Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2025
Affaire :
S.A. [10]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 21/00521 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F2ZL
Décision n°25/
Notifié le
à
- S.A. [10]
- [7]
Copie le:
à
- la SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [W] [U]
ASSESSEUR SALARIÉ : [S] [F]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie MANIER de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 1309)
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [E], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 29 Octobre 2021
Plaidoirie : 25 Novembre 2024
Délibéré : 20 Janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 3 juin 2021, la [6] a notifié à la société [10] la prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » ( tableau n°57) de Mme [I] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, estimant que toutes les conditions du tableau étaient remplies.
La société [10] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 23 juillet 2021.
En l’absence de décision explicite, la société [10], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 octobre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 1er juillet 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 25 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée. Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [10], représentée par son conseil demande au tribunal de :
-déclarer recevable son recours,
-déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [I] [Y].
Au soutien de ses demandes, la société [10] expose :
-que les conditions de gestes et de durées ne sont pas remplies,
-qu’en l’absence d’accord entre l’employeur et la salariée, la [5] aurait dû solliciter l’inspecteur du travail.
La [5], se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [10].
Elle indique :
-que les gestes visés au tableau n°57 correspondaient bien à l’activité de la salariée, opératrice montage finition, dont les tâches étaient : montage, assemblage et emballage des pièces plastiques,
-que l’agent assermenté s’est déplacé sur place et a effectué une étude de poste,
-que la salariée travaillait 5 jours par semaine et 7 heures par jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité pour absence d’exposition au risque
Il résulte de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs le tableau n°57 des maladies professionnelles se présente de la manière suivante :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, la société [10] ne conteste pas que la pathologie déclarée correspond à la maladie désignée au tableau n°57. De même la condition tenant au délai de prise en charge ne fait pas l’objet de contestation. C’est la question des tâches effectuées qui fait débat.
Il n’existe pourtant pas de débat sur le poste occupé par Mme [I] [Y], opératrice montage, dont le travail consiste à : « prendre des pièces sur des palettes ou des containers, déposer les pièces sur une table, dégraisser les pièces au chiffon, les nettoyer à la soufflette, coller au pistolet, serrer avec des pinces, gratter la colle au grattoir, souder si nécessaire, emballer dans des cartons ou des containers ». En outre, l’employeur a bien reconnu dans son questionnaire que ces tâches exposaient Mme [I] [Y] aux gestes visés au tableau soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. C’est donc avec une certaine mauvaise foi que l’employeur soutient aujourd’hui que Mme [I] [Y] ne serait exposée aux risques que lorsqu’elle pose et dépose les pièces sur le plan de travail. En effet, cette position correspond seulement aux gestes d’abduction avec un angle supérieur ou égal à 90°, mais l’employeur fait fi des gestes très nombreux consistant pour la salariée à maintenir les bras décollés du corps avec un angle égal ou supérieur à 60 °.
En effet, pour les tâches de nettoyage, et plus largement toutes les opérations de manipulation des pièces, qui sont nombreuses, les deux épaules sont sollicitées, d’autant que les pièces sont de grande taille (plus d’un mètre), de même que pour l’emballage. Contrairement à ce que soutient l’employeur, la [5] ne s’est pas fiée aux seules déclarations de la salariée, puisqu’un agent assermenté s’est rendu sur place, a observé le poste de travail et estimé que les gestes d’abduction avec un angle au moins égal à 90° représentaient une durée cumulée d’au moins une heure par jour et les gestes d’abduction avec un angle au moins égal à 60° représentaient une durée cumulée d’au moins deux heures par jour. L’agent assermenté note que la salariée effectue 6 à 7 pièces à l’heure. Cette dernière travaille en outre 7 heures par jour et 5 jours par semaine.
Par conséquent les conditions du tableau n°57 sont bien remplies et la société [10] sera débouté de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
La société [10], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de la société [10] recevable,
Déboute la société [10] de sa demande d’inopposabilité,
Condamne la société [10] aux entiers dépens de l'instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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