Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02897
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFY7
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2024
DEMANDERESSE
E.U.R.L. NOWSERVE IDF
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick CHADEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0105
DÉFENDERESSE
Association BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSABILITY (BSR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sibylle MAREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 17 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02897 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFY7
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 14 juin 2018, l'association Business for social responsability (ci-après l'association BSR) a confié à l'EURL Nowserve Idf la gestion, l’exploitation et l’évolution de son système d’information pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction d'année en année pour des périodes de même durée.
M. [C] [K], salarié de la société Nowserve Idf, a été affecté à ce contrat.
Par lettre en date du 27 août 2021, M. [K] a démissionné du poste de technicien supérieur support et réseau qu'il occupait au sein de la société Nowserve Idf.
Par courrier distribué le 1er septembre 2021, l'association BSR a notifié à la société Nowserve Idf la résiliation du contrat qui les liait avec effet au 30 novembre 2021 compte tenu du préavis contractuel de trois mois.
Par correspondance du 21 septembre 2021, la société Nowserve Idf a pris acte de cette résiliation et a sollicité une indemnisation à hauteur de 53.000 euros en réparation du préjudice résultant du débauchage de M. [K]. L'association BSR a contesté toute responsabilité.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, la société Nowserve Idf a, par acte extra-judiciaire du 28 février 2022, fait citer l'association BSR devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2023, la société Nowserve Idf demande au tribunal de :
« Vu l’article 1104 du code civil et subsidiairement 1240 du même code
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
(...)
ACCUEILLIR la société NOWSERVE IDF en ses demandes, fins et conclusions, l’y DECLARER recevable et bien fondée
Décision du 17 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02897 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFY7
En conséquence,
CONDAMNER l’association BSR à lui verser la somme de 53.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
DÉBOUTER l’association BSR de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER l’association BSR à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023, l'association BSR demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
(...)
A titre principal,
DEBOUTER la société NOWSERVE IDF de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société NOWSERVE IDF à payer à l’association BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société NOWSERVE IDF à payer à l’association BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société NOWSERVE IDF aux entiers dépens ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l'association BSR
Au visa des articles 1104 et 1240 du code civil, la société Nowserve Idf reproche à l'association BSR, d'avoir débauché M. [K] et d'avoir résilié de mauvaise foi le contrat de prestations informatiques en dissimulant ce recrutement et ce, afin de continuer de bénéficier des services de M. [K] en dehors du cadre contractuel qui les liait.
Elle fait valoir que l'association BSR et M. [K] ont agi de concert et à son insu, que son fonctionnement a été désorganisé car elle a, au même moment, perdu un client après trois années de relations sans qu’aucun manquement ne lui soit reproché et un salarié qui travaillait pour plusieurs clients. Elle soutient que le fait que l'association BSR ait respecté le préavis contractuel et que le contrat ne comporte pas de clause interdisant l'embauche directe de l'un de ses salariés ne la décharge pas de sa responsabilité dans la mesure où elle était tenue par le devoir de loyauté qui doit présider à toute relation contractuelle et aurait dû a minima respecter un délai de six à douze mois avant de recruter M. [K]. Elle affirme également que la procédure de recrutement « Greenhouse » dont la défenderesse se prévaut n'a été mise en œuvre que pour dissimuler le débauchage fautif de M. [K].
Elle prétend alors subir, du fait de la résiliation déloyale du contrat, un préjudice résultant de la perte du chiffre d'affaires réalisé avec l'association BSR et du travail de M. [K] et sollicite la somme de 53.000 euros correspondant au cumul de la facturation annuelle du contrat conclu avec l'association et de la rémunération annuelle brute de M. [K].
L'association BSR conteste, en premier lieu, toute faute dès lors que, d'une part, elle a mis fin au contrat en respectant le délai de préavis contractuel et que, d'autre part, l'embauche de M. [K] s’est faite de manière totalement licite. Elle prétend ainsi que la société Nowserve Idf ne rapporte la preuve ni du débauchage de M. [K], celui-ci ayant été recruté à l’issue d’un processus de recrutement classique, ni du caractère illicite du débauchage allégué, le contrat du 14 juin 2018 ne contenant aucune clause de non-sollicitation et la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. [K] ayant été respectée. Elle ajoute que la société Nowserve Idf ne peut pas prétendre avoir été désorganisée par le départ de M. [K] dès lors que seul un salarié était concerné, que celui-ci n'occupait pas un poste stratégique et qu'il a respecté le préavis prévu à son contrat. Elle soutient que la demanderesse ne peut pas plus se prévaloir d'une désorganisation résultant de la rupture de leur contrat dans la mesure où elle a respecté les modalités contractuelles convenues et où la démission de M. [K] est étrangère à sa décision qui était motivée par la volonté d'internaliser les prestations précédemment confiées à la société. Elle fait enfin valoir que la société Nowserve Idf ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un abus dans le droit de rompre le contrat, qu'elle n'était pas tenue de motiver sa décision et qu'en toute hypothèse, son courrier mentionne son intention d'internaliser la gestion et l'exploitation de son système d'information.
L'association BSR objecte, en second lieu, que la société Nowserve Idf ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien causal avec les manquements allégués. Elle prétend ainsi que la demanderesse ne produit aucune pièce susceptible de justifier de la nature et du quantum du préjudice qu'elle invoque, qu'elle ne peut pas solliciter l’équivalent de la rémunération qu'elle percevait dès lors que le contrat a été résilié dans le respect des stipulations contractuelles, que sa résiliation ne constitue pas un préjudice indemnisable, qu'aucun abus de droit n’est établi et que, même en cas d'abus, le préjudice réparable serait celui directement causé par l’abus et non celui découlant de la rupture elle-même. Elle ajoute que la société Nowserve Idf ne peut pas plus solliciter l'équivalent de la rémunération annuelle de M. [K] puisqu'elle n'a pas eu à verser cette somme.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Il est constant que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée peut, même si le préavis est respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances particulières qui accompagnent cette rupture.
La liberté du travail est par ailleurs une liberté constitutionnelle qui implique, pour le salarié, la liberté de choisir son employeur et, pour ce dernier, la liberté d'embaucher qui bon lui semble. L'embauche du salarié d'une entreprise concurrente ou d'un partenaire n'est donc pas par principe fautive. Elle ne devient déloyale que lorsque sont caractérisées des circonstances particulières caractérisant la faute du nouvel employeur, causant un préjudice à l'employeur précédent.
Il appartient donc à la société Nowserve Idf de rapporter la preuve que l'association BSR a commis des manœuvres déloyales ayant conduit au recrutement de M. [K] et que ce départ a entraîné une véritable désorganisation de son fonctionnement et non une simple perturbation.
Il est constant que l'association BSR a respecté les dispositions contractuelles encadrant la résiliation du contrat conclu avec la société Nowserve Idf et qu'aucune clause ne lui interdisait de solliciter ou d'offrir un emploi à un salarié de la société.
Il n'est en outre pas contesté que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [K] ne faisait pas obstacle à son embauche par l'association BSR.
Si la démission de M. [K] et la notification par l'association BSR de la résiliation du contrat sont intervenues de façon concomitante, cette concomitance est insuffisante à seule elle pour démontrer le caractère abusif de la rupture du contrat et le débauchage fautif de M. [K].
Or, la société Nowserve Idf ne rapporte pas la preuve que l'association BSR a usé de manœuvres contraires aux usages loyaux du commerce pour attirer à elle M. [K]. Le fait que celui-ci ait indiqué, dans un courrier électronique du 27 août 2021, « j’ai pris la décision de quitter la société car je suis débauché ailleurs » ne saurait en effet être suffisant pour caractériser de telles manœuvres.
L'association BSR justifie pour sa part que l'embauche de M. [K] s'est faite dans le cadre de la campagne de recrutement qu'elle a mise en œuvre pour pourvoir un poste d' « Information Technology Associate » et la société Nowserve Idf ne démontre pas que cette procédure était uniquement destinée à dissimuler le débauchage fautif de l'intéressé. En effet, d'une part, si l'extrait de la plateforme de recrutement relatif à la candidature de M. [K] mentionne le 14 septembre 2021 comme date de son embauche, elle indique que l'offre d'emploi lui a été faite le 26 août 2021 de sorte qu'il n'existe aucune contradiction entre la date de son recrutement et la date de sa démission. D'autre part, il n'est pas établi par les autres extraits communiqués que des candidats ont été reçus après le 26 août 2021, la date du 30 août mise en exergue par la demanderesse pouvant correspondre comme le soutient la défenderesse à la date de notification du rejet des candidatures concernées.
La société Nowserve Idf ne démontre pas davantage que son fonctionnement a été désorganisé par le départ de M. [K] et la rupture du contrat conclu avec l'association BSR. En effet, elle procède par voie d'allégations générales en invoquant la perte du contrat et le fait que M. [K] a exercé ses fonctions chez plusieurs clients sans préciser de façon concrète en quoi son fonctionnement a été perturbé, ni a fortiori produire d'élément susceptible de rapporter la preuve de cette désorganisation. Ainsi, elle ne développe aucune argumentation sur ses effectifs et leur répartition et n'établit, ni même n'allègue que M. [K] occupait un poste stratégique ou à haute responsabilité. Il doit encore être relevé que les préavis prévus aux contrats de travail et de prestations informatiques ont été respectés.
Enfin, le fait que, dans sa lettre notifiant la résiliation du contrat, l'association BSR n'ait pas mentionné le recrutement de M. [K] ne saurait être suffisant pour caractériser l'abus invoqué dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne lui imposait de faire connaître à son cocontractant le motif de sa décision, étant relevé au surplus qu'elle précise « nous avons changé notre mode de fonctionnement et n’avons plus besoin de prestataire dans ce domaine ».
Du tout, il résulte que la société Nowserve Idf échoue à rapporter la preuve que le recrutement de M. [K] et la résiliation du contrat se sont déroulés dans des circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit de l'association BSR de résilier le contrat.
La société Nowserve Idf sera par conséquent déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle forme à l'encontre de l'association BSR.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. L’appréciation inexacte que la société Nowserve Idf a faite de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et l'association BSR ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, notamment de ce que par son action, elle cherchait à pallier l'absence de clause de non-sollicitation ou de non-débauchage dans le contrat qui les liait. Elle ne justifie pas davantage du préjudice qu'elle allègue résultant d'une atteinte à sa réputation et du temps consacré à organiser sa défense. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société Nowserve Idf qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à l'association BSR la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Aucun motif ne justifie de l'écarter, étant relevé que l'association BSR ne formait une demande à ce titre que dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute l'EURL Nowserve Idf de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de l'association Business for social responsability ;
Déboute l'association Business for social responsability de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l'EURL Nowserve Idf à payer à l'association Business for social responsability la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EURL Nowserve Idf aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Sans engagement • Annulation à tout moment