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Cour d'appel, 04 juin 2024. 21/00880

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00880

Date de décision :

4 juin 2024

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Texte intégral

04/06/2024 ARRÊT N° N° RG 21/00880 N° Portalis DBVI-V-B7F-N75R CR/ND Décision déférée du 01 Février 2021 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 19/01011 M. GUICHARD [N] [X] [L] [Z] C/ [K] [M] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me BRUNIQUEL-LABATUT Me LARRAT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [Z] [N] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [K] [M] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. ROUGER, président J.C. GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 10 mars 2008, selon acte reçu par Maître [M], notaire associé à [Localité 8], Mme [N] [J] épouse [Z] et M. [T] [Z] , mariés depuis le [Date mariage 1] 1977 sous le régime légal de la communauté d'acquêts, se sont fait mutuellement donation entre vifs en cas de survivance de l'un d'entre eux : -de la toute propriété des biens qui composeront leur succession s'ils ne laissaient pas d'héritier à réserve -de l'une ou l'autre des quotités disponibles permises entre époux au décès du donateur pour le cas où ce dernier laisserait des héritiers à réserve, soit en pleine propriété, soit en pleine propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, au choix du donataire. Mme [N] [J] a déposé une requête en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Auch le 3 avril 2009. Après ordonnance de non conciliation du 15 juillet 2009, par acte du 23 novembre 2009 Mme [N] [J] a assigné M.[T] [Z] en séparation de corps, l'époux ayant quant à lui formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute. Par jugement du 22 février 2011 le tribunal de grande instance d'Auch a débouté les parties de leurs prétentions respectives. Sur appel de Mme [J], les parties s'étant accordées sur le principe du prononcé d'une séparation de corps sans énonciation des torts et griefs en application de l'article 245-1du code civil, par arrêt du 16 février 2012, la cour d'appel d'Agen, infirmant le jugement déféré, a prononcé la séparation de corps entre les époux. Le 18 décembre 2015, Mme [N] [Z] établissait un testament olographe, déposé en l'étude de Me [M], aux termes duquel elle déclarait exhéréder son époux « de tout droit tant qu'en propriété qu'en jouissance » sur son studio situé au [Adresse 2] à [Localité 8], précisant «  A l'exception de ce bien je confirme la donation entre époux faite le 10 mars 2008 ».  M. [Z] est décédé le [Date décès 3] 2017 laissant à sa survivance Mme [N] [J], épouse séparée de corps et un enfant, [P] [Z] né le [Date naissance 6] 1984. Les 28 mars et 12 avril 2018 Maître [M] établissait des attestations de dévolution successorale faisant état de la qualité d'épouse séparée de corps de Mme [N] [J], mariée initialement sous le régime de la communauté d'acquêts et de sa qualité de donataire aux termes de l'acte du 10 mars 2008. Reprochant au notaire un manquement à son obligation de conseil quant à la révocation de plein droit de la donation au dernier vivant des suites du prononcé de la séparation de corps la privant de la pleine propriété de la quotité disponible, par acte d'huissier de justice du 14 mars 2019, Mme [N] [J] épouse [Z] a fait assigner Me [K] [M] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Toulouse sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 37.656,25 € au titre de la perte des droits successoraux, d'une somme de 20.000 € au titre de la perte de chance de gérer le patrimoine immobilier ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral. Par jugement contradictoire du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté Mme [Z] de ses demandes. - condamné Mme [Z] aux dépens. - dit n'y avoir à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. - dit n'y avoir à exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, pour rejeter les demandes de Mme [Z], que la responsabilité civile délictuelle du notaire ne pouvait être engagée en l'absence de justification d'une consultation du notaire pendant la procédure de séparation de corps au cours de laquelle chacun des époux était assisté d'un avocat ; que la seule faute qui pourrait être source de préjudice aurait été que le notaire ne conseille pas la réitération des donations si telle avait été la volonté des époux séparés de corps mais que les attestations produites, si elles confirmaient le maintien d'excellentes relations après la séparation de corps, n'étaient pas suffisantes pour faire preuve d'une intention ou d'une volonté du défunt de rétablir l'avantage révoqué. Il a estimé qu'il n'était pas établi que lors d'un entretien du 14 septembre 2012 le notaire ait été consulté sur ce point, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de faute en donnant connaissance des articles 299 à 301 du code civil, et en ne donnant pas d'information sur l'établissement d'une nouvelle donation entre époux. Il a retenu qu'il n'était pas démontré que le testament déposé par l'épouse en l'étude du notaire ait été dicté par le notaire en présence du mari, alors que le notaire prétendait qu'il lui avait été remis sous enveloppe, et que le fait que l'épouse ait confirmé la donation par testament avec une restriction sur un bien ne faisait pas preuve de l'intention de l'époux. Il a retenu que dès lors que le partage successoral n'était pas intervenu et que Mme [Z] pouvait opter pour l'usufruit des biens, l'unique cohéritier étant son fils avec lequel elle entretenait d'excellentes relations, le préjudice financier et le préjudice moral n'apparaissaient pas clairement. Par déclaration du 25 février 2021, Mme [Z] [N] a relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 octobre 2023, Mme [Z] [N], appelante, demande à la cour, au visa des articles 265, 304 et 1240 du code civil, de : - recevoir son appel comme juste au fond et bien fondé - reformer la décision dont s'agit - retenir la responsabilité de Maître [M], notaire - le condamner à lui régler la somme de : - 44 703,22€ au titre des droits successoraux perdus du fait de sa faute, - 20.000€ au titre de la chance perdue de gérer le patrimoine immobilier, - 10.000€ au titre du préjudice moral, - 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient avoir été reçue avec son mari par Me [M] le 14/09/2012 afin de l'interroger sur les conséquences de la séparation de corps quant à la donation au dernier vivant qu'ils s'étaient antérieurement consentie, le notaire leur ayant indiqué que la séparation de corps était sans incidence sur la donation, leur remettant une copie des articles 299 à 301 du code civil semblant confirmer son avis. Elle soutient en outre avoir réalisé son testament olographe du 18/09/2015 en l'étude et sous la dictée de Me [M], ce qui aurait donné lieu à une facturation le 8/01/2016, confirmant la donation du 10 mars 2008 et avoir appris lors de l'établissement de la succession après le décès de M.[Z] que la donation dont elle était bénéficiaire pour la totalité de la quotité disponible en présence d'un enfant, avait été révoquée de plein droit du fait de la séparation de corps. Elle reproche à Me [M], lorsque les époux sont venus lui apporter la décision de séparation de corps en 2012, alors qu'il connaissait leur situation pour avoir instrumenté la donation entre époux, de ne pas les avoir alertés sur le fait que la séparation de corps entraînait la révocation des avantages matrimoniaux, que cette erreur a d'ailleurs persisté lors de l'établissement de l'acte de notoriété réalisé après le décès de M.[Z], la révocation de la donation n'ayant été évoquée pour la première fois par le notaire que le 19/09/2018 lors de la rectification de l'attestation de propriété et de ne pas leur avoir proposé la réitération de la donation , soutenant que la rencontre avec le notaire en 2012 était motivée par le souci de ne pas porter préjudice au conjoint survivant en cas de décès et de la volonté de le protéger, estimant subir un préjudice du fait du notaire alors que la situation aurait pu être régularisée en 2012, ou encore lorsqu'elle a établi son testament en 2015, estimant qu'elle a ainsi perdu définitivement des droits sur la succession de son époux, ceux-ci étant désormais limités par la loi, indiquant que ses droits sont désormais limités au quart de l'actif successoral, soit 44.703,22 € alors qu'elle aurait pu disposer d'une donation à hauteur de la moitié de l'actif successoral soit 89.406,65 €. Elle estime avoir subi une perte de chance supplémentaire outre un préjudice moral, se trouvant, alors qu'elle subit des problèmes de santé, totalement soumise au bon vouloir de son fils quant à la gestion du patrimoine immobilier dont elle aurait dû être titulaire. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, M. [K] [M], intimé, demande à la cour, outre la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité de ses écritures, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - rejeter en conséquence l'appel de Madame [N] [J], veuve [Z], - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Le notaire conteste toute faute et tout préjudice. Il relève que les époux ont nécessairement été informés par leurs avocats respectifs des incidences de la procédure de séparation de corps sur les avantages matrimoniaux, sauf à ce que les époux se soient abstenus de les informer de l'existence d'une donation. S'il admet avoir reçu les époux en son étude après l'arrêt du 16 février 2012 il soutient que ce rendez-vous avait uniquement pour objet d'interroger le notaire pour savoir si par l'effet de la décision de séparation de corps ils pouvaient perdre tout droit d'héritage l'un envers l'autre situation ayant justifié la remise par ses soins de la copie des dispositions de l'article 301 du code civil, et qu'il n'avait pas à évoquer avec eux l'éventualité de faire « renaître » la donation entre époux aucune volonté commune n'ayant été évoquée à cette fin. Il soutient qu'il n'avait à évoquer la révocation de la donation qu'au moment de la liquidation de la succession afin d'en tenir compte pour établir les droits de chacun des successibles, contestant toute erreur de droit de sa part lors de l'établissement des attestations notariées. Il conteste avoir participé de quelque manière que ce soit à la rédaction du testament de Mme [J] lequel lui aurait été remis sous enveloppe à seule fin d'être enregistré au fichier central des dernières volontés et dont il conteste avoir eu connaissance de la teneur, la facture du 6 janvier 2016 ne concernant que les frais d'enregistrement. Il affirme que rien ne permet de retenir que M.[Z], aujourd'hui décédé aurait effectivement pu exprimer le souhait de « réitérer » la donation entre époux révoquée compte tenu de la procédure de 2012 initiée dans un contexte relationnel délétère, de l'ignorance de l'état des relations effectives entre les époux, de l'absence de manifestation d'une volonté de gratification en ce sens de M.[Z] au contraire de la volonté exprimée par son épouse en 2015 par testament et qu'il aurait effectivement consenti à une nouvelle donation entre époux séparés de corps, contestant toute perte de chance certaine indemnisable. En toute hypothèse il conteste tout préjudice certain s'agissant des droits successoraux de Mme [J] et relève que la part d'héritage qui ne bénéficie pas actuellement à Mme [J] bénéficie à son fils [P] [Z], lequel finira pas recueillir la succession de sa mère, de sorte qu'il en déduit que s'il devait être fait droit à la demande d'indemnisation de l'appelante, cela reviendrait à enrichir sa succession à l'encontre du principe de l'indemnisation sans perte ni profit. Statuant sur incident de procédure avant les débats sur le fond, la cour a, après en avoir délibéré, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 24 octobre 2023, prononcé la clôture au jour de l'audience du 13 novembre 2023, et déclaré recevables les conclusions notifiées par l'intimé le 27/10/2023. Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la cour a estimé que Mme [J], appelante, ayant notifié de nouvelles écritures le jeudi 19 octobre 2023 à 17h54 alors que l'intervention de la clôture était annoncée pour le mardi 24/10/2023 au matin depuis le 19/01/2023, le délai laissé à l'intimé pour prendre connaissance de ces écritures et y répondre après consultation du client par l'avocat constitué était de fait insuffisant, de sorte qu'il existait une cause grave justifiant ladite révocation. SUR CE, LA COUR : En droit, le notaire qui prête son concours à l'établissement d'actes authentiques doit veiller à leur efficacité. Il doit, préalablement, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer leur utilité et leur efficacité, sans toutefois être dans l'obligation de vérifier les informations d'ordre factuel fournies par les parties en l'absence d'éléments de nature à faire douter de la véracité ou de l'exactitude des renseignements donnés. Il est en outre tenu envers ceux qui sollicitent son ministère d'un devoir de conseil et, le cas échéant de mise en garde, notamment en ce qui concerne les conséquences et risques des stipulations convenues, devoir dont il doit, en tant que professionnel justifier de l'accomplissement. Par ailleurs en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, lorsque la responsabilité du notaire est recherchée, il appartient au demandeur d'établir outre la faute, le dommage en lien de causalité direct avec la faute reprochée. En l'espèce, Me [K] [M] a bien instrumenté l'acte de donation entre époux au dernier vivant des époux [Z], alors mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts, par acte du 10 mars 2008. Il est en revanche resté étranger à la procédure de séparation de corps engagée par Mme [J] à l'encontre de son époux par acte du 23 novembre 2009 suite à ordonnance de non conciliation du 15 juillet 2009, ayant donné lieu, sur appel du jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 22 février 2011 à l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 16 février 2012 ayant prononcé la séparation de corps entre les époux sur constat de l'accord des parties en application de l'article 245-1 du code civil et commis le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Selon les dispositions de l'article 304 du code civil en vigueur à la date de prononcé de la séparation de corps entre les époux [Z], sous réserve de celles prévues aux articles 299 à 303 du même code, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce. Selon celles de l'article 265 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur à la date du prononcé de la séparation de corps, le divorce, et consécutivement la séparation de corps, emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, dans le cadre de la procédure de séparation de corps où chacun des époux avait constitué avocat, alors que la faculté leur était ouverte et qu'ils auraient dû en être informés par leurs conseils respectifs à condition de les avoir eux-mêmes informés de l'existence d'une donation entre époux, aucun d'eux n'a exprimé la volonté devant le juge, de maintenir les avantages matrimoniaux qu'ils s'étaient mutuellement consentis par la donation entre époux au dernier vivant du 10 mars 2008, de sorte que, dès le prononcé de la séparation de corps, lesdits avantages matrimoniaux se trouvaient révoqués de plein droit par l'effet de la loi. La réception par Me [K] [M] le 20 octobre 2015, pour seul enregistrement au fichier des dernières volontés, du testament olographe de Mme [J] daté du 18 septembre 2015, prestation facturée par l'étude notariale pour 10,74 € le 5/01/2016 et réglée le 8/01/2016 selon les pièces produites, à défaut de toute justification par Mme [J] de ce que ce testament aurait été établi comme elle l'affirme, ce que le notaire conteste, sous la dictée de Me [M] et/ou en sa présence ou que le notaire ait pu prendre connaissance de sa teneur alors qu'il affirme qu'il lui a été remis sous enveloppe, n'impliquait quant à elle aucune obligation particulière de conseil ou de mise en garde de la part du notaire quant à l'opportunité d'une nouvelle libéralité entre époux. En revanche, Me [K] [M] admet avoir reçu en rendez-vous, après le prononcé de l'arrêt du 16 février 2012, M.[F] [Z] et Mme [J], rencontre ayant eu pour objet selon ses propres écritures de l'interroger pour savoir si par l'effet de la décision de séparation de corps ils pouvaient perdre tout droit d'héritage l'un envers l'autre. Il admet aussi leur avoir remis à cette occasion la copie des dispositions de l'article 301 du code civil (en réalité des articles 299 à 301) rappelant qu'en cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Dans le cadre de cet entretien, nécessairement, en sa qualité de professionnel du droit consulté spécifiquement sur les incidences successorales de la séparation de corps en cas de décès d'un des époux, ayant été au surplus le notaire instrumentaire de la donation entre époux de 2008, Me [M] devait à tout le moins leur rappeler que le prononcé de la séparation de corps emportait révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qu'ils s'étaient consentis le 10 mars 2008, leur préciser l'étendue des droits légaux du conjoint survivant tels que définis en présence d'enfant par l'article 757 du code civil (usufruit de la totalité des biens existants à la date du décès ou propriété du quart de ces biens), tout comme leur préciser qu'ils pouvaient toujours procéder entre eux par voie de libéralité dans les limites définies, en présence d'enfant, par l'article 1094-1 du code civil (soit un quart des biens en propriété et trois quarts en usufruit ou la totalité des biens du défunt en usufruit seulement). Il est manifeste que Me [K] [M] n'a pas donné une quelconque information aux époux [Z] lors de cette rencontre sur la révocation de la donation entre époux instrumentée en 2008 des suites de la séparation de corps, ni sur les droits du conjoint survivant en cas de décès, ni encore sur la possibilité voire l'opportunité ouverte aux époux de se gratifier de nouveau dans les limites prévues par la loi puisqu'il estime qu'il n'avait pas à évoquer la question de la donation entre époux ni sa possible « renaissance ». Ce défaut d'information et de mise en garde du notaire ci-dessus caractérisé ne pourrait néanmoins qu'être de nature à avoir généré pour Mme [M] une perte de chance de bénéficier d'une potentielle nouvelle libéralité de M.[F] [Z] de nature à augmenter ses droits successoraux indemnisable à condition que cette éventualité favorable soit réelle et sérieuse, ce qui impose qu'il soit établi que M.[F] [Z], dûment informé par le notaire, eût de manière probable voulu gratifier son épouse au-delà de ses droits légaux de conjoint survivant nonobstant leur séparation de corps. L'intention libérale postérieurement au prononcé de la séparation de corps ne peut se déduire de l'acte de donation de 2008 intervenu pendant la communauté de vie des époux. Par ailleurs, M.[Z], contrairement à son épouse et quoique atteint d'un cancer diagnostiqué en 2011, n'a laissé aucun écrit pour exprimer ses dernières volontés ou intentions relativement à une gratification de son épouse. En outre, les deux attestations produites par Mme [J], l'une émanant du fils du couple, l'autre d'un médecin anatomo-pathologiste, si elles établissent que le couple avait gardé de bonnes relations postérieurement à la séparation et que Mme [J] s'est occupée de son mari alors qu'il était malade, sont totalement insuffisantes pour établir que M.[Z], s'il avait été dûment informé par Me [M] de la révocation de la donation entre époux de 2008 et des droits du conjoint survivant lors de la consultation postérieure à l'arrêt du 16 février 2012 aurait probablement souhaité instituer une nouvelle libéralité en faveur de Mme [J]. En l'absence de perte de chance réelle et sérieuse caractérisée de profiter d'une nouvelle libéralité de la part de son époux, Mme [J] ne peut en conséquence prétendre à aucune indemnisation de la part du notaire, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge l'a déboutée de ses demandes. Succombant en ses prétentions, Mme [N] [J] supportera les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Elle se trouve redevable, au titre de la procédure d'appel, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne Mme [N] [J] veuve [Z] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M.[K] [M] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel Déboute Mme [N] [J] veuve [Z] de sa demande d'indemnité sur ce même fondement. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER .

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