Texte intégral
ARRET N° 260
N° RG 24/00296 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR3M
AFFAIRE GRACIEUSE :
Mme [L] [E]
GS/LM
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
AFFAIRES GRACIEUSES
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ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
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Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [L] [E]
née le 04 Janvier 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 03 avril 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUÉRET
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 juin 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 19 février 2024, Mme [L] [E] a déposé une requête auprès du tribunal judiciaire de Guéret pour être autorisée à faire établir un constat par commissaire de justice, au besoin avec le concours de la force publique, sur l'état d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (23) qu'elle a donné à bail à Mme [F] [Y].
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté cette requête après avoir retenu qu'il n'était pas justifié de la nécessité de procéder à des travaux auxquels la locataire se serait opposée ou d'un risque sur la sécurité de l'immeuble.
Mme [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration d'appel adressée par son avocat au greffe de la cour d'appel.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [E] maintient sa demande d'autorisation à faire établir un constat par commissaire de justice dans les lieux donnés à bail à Mme [Y] en expliquant que cette mesure est indispensable à la sauvegarde du logement.
MOTIFS
Lors de son audience, la cour d'appel a relevé d'office la question de la recevabilité de l'appel formé par Mme [E].
Selon l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours, L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Il résulte de l'article 950 du code de procédure civile régissant l'appel en matière gracieuse que cet appel est formé par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Or, l'avocat de Mme [E] a adressé sa déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel. Il s'ensuit que cet appel n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en matière gracieuse, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [L] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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