Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 10 Septembre 2024
N° RG 24/00074 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NU4A
78A
Jugement rendu le 10 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence sise [Adresse 6], représenté par son syndic en fonctions, la société SEGINE, Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 642 032 130, dont le siège est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [J] [G] [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (SEINE-SAINT-DENIS), de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
Madame [T] [D] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] - COMTE D’HAMILTON - OHIO (ETATS UNIS), de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d'administration au capital de 1 331 400 718 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, ayant son siège [Adresse 4], agissant par son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 janvier 2024 publié le 12 février 2024 volume 2024 S n°42 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 6] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8]) cadastré section BD numéro [Cadastre 3], consistant en un appartement et une cave, formant les lots N°16 et 142, et appartenant à M. [H] [J] [G] [V] et Mme [Z] [T] [D], son épouse.
Par exploit du 25 mars 2024 délivré par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 6] à [Localité 12] a fait assigner M. [H] [J] [G] [V] et Mme [Z] [T] [D], son épouse devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 6], dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 07 septembre 2023 et devenu définitif, s’élevait à la somme de 9.906,38 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie.
Dans l'assignation délivrée aux débiteurs, le Syndicat des copropriétaires leur réclame une somme totale actualisée à 2906,38 euros, après mention des versements effectués par les débiteurs depuis la signification du commandement (à hauteur de 1.000 euros le 09 janvier 2024 et de 6.000 euros le 11 mars 2024, soit un total de 7.000 euros).
La créance de Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 6] sera donc mentionnée pour la somme de 2906,38 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 25 mars 2024, jour de la signification de l’assignation.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 6], à l'égard de M. [H] [J] [G] [V] et Mme [Z] [T] [D], son épouse, est de 2906,38 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 25 mars 2024 et visé dans l’acte d’assignation ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 janvier 2024 publié le 12 février 2024 volume 2024 S n°42au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 26 novembre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART - SIA - GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 janvier 2024 publié le 12 février 2024 volume 2024 S n°42au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [L] [X], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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