Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 38]
N° RG 24-00149 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVLF
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [I] [W]
Mme [Y] [U] épouse [W]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [I] [W]
Mme [Y] [U] épouse [W]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 31 mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 37]
[Localité 15]
comparant en personne
Madame [Y] [U] épouse [W]
[Adresse 7]
[Adresse 37]
[Localité 15]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
Chez [30] - pole surendettement
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [29]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [39]
[Adresse 27]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[32]
Ile de France Est
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[34]
Centre de Gestion
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [W]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [W] et Mme [Y] [U] épouse [W] ont saisi la [24] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 6 juillet 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 5 septembre 2023 et lors de sa séance du 12 décembre 2023, recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 501 euros à taux maximum de 0% avec la restitution du véhicule automobile en LOA et la liquidation de leur épargne au 5ème mois et un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [W] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [W] l'ont reçue le 21 décembre 2023.
M. et Mme [W] ont formé un recours au service de la [19] le 3 janvier 2024.
M. et Mme [W] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025.
A l'audience, M. et Mme [W] ont expliqué que M. [W] avait été licencié et avait perçu une indemnité de licenciement de 17 000 euros sur laquelle il ne restait plus que la somme de 3 000 euros ayant notamment réglé des dettes familiales dont celle comprise dans le plan de 3 300 euros à [J] [W].
Ils proposent d’utiliser le solde de 3 000 euros ainsi que le montant actualisé figurant sur le plan épargne de 7 000 euros pour régler les créanciers restants. Ils proposent une mensualité de remboursement de 500 euros. Ils accueillent en qualité tiers digne de confiance leur neveu et perçoivent une somme de 490 euros à titre indemnitaire.
M. [W] perçoit une pension d’invalidité de 1 000 euros, le chômage à compter du mois d’avril de 363 euros. Mme [W] perçoit un salaire de 2 100 euros. Ils ne perçoivent plus de pension alimentaire. Le loyer est de 655 euros sans chauffage et ils doivent régler 208 euros de frais d’électricité. Le crédit voiture se termine en juin 2025. M. [W] est en recherche active d’emploi.
[35] demande à ce que le contrat de location se poursuive, M. et Mme [W] n’ayant aucun arriéré de loyer.
[36] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 1 530,08 euros.
La [33] a rappelé ne pas avoir de créance et [39] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [W]
La contestation de M. et Mme [W] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [W] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [W] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 11 janvier 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 79 498, 20 euros. Avec l’actualisation de créance à la baisse d’[36] à la somme de 1 530,08 euros et l’extinction de créance du prêt familial de 3 300 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de
76 099,89 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 501euros se basant sur des revenus de 2 626 euros et des charges de 2 125 euros. Ils ont un enfant à charge et sont âgés de 50 ans.
La commission a également préconisé la restitution du véhicule en LOA et la liquidation de leur PERP de 5 000 euros lors du cinquième mois.
Il ressort de l’intégralité des éléments du dossier que la restitution du véhicule n’est pas nécessaire puisque le contrat se déroule normalement, que le créancier ne déplore aucun impayé ou retard de règlement et que ce véhicule est l’unique de la famille et est utilisé par Mme [W] pour se rendre à son travail. Par ailleurs, le contrat de LOA prend fin au mois de juin 2025.
Il est rappelé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant avec un enfant, les forfaits retenus sont ceux correspondant à trois personnes.
Les revenus de M. et Mme [W] sont dorénavant, selon les déclarations de M. et Mme [W], concernant M. [W] de 1 000 euros de pension d’invalidité, 363 euros d’indemnités chômage dès le mois d’avril 2025, et concernant Mme [W] de 2 100 euros de salaire amenant les revenus à la somme de 3 453 euros.
Les charges sont de 655,65 euros de loyer + 1 063 euros de forfait charges courantes +
243 euros de forfait charges d’habitation + 207 euros de forfait chauffage amenant les charges à la somme de 2 127,65 euros.
La mensualité de remboursement peut ainsi être augmentée à la somme de 1 000 euros dès que le contrat de location automobile aura cessé soit dès le mois de juillet 2025.
Avant le mois de juillet 2025, M. et Mme [W] utiliseront la somme de 3 000 euros provenant de l’indemnité de licenciement le premier mois soit au mois de mai 2025 et de 7 000 euros d’épargne salariale le deuxième mois soit au mois de juin 2025.
Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement doit être modifié.
Les versements de M. et Mme [W] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2025 et pendant 69 mensualités de 1000 euros à taux maximum de 0 % accompagnées de l’utilisation du solde de la prime de licenciement de 3000 euros le premier mois et de la liquidation de leur PERP de 7000 euros lors du deuxième mois comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [W] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [W], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [W] ;
ACTUALISE la créance d’[36] à la somme de 1 530,08 euros ;
CONSTATE l’extinction de la dette auprès de « [21] » de 3 300 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [W] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 12 décembre 2023 ;
DIT que les versements de M. [I] [W] et Mme [Y] [U] épouse [W] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2025 et pendant 69 mensualités de 1 000 euros à taux maximum de 0% accompagnées de l’utilisation du solde de la prime de licenciement de 3 000 euros le premier mois et de la liquidation de leur PERP de 7 000 euros lors du deuxième mois comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
ORDONNE la liquidation de l’épargne du groupe [31] détenue auprès de la [20] d’une valeur de 7 000 euros de numéro d’identifiant 11089545 et d’entreprise 22824 ;
DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [W] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [W] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [W] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [W] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [W] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [25] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 31 mars 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment