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Cour de cassation, 01 octobre 2014. 13-22.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.320

Date de décision :

1 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 20 février 2008, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti aux époux X...-Y... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 167 492 euros amortissable, moyennant un taux de 5, 20 % et un taux effectif global de 6, 39 %, au moyen de 360 échéances d'un montant de 1 055, 92 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation ; qu'à la suite d'impayés, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière contre les emprunteurs qui ont contesté la régularité du taux effectif global ; Attendu que, pour accueillir cette prétention et ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt au taux contractuel, l'arrêt retient que, s'il résulte des pièces du dossier que, pour déterminer le taux effectif global du prêt, ont été pris en compte les frais de dossier, de courtage, de constitution de garantie hypothécaire ainsi que les cotisations d'assurance, en revanche, les frais notariés d'un montant de 12 765 euros, mentionné dans l'acte lui-même, ce qui établit que ce montant était parfaitement déterminé à la date de l'acte, n'ont pas été pris en compte en vue de la fixation de ce taux ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la nature des frais notariés dont il était prétendu qu'ils étaient liés exclusivement à l'acquisition du bien immobilier constatée par le même acte notarié, et qu'ils ne conditionnaient pas l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt au taux contractuel de 5, 20 % stipulé par l'acte notarié du 20 février 2008, l'arrêt rendu le 8 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. et Mme X...-Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X...-Y... à payer au Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le Crédit foncier de France. Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt au taux contractuel de 5, 20 % stipulé par le contrat de prêt notarié du 20 février 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « si, par application de l'article L313-1 alinéa 3 du Code de la consommation, les frais d'acte notarié sont exclus du calcul du taux effectif global lorsque les parties ont conclu un crédit à la consommation réglementé par les articles L311-1 à L311-52 de ce code, ces frais doivent, par contre, si leur montant peut être indiqué avec certitude, être retenus pour le calcul de ce taux, lorsque comme au cas présent, les parties sont liées par un contrat de crédit immobilier ; qu'ainsi que noté par le premier juge, s'il résulte des pièces du dossier, que pour déterminer le TEG du prêt « Foncier Liberté », ont été pris en compte les frais de dossier, de courtage, de constitution de garantie hypothécaire ainsi que les cotisations d'assurance, par contre, les frais notariés d'un montant de 12. 765 ¿, mentionné dans l'acte lui-même, ce qui établit que ce montant était parfaitement déterminé à la date de l'acte, n'ont pas été prie en compte en vue de la fixation de ce taux ; que la mention d'un TEG erroné est sanctionnée, de manière exclusive, par la substitution, au taux d'intérêt contractuel, du taux de l'intérêt légal, et non, comme le soutiennent les époux X...-Y..., par la déchéance du droit aux intérêts ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L313-1 du code de la consommation dispose que : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L 312-4 L, 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d'acte notarié. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être Calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance » ; qu'en l'espèce que le taux effectif global est de 6, 39 % ; que l'acte notarié indique que ce taux comprend les frais de courtage s'élevant à 1. 639 ¿ ; que par ailleurs qu'il est établi par la note du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE versée aux débats relative à la méthode de calcul du TEG du prêt « FONCIER LIBERTE », qu'ont été pris en compte pour le calcul du taux les frais de dossier de 350E, les frais de courtage de 1639 E, les frais de constitution de garanties hypothécaires de 2000 E ainsi que les cotisations d'assurance ; qu'il apparaît en revanche que l'acte de prêt n'a pas pris en compte pour le calcul du TEG les frais notariés, alors que le montant de ceux-ci est déterminé dans l'acte lui-même, et s'élève à la somme de 12. 765 ¿ ; que contrairement à ce que prétend le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, l'exclusion de la prise en compte des frais d'acte notarié pour le calcul du taux effectif global, prévue par l'alinéa 3 de l'article L313-1 du code de la consommation, ne concerne que les contrats de crédit à la consommation, et en aucun cas les contrats de crédit immobilier ; qu'il y a lieu dès lors de considérer que le calcul du taux effectif global à l'acte de prêt est erroné pour ne pas avoir pris en compte les frais notariés d'un montant de 12 765 ¿ ; que la sanction du TEG erroné est la substitution du taux légal au taux conventionnel prévu et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du principal et des intérêts à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés aux prêts ; qu'il conviendra dés lors que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE produise un nouveau décompte des sommes restant dues compte tenu des règlements effectués sur la base du taux d'intérêt conventionnel, en déduisant donc les sommes versées en trop au titre des intérêts et du principal » ; ALORS, D'UNE PART, QUE sont intégrés dans le calcul du TEG, l'ensemble des frais correspondant à des actes qui sont la condition de l'octroi du crédit et en lien direct avec le prêt souscrit ; que tel n'est pas le cas des frais de notaire liés, non pas à la constitution des garanties, mais, à l'acquisition du bien immobilier, ladite acquisition constituant sans doute la raison d'être du prêt consenti, mais, aucunement la condition de son octroi ; qu'en outre, ces frais d'acquisition sont sans lien avec le prêt consenti dès lors qu'ils sont dus même dans l'hypothèse où l'acquéreur ne recourt pas à un emprunt ; qu'en conséquence en retenant que la mention du TEG dans l'acte notarié du 20 février 2008 était erronée pour en déduire la substitution du taux légal au taux conventionnel, tout en constatant que le TEG prenait en compte « les frais de dossier, de courtage, de constitution de garantie hypothécaire ainsi que les cotisations d'assurance » et non « les frais notariés d'un montant de 12. 765 ¿ », la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L313-1, L313-2 du Code de la consommation, outre l'article 1907 du Code Civil. ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de vérifier la nature des frais notariés d'un montant de 12. 765 ¿, dont il était expressément prétendu qu'ils étaient liés à l'acquisition du bien immobilier et non à l'octroi du prêt, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L313-1, L313-2 du Code de la consommation, et de l'article 1907 du Code Civil.

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