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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 12 septembre 2024. 24NC02207

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC02207

Date de décision :

12 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a contesté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le courrier du 22 mars 2024 exposant la réponse du service des retraites de l'État à sa demande de réexamen de l'étude de ses droits à la retraite, formulée le 10 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2401075 du 21 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A, représenté par Me Harir, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 juin 2024 ; 2°) d'annuler le courrier du 22 mars 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il résulte des pièces du dossier de première instance que le courrier contesté du 22 mars 2024 par les services de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Est se borne à exposer le dispositif de calcul des pensions de retraite applicable dans la situation de M. A et lui proposer de demander au service des retraites de l'Etat une simulation. Ce document ne revêt qu'un caractère purement informatif et n'est pas un acte faisant grief. Il ne peut ainsi pas faire l'objet d'un recours contentieux. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet

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