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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2024. 2417321

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2417321

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Morin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement de carte de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour assorti de l'autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation et qu'elle méconnaît les dispositions de de l'article L 422-10 du Code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2415083 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si M. A fait valoir qu'il justifie de l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu'il demande la suspension de l'exécution d'une décision de refus d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que, le titre de séjour " étudiant " du requérant expirant le 23 mai 2024, il a présenté une demande de changement de statut "recherche d'emploi création d'entreprise" le 22 avril 2024, laquelle constitue une première demande. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de la présomption d'urgence qu'il invoque et, en l'absence de tout autre élément matérialisant une situation d'urgence, sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions pour défaut d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 10 décembre 2024. Le juge des référés, signé E. LAMY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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