Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-41.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.143
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel Y..., mandataire liquidateur, demeurant ...,
2°/ M. Christian A..., mandataire liquidateur, demeurant ...,
tous deux ès qualités de liquidateurs judiciaires à la liquidation judiciaire de la société RMO Travail temporaire, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de Mme Brigitte Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 4 novembre 1994 au secrétariat de la cour d'appel d'Agen, agissant en qualité de mandataire de MM. Y... et A..., M. X..., avocat, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 8 septembre 1994; que le pouvoir produit par ce mandataire n'est pas daté et ne comporte aucune mention relative à la décision attaquée;
Attendu qu'un tel pouvoir, du fait de l'absence de ces mentions, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. A..., ès qualités aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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