.500 euros correspondant à la facture de la société Girard émise au titre des frais forfaitaires et définitifs de gardiennage du tracteur,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CNH Industrial France à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CNH Industrial France à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, quantum tenant compte des frais et honoraires d'expertise amiable ou engagés au titre de l'assistance à expertise judiciaire,
en toute hypothèse :
- condamner la société CNH Industrial France à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
- condamner la société CNH Industrial France en tous les dépens d'appel, dont distraction au profit de la société Aguiraud Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit.
La compagnie Groupama estime que les griefs adressés à l'expert judiciaire sont infondés, en expliquant que celui-ci a bien examiné toutes les hypothèses envisageables, qu'en dépit de l'état dégradé du tracteur à la date de l'expertise judiciaire, il a pu travailler sur des photographies précises et exhaustives prises lors des expertises amiables, que des éléments électriques ont pu être prélevés qui ont conduit le sapiteur [Y] à retenir une défaillance électrique comme cause du sinistre et que dans ces conditions, le fait que les opérations d'expertise soient intervenues plus de 18 mois après le sinistre ne permettait pas de remettre en cause la pertinence des conclusions de M. [V].
Elle ajoute que l'avis du sapiteur et les conclusions de l'expert sont parfaitement étayés techniquement, et que l'avis du sapiteur a été porté à la connaissance des parties à l'occasion du pré-rapport de l'expert, la société CNH Industrial France ayant d'ailleurs émis un dire y afférent.
Elle soutient également que l'expert a réalisé sa mission personnellement et que le fait de se ranger à l'avis d'un sapiteur après en avoir apprécié la pertinence n'est pas critiquable.
La compagnie Groupama explique qu'aucun élément ne permet d'imputer l'incendie à un déficit de serrage des cosses du système électrique et conteste qu'un tel déficit puisse s'analyser en un défaut d'entretien imputable à l'acquéreur.
Concluant sur la demande de contre-expertise ou de complément d'expertise, elle estime que cette prétention se heurte aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la société CNH Industrial France cherchant à suppléer l'absence de toute preuve à l'appui de ses allégations.
Se rangeant en conséquence aux conclusions de l'expert, la compagnie Groupama estime rapporter la preuve de ce que l'incendie trouve sa cause dans un vice caché du tracteur, antérieur à la vente, de nature à fonder ses demandes indemnitaires.
Elle estime justifier suffisamment des frais de gardiennage et de leur règlement par la production de la facture correspondante et soutient pour finir que le premier juge a sous-estimé les frais irrépétibles générés par la nécessité de diligenter des expertises amiables et d'avoir recours aux services d'un technicien conseil dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 25 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 05 avril 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 juin 2023. Le délibéré a été prorogé au 14 décembre 2023.
MOTIFS
Sur les griefs adressés à l'expert judiciaire tenant au fait qu'il n'aurait pas accompli personnellement sa mission et qu'il aurait violé le principe de la contradiction :
Vu l'article 233 du code de procédure civile ;
Vu l'article 16 du même code ;
Le rapport d'expertise judiciaire révèle que M. [V] a examiné l'engin sinistré ainsi que les photographies prises à l'occasion des expertises amiables et qu'il en a tiré des conclusions personnelles l'ayant conduit à écarter certaines des causes possibles de l'incendie, pour mettre celui-ci en relation avec un dysfonctionnement vraisemblable du circuit électrique de pré-chauffage. Ce n'est qu'après avoir tiré ces conclusions que l'expert a remis le système de pré-chauffage à son sapiteur, afin que celui-ci puisse discuter la pertinence de cette hypothèse au regard de ses propres observations et conclusions. Le sapiteur ayant rendu ses conclusions, l'expert judiciaire les a faites siennes, dans la mesure où elles rejoignaient en partie ses propres déductions. Il est erroné, en pareilles circonstances, d'affirmer que l'expert judiciaire n'aurait pas accompli personnellement sa mission.
Le rapport d'expertise judiciaire témoigne par ailleurs de ce que le conseil de la société CNH Industrial France a émis un dire visant les conclusions du sapiteur [Y], ce dont il suit que ces conclusions ont été soumises à la discussion contradictoire des parties en amont du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Les griefs adressés à l'expert ne sont donc pas fondés.
Sur la cause de l'incendie et l'existence d'un vice caché :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Conformément à l'article 1641 susvisé, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
M. [Z], vice-président de la coopérative, a expliqué avoir pris possession du tracteur le 13 septembre 2016 à 5h15 du matin, l'avoir équipé d'une benne, puis avoir parcouru 8 kilomètres sur la route départementale avant de sentir une odeur de brûlé. M. [Z] a également expliqué avoir ouvert le hayon arrière afin de déterminer si cette odeur provenait de l'extérieur, avant qu'une épaisse fumée ne s'engouffre dans la cabine. Il a précisé n'avoir constaté l'allumage d'aucun voyant en prélude à l'incendie.
L'expert privé [L] [E], de la société Auto expertise de l'Ain, a examiné le tracteur le 15 septembre 2016. Aux termes d'un rapport particulièrement succinct, M. [E] a fait connaître qu'il n'avait relevé aucune anomalie sur les faisceaux de câbles, non plus qu'aucune trace de l'intervention d'un tiers de nature à expliquer le sinistre. Cet expert a ajouté que la présence importante de résidus d'ensilage autour du système d'échappement le conduisait à retenir l'hypothèse d'un embrasement de ces déchets sous la chaleur du moteur.
L'expert privé [S], du cabinet Allier Loire expertises, a examiné le tracteur le 02 novembre 2016. Cet expert a écarté tout incendie provoqué par une intervention humaine extérieure, une énergie de friction mécanique ou une énergie développée par l'augmentation de la température des zones chaudes de nature à provoquer la combustion du carburant, de l'huile ou de résidus d'ensilage. Il a relevé sur ce dernier point que les dégradations constatées autour des zones chaudes, notamment autour de l'échappement, n'étaient pas importantes et ne montraient aucun stigmate particulier.
Il a relevé en revanche que le feu avait pris dans le moteur, que le circuit de préchauffage avait été particulièrement endommagé et que la fusion de certains métaux permettait d'attribuer l'incendie à une cause électrique. Il a conclu en conséquence à un incendie d'origine électrique consécutif à un dysfonctionnement du système de préchauffage. Il a rappelé pour finir qu'aucun entretien particulier n'avait été effectué sur ce système lors des révisions périodiques de juillet 2015 et juin 2016 et que les préconisations du constructeur ne prévoyaient aucun entretien spécifique de ce dispositif.
L'expert judiciaire [V] a examiné le tracteur le 12 février 2018. L'engin se trouvait alors dans un état particulièrement dégradé, par l'effet de l'incendie d'une part et de l'oxydation d'autre part. Il a pu néanmoins procéder à 'des constatations très précises' sur 'de nombreuses pièces et organes moteur' et examiner les photographies prises par ses prédécesseurs.
Il a constaté en premier lieu :
- que les dégradations par incendie n'étaient pas très importantes dans la cabine, ce qui permettait d'exclure tout départ de feu à ce niveau,
- que les dégradations constatées sur la batterie du véhicule n'étaient pas d'une importance permettant de situer le départ de feu sur cet élément, mais permettant au contraire d'exclure cette hypothèse,
- que les dégradations constatées autour des parties chaudes du moteur, notamment du système d'échappement, ne révélaient aucune déformation significative, ce qui permettait d'exclure tout départ de feu provoqué par l'embrasement des résidus d'ensilage ayant migré à l'intérieur du moteur pour se fixer sur ces différents systèmes,
- que les dégradations du moteur et les traces de fusion des alliages en aluminium permettaient de situer l'origine de l'incendie en partie haute côté gauche du moteur.
Sur la foi de ces constatations, l'expert [V] a écarté tout départ de feu d'origine humaine, ou par combustion des résidus d'ensilage présents sur les parties chaudes.
La société CNH Industrial France ne peut donc lui faire le reproche de n'avoir pas étudié l'hypothèse d'un acte de malveillance, ni celle de l'inflammation de débris végétaux au niveau du côté droit du moteur, qui seraient venus ensuite provoquer le court-circuit du réchauffeur.
L'expert a procédé ensuite à l'examen du relais de commande de préchauffage, précisément situé en partie haute du côté gauche du moteur, zone départ de l'incendie. Il a relevé l'existence d'une perle de fusion provenant d'une pièce en laiton, insusceptible de fondre à une température de moins de 900 degrés.
Il a expliqué qu'une telle température, alliée à la rapidité de l'incendie, permettait d'attribuer le départ de feu à une cause électrique provoquée par un dysfonctionnement du relais de commande de préchauffage. Ces premières conclusions l'ont déterminé à s'adjoindre les services d'un sapiteur, pris en la personne de M. [Y], auquel il a confié le soin d'examiner le relais de commande de préchauffage.
Le sapiteur a d'abord expliqué que l'examen du relais permettait d'éliminer tout incendie trouvant son origine dans le relais lui-même. Il a constaté que la pièce de laiton ayant fondu ne pouvait être que celle supportant le contact fixe du relais, placée au-dessus de celle liée au contact mobile. Il en a déduit que le relais lui-même n'était pas à l'origine du départ de feu, l'hypothèse la plus probable étant celle d'un départ de feu provoqué par un échauffement au niveau de la connexion de puissance liée au contact fixe et non retrouvée, ajoutant la remarque suivante : 'cosse mal sertie ou mal serrée ''.
Ensuite des dires des parties, le sapiteur [Y] a eu l'occasion de préciser ses conclusions, en expliquant qu'un mauvais sertissage ou un mauvais serrage des cosses ont pour conséquence une augmentation de la résistance de contact par diminution de la surface traversée, générant par là même une puissance non dissipée pouvant générer une intense chaleur par effet joule. Il a ajouté que dans une pareille hypothèse, il était normal qu'aucun voyant ne se soit allumé sur le tableau de bord.
La société CNH Industrial n'est donc pas fondée à critiquer les conclusions de l'expert et de son sapiteur, au motif tiré que si l'incendie avait trouvé son origine dans une connexion électrique du relai de préchauffage, une alarme se serait nécessairement allumée.
Le sapiteur a rappelé pour finir que dans le cas d'espèce, 'compte tenu de l'intensité traversant les connexions de puissance du circuit du réchauffeur, des dilatations et rétractations des pièces assemblées, susceptibles de dégrader le serrage des contacts sont possibles après 1450 heures de fonctionnement '.
Fort de ces éléments complémentaires, l'expert [V] a conclu à un départ de feu d'origine électrique prenant naissance dans la connexion électrique du relais de commande de préchauffage, en prenant le soin d'indiquer que le plan d'entretien du tracteur ne prévoyait pas le contrôle ou le serrage des cosses du circuit électrique.
La société CNH Industrial France conteste la pertinence de ces conclusions, en rappelant que l'expert a examiné le tracteur 18 mois après le sinistre et qu'il n'a pu relever aucun indice pertinent sur l'origine de l'incendie, les traces de sa propagation ayant disparu sous l'oxydation et la rouille.
S'il est vrai que l'expert n'a pu tirer tous les enseignements possibles de l'examen visuel du tracteur, compte tenu de sa dégradation par l'effet de l'oxydation, il n'en disposait pas moins de photographies contemporaines du sinistre, prises à l'occasion des expertises amiables et d'un procès verbal d'expertise relatant les constatations 'très précises faites sur de nombreuses pièces et organes moteur', que la société CNH Industrial France a déclaré ne pas contester.
Entre l'examen des déformations auquel il a personnellement procédé et celui des photographies et constatations effectuées à l'occasion des expertises amiables, l'expert a disposé d'éléments suffisamment fiables et précis pour mener à bien sa mission, sans que le temps écoulé entre le sinistre et la réunion d'expertise n'affecte la crédibilité de ses conclusions.
Le reproche adressé par la société CNH Industrial France n'est donc pas fondé.
La société CNH Industrial France fait également grief à l'expert d'avoir dénaturé les conclusions de son sapiteur en les présentant comme certaines, alors que M. [Y] n'avait formulé qu'une hypothèse.
S'il est exact que M. [Y] a présenté le départ de feu situé sur la connexion électrique du relais comme 'l'hypothèse la plus probable' plutôt que comme une certitude, la cour relève :
- que les constatations effectuées par l'expert judiciaire et son sapiteur permettent d'exclure toute autre cause majeure (défaillance ou malveillance humaine ou embrasement de résidus d'ensilage provoqué par la température des parties chaudes du moteur),
- que cette hypothèse corrobore parfaitement le surplus des constatations expertales, savoir que le feu est d'origine électrique, et que son départ se situe en partie haute côté gauche du moteur, au-dessus ou au niveau du relais de commande de réchauffage plutôt que dans celui-ci ou en-dessous,
- que les conclusions de l'expert confirment les déclarations de l'utilisateur du tracteur aux termes desquelles aucun voyant ne s'est éclairé au moment du sinistre.
C'est donc sans dénaturer les conclusions de son sapiteur, mais de façon logique et convaincante que M. [V] a attribué la cause de l'incendie à un dysfonctionnement du connecteur électrique du relais de commande de préchauffage.
La société CNH Industrial France reproche ensuite d'avoir considéré que le guide d'utilisation et d'entretien du tracteur ne préconisait pas le serrage des cosses de ce connecteur, et d'en avoir déduit que celui-ci souffrait d'un défaut de conception, alors que l'examen du guide révèle que la nécessité de procéder à un serrage des cosses est rappelée à l'utilisateur du tracteur.
Elle en déduit qu'aucun élément ne permettrait d'écarter l'hypothèse d'un incendie trouvant son origine dans un défaut d'entretien par absence de serrage des cosses de la connexion électrique du contact fixe, que l'expert n'a pas envisagée.
La cour relève sur ce point que le sapiteur [Y] a effectivement relevé :
- que le dysfonctionnement électrique du connecteur de puissance pouvait résulter d'un mauvais serrage ou d'un mauvais sertissage des cosses, provoquant une augmentation de puissance non dissipée ainsi qu'une élévation massive de la température, par effet joule,
- que l'intensité du courant traversant les connexions avait pu provoquer, compte tenu de la durée d'utilisation du tracteur sinistré, des dilatations et rétractations des pièces assemblées, susceptible de dérégler les serrages des contacts.
Les cosses de la connexion fixe n'ont pas été retrouvées et l'hypothèse d'un desserrage ne peut être tenue pour acquise. En tout état de cause, le desserrage de pièces préassemblées provoqué par un cycle de dilatations et de rétractations doit être réputé correspondre à un vice mécanique, à moins qu'il n'appartienne à l'utilisateur de procéder au serrage régulier des cosses.
La société CNH Industrial France se prévaut à cet égard du guide d'utilisation du tracteur, lequel précise en page 1-12 qu'il appartient à l'utilisateur d'opérer un contrôle visuel avant toute utilisation et de porter une attention particulière à l'état de serrage de la visserie.
Une telle préconisation, qui ne porte que sur un contrôle visuel, ne saurait impliquer la vérification du serrage des cosses d'un connecteur, dont les photographies réalisées à l'occasion de l'expertise de M. [S] démontrent qu'il s'agit d'une petite pièce enfouie dans le corps du moteur.
De même, la préconisation de vérification de l'existence de court-circuits et de remplacement des pièces desserrées du circuit électrique figurant en page 2-20, implique, pour être menée à bien, un quasi-démontage du circuit électrique, tâche ne pouvant incomber qu'à un professionnel.
Or, le concessionnaire Girard a fait connaître que la société CNH Industrial France n'avait pas prévu d'intervention sur le circuit électrique lors des révisions périodiques, auxquelles la coopérative s'est régulièrement pliée. En conséquence, l'appelante ne saurait lui imputer un quelconque défaut d'entretien au regard de préconisations dont la première n'implique pas la vérification du serrage des cosses d'une petite pièce enfuie dans le moteur et dont la seconde ne peut incomber qu'à un professionnel, sans que la société CNH Industrial France n'ait pris le soin de la recommander à ses concessionnaires lors des entretiens périodiques .
La cour approuve donc l'expert privé [S] et l'expert judiciaire [V], en tant qu'ils ont retenu que le plan d'entretien du véhicule n'impliquait pas le contrôle ou le serrage des cosses du circuit électrique à la diligence de l'utilisateur et écarté le défaut d'entretien en tant que cause potentielle de l'incendie.
La société CNH Industrial estime en dernier lieu que l'expert aurait dû rechercher si l'éventuel dysfonctionnement du circuit électrique ayant généré la chaleur intense permettant la fusion du laiton n'avait pas été provoquée par un embrasement de résidus d'ensilage survenu dans une autre partie du moteur ou autour du relais de commande de préchauffage, ayant à son tour provoqué la fonte des gaines de faisceaux électriques ainsi qu'un court-circuit.
Or, les experts [V] et [S] ont clairement expliqué que l'embrasement de résidus en parties chaudes du moteur devait être exclu, en l'absence de tout stigmate idoine. Ils ont ajouté qu'il n'existait pas de partie chaude à proximité du relais de commande de préchauffage. L'expert [S] a par ailleurs expliqué que l'hypothèse tirée de la survenance d'un arc électrique provoqué par un court-circuit consécutif à la fonte des gaines de faisceaux devait être écartée, en l'absence de stigmate caractéristique dans les zones de fusion.
L'hypothèse alternative évoquée par l'appelante a donc été étudiée et écartée par des motifs emportant la conviction de la cour.
Au regard de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de recourir à une contre-expertise ou au complément d'expertise, la cour fait siennes les conclusions étayées de l'expert et retient que l'incendie, de nature électrique, trouve son origine dans un dysfonctionnement du connecteur du relais de commande de préchauffage.
Il n'est pas certain en revanche que ce dysfonctionnement ait été provoqué par le desserrage des cosses de la connexion fixe, et à considérer que cela fût le cas, cette circonstance ne permettrait point d'imputer le dysfonctionnement à un défaut d'entretien.
Le dysfonctionnement d'un connecteur électrique provoquant un incendie par échauffement, en dehors de tout défaut d'entretien imputable à l'utilisateur, caractérise un vice de conception ou de construction, consubstantiel au véhicule vendu et antérieur à la vente.
Un tel vice rend le véhicule acquis impropre à sa destination et il n'est pas soutenu que l'acquéreur en aurait eu connaissance en prélude à la vente.
La compagnie Groupama, subrogée dans les droits de la coopérative après indemnisation de celle-ci, est donc fondée à agir en garantie des vices cachés contre l'appelante, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
La société CNH industrial France étant un constructeur professionnel, elle est réputée connaître le vice et se trouve tenue, en application de l'article 1645 du même code, outre la restitution du prix qu'elle a reçu, de tous les dommages et intérêts envers la société d'assurance.
Il lui appartient en conséquence de l'indemniser :
- de la valeur de remplacement HT du tracteur, franchise déduite : 77.784 euros
- du remplacement de la caméra équipant le tracteur : 169,50 euros
- du remboursement HT du coût du remarquage du tracteur : 1.953 euros
- du coût de réparation HT de la benne endommagée par le feu : 1.016,02 euros
- du coût de réparation de l'installation ERDF : 1.740,98 euros.
TOTAL : 82.663,50 euros.
La compagnie Groupama démontre enfin, par la production de la facture afférente, avoir réglé les frais d'immobilisation du véhicule, d'un montant de 2.500 euros. Elle se trouve donc fondée, en vertu de la subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances, à en réclamer paiement à l'appelante.
Les frais d'expertise amiable et d'assistance aux opérations d'expertise judiciaire, d'un montant total de 3.425,04 euros sont constitutifs de frais irrépétibles et seront indemnisés à ce titre.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CNH Industrial France à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 82.663,50 euros et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau, il y a lieu de porter le montant de la condamnation à la somme de 85.163,50 euros.
Sur les frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel :
Vu les articles 696, 699 et 700 du cocde de procédure civile ;
La société CNH Industrial France succombe à l'instance. Il convient partant de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, en ce inclus les frais de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la compagnie Groupama.
Il convient également de la condamner aux dépens de l'instance d'appel.
Au regard de ce qui a été retenu précédemment relativement aux frais d'expertise amiable et aux frais d'assistance à expertise, il convient d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité la somme accordée à la compagnie Groupama sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la société CNH Industrial France à payer à l'intimée la somme globale de 8.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il y a lieu également de rejeter la demande formée par l'appelante au titre des frais non répétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation accordée à la caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Rhône Alpes Auvergne à la somme de 82.663,50 euros en principal, outre 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 et rejeté le surplus des demandes des parties ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
- Rejette les demandes de contre-expertise ou de complément d'expertise ;
- Condamne la société CNH Industrial France à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 85.163,50 euros au titre de la garantie des vices cachés ;
- Condamne la société CNH Industrial France à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 8.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en ce inclus les frais d'expertise amiable et d'assistance à expertise judiciaire ;
- Condamne la société CNH Industrial France aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Aguiraud Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit ;
- Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT