Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
6 Parc du Golf
CS 90545
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Chambre 4-6
N° RG 21/14062 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFRP
Ordonnance n° 2024/M125
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. DAZ AVOCATS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patricia BOUGHANMI-PAPI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patricia BOUGHANMI-PAPI, avocat au barreau de NICE
Défenderesses à l'incidents
INTIMEE
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 2]
Demanderesse à l'incident, représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
1. Selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 1984, Mme [O] a été recrutée par Maître [F], aux droits duquel vient la SELARL DAZ Avocats. Elle a été licenciée pour faute grave le 29 mai 2019.
2. Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus a:
-requalifié le licenciement de Mme [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SELARL DAZ Avocats à lui payer:
-13.422,22€ à titre d'indemnité de licenciement non causé (8 mois),
-2.935,91€ à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,
-3.355,32€ à titre d'indemnité de préavis et 335,53€ de congés payés,
-707,25€ de rappel de salaire (13ème mois) et 70,72€ de congés payés,
-1.000€ pour défaut de mutuelle,
-5.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
-1.500€ d'article 700 du code de procédure civile,
-avec exécution provisoire de droit et rectification sous astreinte des documents sociaux.
3. Le 5 Octobre 2021, la SARL DAZ Avocats et la SARL Funes et Associés, ès qualités de mandataires judiciaires ont interjeté appel de ce jugement.
4. Le 28 décembre 2021, la SARL DAZ Avocats et la SARL Funes et Associés, ès qualités de mandataires judiciaires ont déposé leurs premières conclusions au fond.
5. Le 24 mars 2022, Mme [O] a formé appel incident à l'encontre de ce jugement.
6. Selon conclusions d'incident du 17 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] demande de:
- Dire et juger que les conclusions de la SARL DAZ Avocats et la SARL Funes et Associés, ès qualités de mandataire judiciaire en réplique à l'appel incident qu'elle a formé le 24 Mars 2022, communiquées par RPVA le 4 Mars 2024 sont irrecevables pour non-respect du délai de trois mois,
- Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
7. Selon conclusions d'incident en réponse du 18 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL DAZ Avocats et la SARL Funes et Associés, ès qualités de mandataire judiciaire demandent de:
-juger que leurs conclusions du 4 mars 2024 en réplique à l'appel incident formé par Mme [O] sont recevables,
-subsidiairement,
-juger que leurs conclusions du 28 décembre 2021 sont recevables, communiquées conformément au délai de l'article 908 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [O] à payer à la selarl DAZ AVOCATS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-La condamner aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION
8. L'article 910 du code de procédure civile prévoit que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
9. En l'espèce, le 24 mars 2022, Mme [O] a formé appel incident à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 14 septembre 2021 et sollicité la condamnation de son ex-employeur à lui payer les sommes suivantes : 42 680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, 3 519.59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 3556,64 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de droits à mutuelle.
10. La SARL DAZ Avocats et la SARL Funes et Associés, ès qualités de mandataires judiciaires ont conclu en réponse le 4 mars 2024, soit plus de trois mois après les conclusions d'appel incident Mme [O].
11. Il ressort cependant des termes de la déclaration d'appel et des premières conclusions au fond de la SARL DAZ Avocats et la SARL Funes et Associés, ès qualités de mandataires judiciaires que le jugement déféré avait condamné l'ancien employeur de Mme [O] à payer à celle-ci diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour absence de droits à mutuelle.
12. Dès lors, l'appel incident formé par Mme [O] n'a pas eu pour effet d'étendre la saisine de la cour. Elle ne peut en conséquence soutenir que les conclusions en réponse de la SARL DAZ Avocats et la SARL Funes et Associés, ès qualités de mandataires judiciaires à son appel incident devaient être déposées dans le délai de trois mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile et conclure à leur irrecevabilité. La demande qu'elle forme de ce chef et sa prétention annexe au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
13. Il n'apparait pas inéquitable de débouter la SELARL DAZ Avocats de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
DEBOUTONS Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
DEBOUTONS la SELARL DAZ Avocats de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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