Texte intégral
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N° RG 23/02595 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Quai Finkmatt
CS 61030
67070 STRASBOURG CEDEX
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02595 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLDV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 22 Novembre 2024 à :
Me Pascal COUTURIER
Me Elodie MONCADE, vestiaire 96
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 22 Novembre 2024,
- avant-dire-droit, réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société CAUTIONNEMENT ROMAND, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Me Pascal COUTURIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Elodie MONCADE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
DÉFENDEUR :
M. [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
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N° RG 23/02595 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLDV
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SEIZE SA a souscrit un crédit en compte courant à hauteur de 150 000 francs suisses auprès de la BANQUE CANTONALE DU VALAIS par acte signé le 04 avril 2018.
La société CAUTIONNEMENT ROMAND s’est portée caution solidaire de ce crédit à hauteur de 180 000 francs suisses par acte de cautionnement signé le 13 avril 2018.
Par acte signé le 20 mars 2018, en contrepartie de l’engagement de caution de la société CAUTIONNEMENT ROMAND, la société SEIZE SA s’est engagée à lui fournir des garanties en vue de la couverture de son droit de recours si celle-ci devait, en vertu du cautionnement, payer tout ou partie de la dette bancaire. Parmi les garanties constituées figure un engagement d’arrière-caution solidaire de Monsieur [Z] [I] passé devant notaire en date du 22 mars 2018 à hauteur de 37 500 francs suisses.
Par lettre du 08 août 2019, la BANQUE CANTONALE DU VALAIS a informé la société CAUTIONNEMENT ROMAND de l’exigibilité de son engagement de caution. Par suite du paiement de la dette bancaire, la société CAUTIONNEMENT ROMAND a été subrogée dans les droits de la BANQUE CANTONALE DU VALAIS.
La société CREDITREFORM dont il est allégué qu’elle a été mandatée par la société CAUTIONNEMENT ROMAND pour le recouvrement de sa créance, a mis en demeure M.[I] de régler les sommes dues au titre de son engagement d’arrière-caution par courriers des 10 septembre 2019, 28 avril 2021 et 21 mai 2021.
Par assignation signifiée le 08 novembre 2023 par dépôt à l’étude de l’huissier de justice, la société CAUTIONNEMENT ROMAND a attrait Monsieur [Z] [I] devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en paiement de son engagement d’arrière-caution.
Aux termes de cette assignation, la société CAUTIONNEMENT ROMAND demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme principale de 37 500 francs suisses outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur ;
- condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ;
- condamner Monsieur [Z] [I] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;
- dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
La société CAUTIONNEMENT ROMAND demande la condamnation de M. [I] en paiement des sommes dues au titre de son engagement d’arrière-caution tel qu’il résulte de l’acte du 22 mars 2018. Elle précise que les différents actes d’engagement sont régis par le droit suisse.
La demanderesse indique en outre que le non-paiement des sommes dues lui cause un préjudice pour lequel elle demande des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Bien que régulièrement assigné, le défendeur n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024, l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 20 septembre 2024 pour mise en délibéré au 22 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors que le juge relève d’office un moyen de droit, il est tenu d’inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.
Sur la compétence de la juridiction,
La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 applicable en matière civile et commerciale permet de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’un litige contractuel en ces matières lorsque l’une au moins des parties a son domicile sur le territoire d’un État lié par la Convention.
Par ailleurs, il est constant qu’une clause d’élection de for asymétrique se définit comme toute clause qui offre à l’une seulement des parties la possibilité d’opter pour une juridiction de son choix, compétente selon les règles de droit commun, autre que celle mentionnée par cette même clause.
En l’espèce, l’acte intitulé « Contrat relatif au cautionnement » conclu entre la société SEIZE SA, débitrice principale défaillante, et la société CAUTIONNEMENT ROMAND, caution, le 20 mars 2018, auquel se réfère l’engagement d’arrière-caution de Monsieur [Z] [I] en déclarant en accepter les conditions, stipule que les parties font élection de domicile attributif de for et de juridiction au siège de la société CAUTIONNEMENT ROMAND ou de l’Antenne cantonale, mais que la société CAUTIONNEMENT ROMAND conserve toutefois la possibilité de poursuivre alternativement l’éventuelle arrière-caution au lieu de son domicile.
Cette clause, en ce qu’elle confère une option de compétence de juridiction à l’un seulement des cocontractants, doit être qualifiée de clause d’élection de for asymétrique.
La société CAUTIONNEMENT ROMAND ne présente aucun moyen justifiant de la compétence du juge français ni de la validité de la clause d’élection de for asymétrique au regard de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
En conséquence, il y a lieu d’inviter la société CAUTIONNEMENT ROMAND à conclure pour justifier de la compétence de la juridiction de céans.
Sur les demandes fondées sur le droit français,
Aux termes de l’article 3 du Règlement du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome I, le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
En l’espèce, l’acte intitulé « Contrat relatif au cautionnement » susmentionné prévoit, en son article 9, que la loi applicable au contrat est le droit suisse.
De surcroît, la société CAUTIONNEMENT ROMAND admet dans son assignation que les actes d’engagement fondant la procédure sont régis par le droit suisse.
Or, la société CAUTIONNEMENT ROMAND n’invoque aucun article du Code des obligations de droit suisse au soutien de sa demande en paiement exercée contre l’arrière-caution.
En outre, elle fait figurer dans le dispositif de son assignation deux demandes fondées sur le droit français, à savoir la demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du Code civil et la demande de capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du même code.
En conséquence, il y a lieu d’inviter la société CAUTIONNEMENT ROMAND à conclure sur le fondement du droit suisse pour toutes les demandes relatives au contrat d’arrière-caution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la société CAUTIONNEMENT ROMAND à :
- justifier de la validité de la clause d’élection de for asymétrique insérée dans le contrat relatif au cautionnement du 20 mars 2018 ;
- justifier de la compétence du juge français et de celle de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
- conclure sur le fondement du droit suisse pour toutes les demandes relatives au contrat d’arrière-caution ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025 à 10 heures, au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, 1 quai Finkmatt 67 000 STRASBOURG, au cours de laquelle l’instruction sera à nouveau clôturée.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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