Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 22/00990 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWUB
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 25 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2022F305
S.A.S. VALORIZALI
Représentant : Me François AVRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
SELARL FRANKLIN BACH
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°23/
en date du 10 mai 2023
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 1er juillet 2022 par la société VALORIZALI à l'encontre d'un jugement en date du 25 mai 2022, prononcé par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'appelante ;
Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en date du 22 août 2022 ;
Vu l'avis du Ministère Public en date du 14 novembre 2022, tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de remise des conclusions au greffe dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
En l'absence de réponse de l'appelant ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 22 août 2022 ;
Mais l'appelant n'a remis aucune conclusion d'appel au greffe de la cour avant le 22 septembre 2022 pas plus que jusqu'à la date de l'audience ;
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La société VALORIZALI supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre, statuant par décision susceptible de déféré à la cour,
assisté de Nathalie BEBEAU, Greffière,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée par la société VALORIZALI le 1er juillet 2022 à l'encontre du jugement en date du 25 mai 2022, prononcé par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ;
LAISSONS la charge des dépens à l'appelante.
Copie de la présente décision sera adressée aux parties par lettre simple.
La Greffière,
Nathalie BEBEAU
Le Président,
[T] [X]
copie délivrée le 10 Mai 2023 à :
Me François AVRIL, vestiaire : 9
Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15
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