Tribunal Administratif de Nantes, 07 décembre 2023. 2317262
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2317262
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 à 15h51, Mme B D, représentée par Me Pierre Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique, assortie de l'obligation de se présenter les lundi et mardi à 8 heures au commissariat central de Nantes, prise, par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 novembre 2023, afin d'assurer l'exécution de la décision de transfert vers le Portugal en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté pris par cette autorité le 29 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'assignation à résidence est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision et celle relative à la fréquence de pointage méconnaissent les exigences de motivation découlant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du même code ;
- il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l'assignation à résidence est privée de base légale dès lors que la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise est elle-même entachée d'illégalité ; cette décision de transfert n'est pas définitive dès lors que le jugement rejetant le recours contre cette décision a été contesté par la voie de l'appel et que la requête d'appel est en cours d'instruction ; cette décision est illégale pour les motifs développés dans cette requête ; elle méconnait en particulier l'article 7 et le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle est entachée d'erreur de droit au regard du paragraphe 3 de l'article 23 de ce règlement, le Portugal ne pouvant pas être considéré comme l'Etat membre responsable de la demande d'asile ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle écarte l'application du paragraphe 1 de l'article 17 de ce même règlement ;
- la décision fixant à deux jours consécutifs par semaine à 8 heures la fréquence et l'horaire de présentation au commissariat de police de Nantes porte une atteinte excessive à ses droits au regard de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023 à 16h31, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme D.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'illégalité de la décision de transfert n'est pas recevable ; en tout état de cause, la décision de transfert n'est pas entachée d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les moyens tirés du vice de procédure entachant l'assignation à résidence et de l'atteinte excessive causée par les modalités d'exécution de cette mesure sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une pièce, présentée pour Mme D, a été enregistrée le 22 novembre 2023 à 17h14.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat, notamment les articles 16 et 21 de ce règlement.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges relatifs aux assignations à résidence liées à l'exécution d'une décision de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
L'audience publique s'est tenue le 23 novembre 2023 à partir de 10h45.
Le rapport de M. C a été entendu.
Ont été également entendues les observations de Me Renaud, représentant Mme D, laquelle n'était pas présente.
Me Renaud reprend les conclusions de la requête. Il demande, à titre subsidiaire, c'est à dire en cas de rejet de ces conclusions, d'indiquer dans le jugement, afin de mettre fin à la pratique des autorités de police, qu'il ne saurait être imposé à une personne faisant l'objet d'une décision de transfert et assignée à résidence de se munir de ses effets personnels lors de l'exécution de son obligation de pointage.
Me Renaud reprend les moyens exposés dans la requête. S'agissant de la contestation, au titre du défaut de base légale de l'assignation à résidence, de la légalité de la décision de transfert, il insiste sur l'absence de démonstration, par les pièces du dossier, de ce que le Portugal serait l'Etat membre responsable de la demande d'asile. Il insiste également sur la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. S'agissant des modalités d'exécution de l'assignation à résidence, il pointe l'absence d'explications sur le caractère consécutif des deux journées au cours desquelles Mme D doit se présenter au commissariat de Nantes, ainsi que l'incohérence de cette mesure.
Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour Mme D en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une pièce a été présentée pour Mme D le 4 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D est une ressortissante camerounaise. Elle est entrée en France pour y déposer une demande d'asile. L'examen de cette demande a été regardé, par le préfet de Maine-et-Loire, comme relevant des autorités portugaises. En conséquence, par un arrêté du 29 août 2023, pris par cette autorité sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée s'est vue opposer une décision de transfert vers le Portugal. Afin de permettre l'exécution de cette décision, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 21 novembre 2023, assigné à résidence Mme D dans le département de la Loire-Atlantique pour une période de quarante-cinq jours devant expirer le 4 janvier 2024. Par ce même arrêté, il a fixé la fréquence et lieu de l'exécution de l'obligation de présentation en lui imposant de se rendre, chaque lundi et chaque mardi, sauf les jours fériés, à 8h00, au commissariat central de Nantes. Mme D demande au tribunal l'annulation des décisions opposées par cet arrêté du 21 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ".
3. En vertu des articles L. 751-2, L. 751-4 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'assignation à résidence prise pour permettre l'exécution d'une décision de transfert doit être motivée. Selon l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort de la lecture de l'arrêté formalisant la mesure d'assignation à résidence en litige qu'il vise les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il précise les raisons pour lesquelles il existe une perspective d'éloignement de Mme D. En revanche, si au titre des motifs pour lesquels le préfet de Maine-et-Loire a estimé qu'elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, cette autorité a indiqué qu'il existait un risque sérieux qu'elle n'exécute pas d'elle-même la décision de transfert, le préfet s'est borné à se référer, pour caractériser ce risque, au "déroulement des démarches effectuées auprès des autorités portugaises" sans préciser la nature de ces démarches et les conditions de leur déroulement permettant de comprendre la consistance exacte du risque qu'il a entendu invoquer. Il suit de là que la mesure d'assignation à résidence n'est pas motivée au sens des articles L. 751-2, L. 751-4 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle doit, pour ce motif, être annulée.
5. En vertu de de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de département qui a ordonné l'assignation à résidence d'une personne de nationalité étrangère définit les modalités d'application de cette mesure en désignant le service auquel cette personne doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, et en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés.
6. Eu égard au lien existant entre les décisions en cause, l'annulation de l'assignation à résidence entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions portant fixation de la fréquence de présentation de Mme D auprès du service désigné. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence des raisons pour lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a fixé cette fréquence à deux journées consécutives alors que l'intéressée fait état, sans être sérieusement contestée, de sa situation de jeune femme isolée ayant vécu un parcours d'exil traumatisant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 21 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme D pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis à 8h00 au commissariat de Nantes doivent être annulées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, majorée, le cas échéant, c'est à dire si l'avocat ne bénéficie pas de la franchise qui le dispense du paiement de cette taxe en vertu de l'article 293 B du code général des impôts, du montant de cette même taxe, à verser à Me Renaud, avocat de Mme D qui bénéficie de l'aide juridictionnelle. Ce versement vaudra, conformément à ce même article 37, renonciation à ce qu'il perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme D pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis à 8h00 au commissariat de Nantes sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud la somme de 1 000 euros hors taxe, majorée, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pierre Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2317245
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